Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

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L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible L'article dispose que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 « qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». […] à défaut d'avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation dans ce même délai. […] La Cour censure également l'arrêt pour n'avoir pas examiné le contrat de fourniture produit pour la première fois en appel, en violation des articles 455 et 563 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Cette solution, rendue au visa des anciens articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, consacre une approche pragmatique : le cotisant qui conteste globalement un redressement est réputé avoir saisi la CRA de l'ensemble des chefs qui le composent, quand bien même il n'aurait développé d'arguments que sur certains d'entre eux dans le délai de saisine. Cette jurisprudence a été confortée par l'alignement du contentieux de la sécurité sociale sur le code de procédure civile. […] L'article 563 de ce code, applicable aux instances en cours depuis le 1er janvier 2019, dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, […]
Lire la suite…[…] Les articles 563 et suivants du code de procédure civile prévoient qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait; néanmoins les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
[…] L'article 563 du code de procédure civile permettant aux parties d'invoquer de nouveaux moyens en appel est inapplicable en l'espèce , cet article concernant des moyens de fond, et non des exceptions de procédure.
[…] L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Elle soutient qu'en application des articles R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 563 du Code de procédure civile, le cotisant peut produire en appel des moyens nouveaux, de nouvelles pièces ou de nouvelles preuves afin de justifier les prétentions qu'il a déjà soumises en première instance. […]
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