Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 18/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 7 septembre 2018, N° 18/00717 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Février 2020
N° RG 18/01857 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GB2T
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 07 Septembre 2018, RG 18/00717
Appelante
SNC MAT AGRI 74 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
[…], dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 novembre 2019 par Mme Inès REAL DEL SARTE, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
[…] a fait l’acquisition en 2009 d’une presse de marque Supertino de type SR 712, qu’elle a cédé à l’EARL Les Galets le 2 mars 2015, après avoir déposé la presse auprès des établissements Mat Agri 74 aux fins de réglages et révision.
Après avoir réceptionné la presse le 17 mars 2015, l’EARL Les Galets a fait procéder le 30 avril 2015, à une révision de la machine par Bievre Service Agri.
Puis se plaignant de ce que la machine ne fonctionnait pas, l’EARL Les Galets après intervention des assureurs respectifs et de leurs experts, a sollicité la résolution de la vente qui est intervenue amiablement le 20 décembre 2016.
[…] a, alors saisi, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy au contradictoire de la SARL Mat Agri 74 qui, par ordonnance en date du 28 avril 2017, a désigné M. X en qualité d’expert aux fins d’expertise de la machine.
Ce dernier a déposé son rapport le 20 août 2017.
Par acte en date du 24 avril 2018, le GAEC Les Airelles a fait assigner la SNC Mat Agri 74, devant le tribunal de grande instance d’Annecy, en paiement de la somme principale de 9 328,22 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, réputé contradictoire, en date du 7 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a :
• Dit que la SNC Mat Agri 74 n’avait pas respecté son obligation contractuelle à l’égard du GAEC Les Airelles;
• Condamné la SNC Mat Agri 74 à payer au GAEC Les Airelles la somme de 9 328,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018;
• Condamné la SNC Mat Agri 74 à payer au GAEC Les Airelles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamné la SNC Mat Agri 74 aux dépens;
• Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Mat Agri 74 a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Mat Agri 74 demande à la cour de :
' Constater que l’expert ne permet pas d’établir de lien de causalité entre l’intervention de la société Mat Agri 74 et le problème de réglage de la chaine de la presse qu’il a constaté.
' Constater que l’expert n’a pas même tenté de savoir qui est intervenu sur le presse pour la dérégler.
' Constater que l’expert ne répond pas, ou partiellement aux dires qui lui ont été envoyés.
Par conséquent,
' Dire et juger que la responsabilité de la société Mat Agri 74 n’est pas démontrée et la mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
' Constater que le GAEC Les Airelles ne justifie pas du préjudice chiffré en ce qu’il a vendu une presse qui fonctionnait pour en acheter une neuve et qu’une telle décision ne répond que de son propre arbitre.
' Constater au surplus qu’il fait état de montants relatifs notamment à la remise en état de la presse alors même que l’expert a précisé dans son rapport que celle-ci fonctionnait.
' Constater que le GAEC Les Airelles ne justifie pas l’avoir vendu à sa juste valeur.
Par conséquent,
' Rejeter purement et simplement toutes les demandes et prétentions du GAEC Les Airelles en ce qu’elles sont infondées.
' Condamner le GAEC Les Airelles à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 mars 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le GAEC Les Airelles demande à la cour de :
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la SNC Mat Agri 74 responsable des préjudices subis par le GAEC Les Airelles;
Reconventionnellement,
' Condamner la société Mat Agri 74 à lui verser la somme de 11 828,22 euros outre intérêts à compter de la date en tête des présentes;
' Condamner la société Mat Agri 74 à lui verser la somme de 5 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamner la société Mat Agri aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Mat Agri
Il est constant que le réparateur d’un engin agricole, tenu d’une responsabilité de plein droit, ne peut s’exonérer de cette dernière qu’en prouvant son absence de faute ou l’absence de lien de causalité entre la réparation qu’il a effectuée et le désordre survenu.
En l’espèce, l’expert judiciaire, lors de son accédit du 27 juin 2017, après contrôle des caractéristiques de la presse, a constaté un mauvais calage de la machine. Il a donc décidé en accord avec les parties de remettre la machine en route et de faire des essais.
Le calage du tendeur de chaine a été réalisé par la société Mat Agri 74.
Un premier essai a été réalisé sur une parcelle prêtée, avec de la paille qui avait un taux d’humidité trop élevé pour avoir une balle correcte.
L’expert a relevé que la machine n’avait pas fonctionné depuis deux ans et qu’il fallait sortir un certain nombre de balles pour que le rodage se refasse, mais que le serrage des bottes n’était pas satisfaisant.
Un deuxième essai, réalisé après un nouveau calage, a été concluant avec un serrage de la botte très correct bien que le parallélisme de la botte ne soit pas parfait.
L’expert a expliqué cette imperfection par le fait que le calage de la presse avait été fait rapidement pour les essais, et que le palpeur n’était pas en fonction.
Il a conclu :
« Cette presse sortait de révision et ce n’est qu’un problème de calage de la chaine de distribution. Le réglage fait sommairement par Mat Agri a permis de faire des essais concluants. La presse aujourd’hui après un réglage correct travaille sans problème. »
Il a chiffré le coût de la remise en état à 1 850 euros HT (changement de deux becs défectueux pour 450 euros, réglage complet de la machine suivant les normes constructeur pour 850 euros, petites fournitures diverses pour 200 euros , et vérification par le constructeur pour 400 euros HT).
S’agissant de la responsabilité de ce désordre, selon l’expert la presse est sortie de chez Mat Agri en présentant des défauts de fonctionnement. Elle avait été confiée à Mat Agri 74 pour une remise en état en vue d’une vente et elle n’a jamais fonctionné. Après réglage elle a fonctionné et a pu terminer la saison de ramassage. La société Mat Agri 74 est à l’origine du sinistre.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, des rapports des cabinets Apex pour l’assureur du GAEC des Airelles, et CET888 pour l’assureur de Mat Agri 74, des factures produites, du rapport de visite de contrôle du constructeur Supertimo, les éléments de faits suivants :
Cette presse a été achetée d’occasion par le GAEC des Airelles en 2009.
Le 2 juin 2014, la presse a été confiée à Mat Agri 74, en vue d’une réparation provisoire pour finir la saison, la machine étant décalée : la chaine de distribution était détendue, le boulon de sécurité cassé et le palpeur de préchambre était absent de la presse. (rapport CET888).
Mat Agri 74 a procédé au contrôle et au recalage complet de la machine avec essai .
Le 30 octobre 2014, la machine est revenue en atelier, après la saison, pour la remise en place du palpeur.
Après montage de ce dernier le réparateur a constaté que les dents de l’ameneur venaient toucher l’axe du palpeur.
Après contrôle et essai de recalage de la machine le problème n’étant pas résolu, il a été décidé, après visite d’un technicien du fabricant Supertino (rapport de visite de contrôle du 6 novembre 2014) et, en accord avec le client, de changer la position de l’axe fixe de la bielle pour modifier la course de l’ameneur.
Lors de sa visite, le technicien de Supertino a noté, dans son rapport, qu’il avait vérifié le synchronisme de la machine qui n’a pas fait l’objet d’observations particulières de sa part, et il a préconisé des aménagements pour résoudre le problème de calage de la machine à la suite de la pose du palpeur.
Le rapport de visite de contrôle contient la description suivante :
« Objet intervention :
Après la rupture de l’arbre des palpeurs de la préchambre, le concessionnaire l’a remplacé mais s’est rendu compte que les fourches de l’ameneur venaient taper sur l’arbre des palpeurs.
Nous avons donc vérifié :
Position de l’axe fixe de la bielle des ameneurs (car il nous a semblé non d’origine) mais apparement il est bien positionné.
L’alignement des fourches de l’ameneur par rapport au canal (elles sont alignées)
Le synchronisme de la machine.
Intervention à prévoir :
Changer ameneur
Changer la position de l’axe fixe de la bielle pour modifier la course de l’ameneur
Envoyer à Mat Agri 74 les cotes (par rapport aux châssis) pour placer l’axe fixe et vérifier correctement sa position. »
La facture récapitulative de Mat Agri 74 du 31 janvier 2015 décrit ainsi les travaux effectués :
Le 2 juin 2014 en atelier , pb la machine est décalée.
Contrôle et recalage complet de la machine. Essai
Problème du palpeur d’ameneur cassé. (Le client a démonté le palpeur cassé et a fini la saison sans palpeur et nous demande de faire le remontage)
Après montage du palpeur constatation.
Les dents de l’ameneur viennent toucher l’axe du palpeur.
Contrôle et essai de recalage de la machine.
Le problème n’est pas résolu.
En accord avec le client on décide de modifier l’emplacement du support du palier de commande de la bielle de commande de l’ameneur.
Dépose de la bielle, découpage et meulage du support. Remise en place de l’ensemble sur le châssis et soudage, montage palpeur et des accessoires de commande.
Peinture, mise en route, réglage, essai.
Pour autant, et contrairement à ce qu’indique l’expert, la société Mat Agri 74 n’est pas la dernière entreprise a être intervenue sur la machine puisqu’après réception de la presse le 17 mars 2015, et avant utilisation de la machine, le GAEC des Galets a fait procéder à une révision de cette dernière le 30 avril 2015 par Bievre Service Agri qui a effectué les travaux suivants pour un montant de 1741,90 euros HT :
— Changement des galets de piston
— Changement des galets d’ameneurs
— Remplacement de faisceaux,
— Graissage et remplacement de pièces d’usures (roulements goupilles aiguille,)
— Mise en place d’un système video de recul.
La société Bièvre Services Agri, dépositaire de la marque Supertino, est, ainsi qu’il résulte de sa facture, intervenue durant 12 heures sur cette machine pour sa révision et les réglages y afférent, et elle est le dernier réparateur à avoir procédé à des travaux sur cette presse.
Il est bien évident que si, lorsque la machine lui a été confiée, cette dernière avait présenté un mauvais calage ou une désynchronisation, elle aurait procédé aux réglages pour y remédier, réglages qui seraient mentionnés sur sa facture.
Force est de constater qu’aux termes de plusieurs dires adressés à l’expert judiciaire, le conseil de la société Mat Agri 74, a fait valoir ce point important, et que l’expert n’y a apporté aucune réponse.
Dès lors, il s’en déduit que la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société Mat Agri 74 et le déréglage de la presse, constaté lors de l’expertise judiciaire, n’est pas rapportée, de sorte qu’elle ne peut être déclarée responsable des dysfonctionnements mis en exergue lors des diverses expertises judiciaire et amiables.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de débouter le GAEC Les Airelles de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mat Agri 74.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute le GAEC Les Airelles de l’intégralité de ses demandes,
Condamne le GAEC Les Airelles à payer à la SNC Mat Agri 74 la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GAEC Les Airelles aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise,
Ainsi prononcé publiquement le 04 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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