Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 sept. 2016, n° 15/05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 décembre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/05647
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
14 décembre 2015
XXX
C/
B
L
Z
R
D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
XXX, poursuites et diligences de son Président en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoit DESCLOZEAUX, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Frédéric FRANC, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur K L
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoit DESCLOZEAUX, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Frédéric FRANC, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoit DESCLOZEAUX, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Frédéric FRANC, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur Q R
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoit DESCLOZEAUX, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Frédéric FRANC, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur X D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Benoit DESCLOZEAUX, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représenté par Me Frédéric FRANC, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
En présence lors des débats de Monsieur Y, auditeur de justice
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 29 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige:
Par courrier recommandé du 18 septembre 2015, M. E F, président de l’association Tir Durance Lubéron a notifié à M. K L, la décision adoptée par le comité directeur de l’association lors de sa réunion du 17 septembre 2015 de ne pas renouveler l’adhésion de M. K L, cette décision étant motivée sur la base de l’article 4 des statuts de l’association par le comportement anti-sportif de M. K L .
Par exploit du 16 novembre 2015, M. K L, M. A B, M. I Z, M. Q R, M. X D ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, au visa des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, en contestant ce refus de renouvellement d’adhésion et en réclamant la communication de documents comptables.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le juge des référés :
— a ordonné la suspension du non renouvellement de la carte de membre de M. K L du 18 septembre 2015,
— a ordonné la réintégration de M. K L au sein de l’association,
— a condamné l’association Tir Durance Lubéron à remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en contrepartie du montant de la cotisation, sa carte d’adhérent et sa licence sportive à M. K L pour l’année 2015/2016,
— a condamné l’association Tir Durance Lubéron à payer à M. K L une provision de 500 € à valoir sur son préjudice,
— a débouté M. A B, M. K L, M. I Z, M. Q R et M. X D de toutes leurs demandes de communication de pièces,
— a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le 18 décembre 2015, l’association Tir Durance Lubéron a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions du 29 avril 2016, l’association Tir Durance Lubéron demande à la cour, au visa de la loi du 1er juillet 1901, des articles 1142 à 1155, 1134 et 1382 du code civil, des statuts de l’association et de son règlement intérieur, d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— a ordonné la suspension du non renouvellement de la carte de membre de M. K L du 18 septembre 2015,
— a ordonné la réintégration de M. K L au sein de l’association,
— a condamné l’association Tir Durance Lubéron à remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en contrepartie du montant de la cotisation, sa carte d’adhérent et sa licence sportive à M. K L pour l’année 2015/2016
— a condamné l’association Tir Durance Lubéron à payer à M. K L une provision de 500 € à valoir sur son préjudice.
Et statuant à nouveau, de dire que ne sont caractérisées ni l’urgence ni l’évidence des demandes, de dire et juger qu’il n’y a eu aucun trouble manifestement illicite porté à la situation de M. K L, de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter l’ensemble des prétentions de l’intimé, de dire et juger que M. K L n’a subi aucun préjudice imputable à l’association Tir Durance Lubéron, de dire et juger qu’aucune indemnisation ne lui est due au titre des dommages et intérêts, de le condamner à payer à l’association Tir Durance Lubéron, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. K L, M. A B, M. I Z, M. Q R, M. X D ont conclu le 29 avril 2016 à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle :
— a ordonné la suspension du non renouvellement de la carte de membre de M. K L du 18 septembre 2015,
— a ordonné la réintégration de M. K L au sein de l’association,
— a condamné l’association Tir Durance Lubéron à remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en contrepartie du montant de la cotisation, sa carte d’adhérent et sa licence sportive à M. K L pour l’année 2015/ 2016
— a condamné l’association Tir Durance Lubéron à payer à M. K L une provision de 500 € à valoir sur son préjudice,
à l’infirmation pour le surplus, à la condamnation de l’association Tir Durance Lubéron à verser à M. K L, une provision complémentaire de 10 000€ sur les dommages et intérêts et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce que soit ordonnée la communication par l’association Tir Durance Lubéron sous astreinte de 100 € par jour de retard, de toutes les pièces comptables précédemment sollicitées, des comptes annuels 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, des bilans de ces mêmes années, du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2013 et du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2014, de dire qu’en cas de refus de l’association et 8 jours après signification de l’ordonnance, ils pourront s’adjoindre tout huissier de leur choix afin de se rendre au siège de l’association et se faire remettre copie des pièces comptables et des bilans aux frais de l’association, de condamner l’association Tir Durance Lubéron à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’association Tir Durance Lubéron aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
SUR CE :
Au soutien de son appel, l’association Tir Durance Lubéron fait valoir que la saisine du juge des référés ne reposait pas sur une situation d’urgence démontrée.
M. K L, M. A B, M. I Z, M. Q R, M. X D répondent à juste titre que l’intervention du juge des référés n’est pas subordonnée à l’urgence lorsqu’il est saisi, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. K L fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte d’adhérent à l’association Tir Durance Lubéron équivaut à une sanction qui ne peut être rendue qu’en respectant des règles de convocation, de connaissance des faits reprochés, de la possibilité d’être défendu, assisté et entendu avant toute sanction, que ce refus de renouvellement de sa carte d’adhérent a constitué une voie de fait à son encontre qui l’a privé de la possibilité de s’entraîner, de participer à plusieurs concours, que la licence délivrée par la fédération française de tir est assujettie à l’adhésion à un club de tir, que le choix d’un autre club de tir ne peut lui être imposé par l’association Tir Durance Lubéron.
L’association Tir Durance Lubéron répond qu’en application de l’article 3 du règlement intérieur qui a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2013, les adhérents du Club de Tir Durance Lubéron s’engagent à ne pas mener d’actions qui pourraient aller à l’encontre des intérêts propres du Club de Tir Durance Lubéron, définis lors des réunions ou des travaux du comité directeur, que toute demande d’adhésion peut être refusée par le comité directeur du Club de Tir Durance Lubéron, sans que celui-ci soit tenu d’en exposer les motifs, qu’il en être même de toute demande de renouvellement d’adhésion qui peut être refusée, que cette décision est conforme aux statuts qui prévoient en leur article 4, que la qualité de membre se perd :
— par la démission,
— par le non renouvellement de la cotisation au 30 septembre, date d’expiration de la licence fédérale de l’année sportive précédente,
— par un comportement anti-sportif,
— par l’exclusion pour motif grave, prononcée par le comité directeur.
Mais il résulte dudit règlement intérieur que le refus de renouvellement de l’adhésion d’un membre ne peut qu’être assimilé à la perte de la qualité de membre de l’association, cette perte de qualité ne pouvant être justifiée en dehors de la démission et de l’absence de paiement de la cotisation, que par la démonstration d’un comportement anti-sportif ou par une exclusion pour motif grave.
L’article 3 du règlement intérieur renvoie aux dispositions de l’article 4 des statuts pour le non renouvellement de l’adhésion d’un membre, ce que confirme la lecture de la lettre adressée le 18 septembre 2015 à M. K L : ' En vertu de l’article 4 des statuts de l’association Tir Durance Lubéron, cette décision de non renouvellement a été motivée par la constatation du caractère délibérément anti-sportif de votre comportement. En effet connaissance prise de nombreux courriels et courriers, ainsi que des différentes entrevues comportant des dénonciations malveillantes et infondées, que vous avez eues de votre propre initiative avec les cadres de la Fédération Française de Tir (dont son Président) et à l’occasion de compétitions sur lesquelles ils étaient présents, il n’a pu qu’être constaté que ces faits ont été commis dans le but manifeste de nuire à l’association, si ce n’est de contribuer à une entreprise de déstabilisation par des propos contraires à l’intérêt de celle-ci. L’ensemble de ces manoeuvres, par leur fréquence et leur gravité a donc conduit le comité directeur à considérer, à regret , que votre présence au sein de l’association ne permettait plus la pratique sereine de son activité sportive.'
Cette lettre contient des allégations générales mais ne permet cependant pas de connaître quels faits et propos précis sont reprochés à M. K L et qui auraient porté atteinte à l’intérêt de l’association.
L’article 3 des statuts précise que les intérêts propres du club de tir Durance Lubéron sont définis lors des réunions ou des travaux du comité directeur et qu’il ne doit pas y être porté atteinte. Aucune indication n’a cependant été donnée par l’association Tir Durance Lubéron sur la définition des ' intérêts propres du club de tir Durance Lubéron’ .
En réalité, l’association Tir Durance Lubéron, qui ne précise pas en quoi consistent les intérêts propres du club de tir Durance Lubéron, fait en réalité grief aux intimés d’avoir attiré l’attention des pouvoirs publics, par l’intermédiaire d’une association Environnement et Qualité de Vie Cheval Blanc, sur les risques de pollution générés par l’activité du club de tir Durance Lubéron.
Outre le fait qu’une association gérant un club de tir n’est pas dispensée de respecter la réglementation applicable qui lui interdit de déposer 8000 m3 de déblais en zone inondable et qui lui fait obligation de récupérer le plomb provenant des tirs, aucun des documents produits par l’association Tir Durance Lubéron ne permet de considérer que M. K L, ait dénoncé par l’intermédiaire d’une autre association la pollution causée par les activités de l’association Tir Durance Lubéron .
Contrairement à ce qui est soutenu par l’association appelante, le premier juge a analysé avec précision les documents que l’association Tir Durance Lubéron a produits aux débats et en a déduit à juste titre que le refus de renouvellement de l’adhésion de M. K L n’était motivé par aucun élément objectif. Qu’en effet certains des courriels échangés et qui sont attribués à M. K L lequel aurait utilisé le pseudonyme 'Abdel Crim ', sont datés de 2013 et sont donc trop anciens pour justifier un refus de renouvellement d’adhésion du mois de septembre 2015 alors que dans le cadre d’une procédure judiciaire antérieure, la nullité d’une décision de non renouvellement de la carte d’adhérent de M. K L intervenue le 14 juin 2013, a déjà été prononcée par un jugement rendu le 10 avril 2014 confirmé par arrêt de cette cour, le 14 janvier 2016.
M. K L était donc fondé à invoquer, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, un trouble manifestement illicite causé par le refus non motivé de renouvellement de son adhésion alors qu’il est adhérent depuis 33 ans du club de tir Durance Lubéron.
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le juge des référés a fixé à 500 €, le montant de l’indemnité provisionnelle mise à la charge de l’association Tir Durance Lubéron, en réparation des préjudices subis par M. K L qui n’a pu participer à trois compétitions organisées au mois d’octobre et au mois de novembre 2015 et qui n’a pu s’entraîner à la pratique du tir.
L’ordonnance de référé doit aussi être confirmée en ce qu’elle a débouté M. A B, M. K L, M. I Z, M. Q R et M. X D de leurs demandes de communication des comptes de l’association pour les exercices 2011 et 2012 en l’état du titre exécutoire constitué par le jugement du 10 avril 2014 qui a fait droit à ses demandes, ne les ayant déboutés que de leur demande de communication des documents comptables pour l’exercice 2013. Leurs autres demandes de communication de pièces, insuffisamment justifiées, sont rejetées.
Les procès-verbaux des assemblées générales du 8 décembre 2013 et du 14 décembre 2014 ont été produits aux débats.
En ce qui concerne la communication des pièces comptables de l’exercice 2015, cette demande ne relève pas du trouble manifestement illicite qui justifiait la saisine du juge des référés.
L’association Tir Durance Lubéron qui a contraint par son appel, les intimés à engager de nouveaux frais pour assurer leur représentation en justice, est condamnée à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Tir Durance Lubéron supportera dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon.
Y ajoutant,
Condamne l’association Tir Durance Lubéron à payer aux intimés, la somme de 1500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne l’association Tir Durance Lubéron au paiement des dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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