Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 4 février 2020, n° 18/01857
TGI Annecy 7 septembre 2018
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CA Chambéry
Infirmation 4 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité

    La cour a constaté que la preuve d'un lien de causalité entre l'intervention de la société Mat Agri 74 et les dysfonctionnements de la presse n'était pas rapportée, ce qui justifie la mise hors de cause de la société.

  • Rejeté
    Justification du préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le GAEC Les Airelles ne justifiait pas de son préjudice et que la responsabilité de la société Mat Agri 74 n'était pas démontrée.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Mat Agri 74, justifiant ainsi la condamnation du GAEC Les Airelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 18/01857
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01857
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 7 septembre 2018, N° 18/00717
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 4 février 2020, n° 18/01857