Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

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Mais la Cour rejette son pourvoi sur le fondement de l'article 574 du code de procédure civile qui dispose : « L'opposition doit contenir les moyens du défaillant » Elle justifie le bien fondé du jugement puisqu'il n'exposait aucun moyen de fait ou de droit, son recours n'était donc pas recevable. Il est donc fortement conseillé de consulter un cabinet d'avocat avant de rédiger cette opposition pour éviter d'être confronté à une décision sans avoir pu exercer valablement son recours. (Cass. 2ème civ, 11 avril 2013, n° 12-17174)
Lire la suite…Ces derniers prévoyaient solliciter par la suite la permission de les déposer comme preuve appropriée conformément à l'article 574 C.p.c. […]
Lire la suite…[…] Par application des dispositions des articles 573 et 574 du Code de procédure civile , l'opposition à l'arrêt de cette cour prononcé par défaut le 11 décembre 2015 signifié le 11 février 2016, régulièrement formée par déclaration d'appel au greffe de la cour le 11 mars 2016 et contenant les moyens de l'opposant, est recevable.
[…] 2° deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l'article 647-1, est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. […] Art. 574 du code de procédure civile: L'opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
[…] La compagnie d'assurances AGF demande cependant en cause d'appel que cette indemnité soit divisée entre indemnité directe payable immédiatement et indemnité différée payée après reconstruction et sur justifications des travaux, ce à quoi l'intimé réplique qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application de dispositions de l'article 574 du Nouveau Code de Procédure Civile.