Article 603 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1Révision de la jurisprudence sur le délai de recours en révision
Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 31 mars 2023

3Le recours en révision : de quoi s'agit-il ?
Investipole · LegaVox · 27 août 2018
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Décisions103


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 15 juin 2017, n° 16/00466
Irrecevabilité

[…] Par exploit du 8 mars 2016, M. X a une nouvelle fois fait assigner M e Y, ès qualités, devant la cour d'appel de Dijon aux fins de révision de l'arrêt du 15 janvier 2015. Par conclusions notifiées le 20 septembre 2015, M. X demande à la cour : Vu les articles 595 à 603 du code de procédure civile, — de constater et en tant que de besoin de dire et juger que la demande de rétractation de l'arrêt du 15 janvier 2015 est régulière et bien fondée ; — de constater et en tant que de besoin de dire et juger qu'il n'existe pas d'identité de cause entre le premier et le présent recours en révision ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 1er février 2024, n° 22/04024
Irrecevabilité

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022 reçue le 14 novembre suivant M. [O] a saisi la présente cour sur le fondement des articles 593 à 603 du code de procédure civile, d'un recours en révision de l'arrêt du 26 novembre 2013.

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 23 mars 2023, n° 19/00053
Infirmation partielle

[…] Si l'article 603 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le demandeur au pétitoire ne peut plus agir au possessoire, il doit être retenu que cet article est précédé par les articles 600 et 601 aux termes desquels les actions possessoires sont portées devant le tribunal de première instance, les sections détachées ou le juge forain en déplacement. Elles ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, jouissent de la possession paisible à titre non précaire.

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