Article 563 du Code de procédure civile
Article 562Article 564
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires205

1Redressement Urssaf : le cotisant ne peut pas produire devant le juge les justificatifs des frais professionnels non communiqués lors du contrôle - Ogletree…
ogletree.fr · 22 juillet 2026

Elle soutient qu'en application des articles R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 563 du Code de procédure civile, le cotisant peut produire en appel des moyens nouveaux, de nouvelles pièces ou de nouvelles preuves afin de justifier les prétentions qu'il a déjà soumises en première instance. […]

 Lire la suite…

2La caractérisation de l’état de cessation des paiements : la chambre commerciale de la Cour de cassation affine les critères d’ouverture des procédures collectives…
kohenavocats.fr · 22 juillet 2026

L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible L'article dispose que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 « qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». […] à défaut d'avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation dans ce même délai. […] La Cour censure également l'arrêt pour n'avoir pas examiné le contrat de fourniture produit pour la première fois en appel, en violation des articles 455 et 563 du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…

3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 26 mai 2026

Cette solution, rendue au visa des anciens articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, consacre une approche pragmatique : le cotisant qui conteste globalement un redressement est réputé avoir saisi la CRA de l'ensemble des chefs qui le composent, quand bien même il n'aurait développé d'arguments que sur certains d'entre eux dans le délai de saisine. Cette jurisprudence a été confortée par l'alignement du contentieux de la sécurité sociale sur le code de procédure civile. […] L'article 563 de ce code, applicable aux instances en cours depuis le 1er janvier 2019, dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 29 mars 2018, n° 16/14197Confirmation

[…] Les articles 563 et suivants du code de procédure civile prévoient qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait; néanmoins les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, 17 mars 2015, n° 15/00252Confirmation

[…] L'article 563 du code de procédure civile permettant aux parties d'invoquer de nouveaux moyens en appel est inapplicable en l'espèce , cet article concernant des moyens de fond, et non des exceptions de procédure.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 2 septembre 2022, n° 22/00653Confirmation

[…] L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).