Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 avr. 2024, n° 22/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 janvier 2022, N° F20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00614 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJRU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 20/00408
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
La S.A.S. FIMMER , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] a été embauchée à compter 5 janvier 2015 en qualité de chef comptable statut cadre position II coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie par la société Mecanic Sud Industrie. A compter du 1er mai 2017 elle a été reclassée au sein de la société Rochette Industrie, son contrat de travail signé le 30 avril 2017 a fait l’objet d’un avenant le 1er février 2020.
Le ler octobre 2020 puis le 5 octobre 2020, la Sté Rochette Industrie a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à mesure de licenciement économique. Le 5 novembre 2020 la Sté Rochette Industrie a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique, la salariée étant dispensée d’effectuer son préavis de 6 mois. Le 6 mai 2021 la Sté Fimmer (anciennement dénommée Rochette Industrie) remettait à Mme [Z] ses documents de fin de contrat.
Le 14 décembre 2020 Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers, contestant son licenciement économique, et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
— 22 934,17 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct ;
— 3 796,88 € au titre de la régularisation de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant;
— 1 898,44 € à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement ;
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 45 562,50 € outre 4 556,25 € de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Béziers a dit que le licenciement économique de Mme [Z] était justifié, a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme [Z].
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Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2022. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00614. Mme [Z] a interjeté un second appel le 17 février 2022 (RG 22/00959) puis un troisième appel le 18 février 2022 (RG 22/00992). Par ordonnances du 22 mars 2022 les dossiers RG/00992 et RG/00959 ont été joints au dossier principal.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
— Accueillir l’appel interjeté par Mme [Z], comme régulier et bien fondé ;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Béziers du 10 janvier 2022, en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes suivantes :
Condamner la société Fimmer au paiement d’un rappel de salaire sur minimum conventionnel de 1 743,67 € outre 174,36 € de congés payés y afférents concernant l’année 2021 ;
Condamner la société Fimmer au paiement d’un rappel de salaire de 129,00 € outre 12,90 € de congés payés y afférents concernant l’année 2020 ;
Juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Fimmer au paiement des sommes suivantes :
' 22 964,17 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct ;
' 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de réembauchage ;
Juger que le forfait-jours appliqué à Mme [Z] est nul et constater que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles relatives au suivi du forfait-jours, et en conséquence ;
Juger que le forfait-jours appliqué à Mme [Z] lui est inopposable,
Condamner la société Fimmer au paiement de la somme de 45 562,50 € outre 4 556,25 € de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Condamner la société Fimmer au paiement de la somme de 1 898,44 € à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement;
Condamner la société Fimmer au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société Fimmer au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la remise d’un bulletin de paie et de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, conformes à la décision à intervenir, ainsi que la délivrance d’un justificatif de paiement des cotisations sociales afférent aux rappels de salaires, accessoires et préavis susvisés, à la charge de la SAS Rochette Industrie, corrigés en fonction du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 100 € net par jour de retard, dont le Conseil de prud’hommes de Béziers se réservera la liquidation ;
Ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de la société Rochette Industrie, depuis la date de la saisine du conseil de prud’hommes, et ce sur le fondement de l’article 1153-1 du Code civil ;
— Faire droit à ses demandes et en conséquence :
Condamner la société Fimmer au paiement d’un rappel de salaire de 443,51 € brut outre 44,35 € brut au titre des congés payés y afférents, concernant l’année 2018 ;
Condamner la société Fimmer au paiement d’un rappel de salaire de 976,87 € brut outre 97,69 € brut au titre des congés payés y afférents, concernant l’année 2020 ;
Condamner la société Fimmer au paiement d’un rappel de salaire de 1 200 € net outre 120 € net au titre des congés payés y afférents, concernant l’acompte impayé du mois de décembre 2020;
Condamner la société Fimmer au paiement d’un rappel de salaire de 242,07 € brut outre 24,21 € brut au titre des congés payés y afférents, concernant l’année 2021 ;
Juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Fimmer au paiement des sommes suivantes :
' 22 964,17 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct ;
' 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de réembauchage ;
Juger que le forfait-jours appliqué à Mme [Z] est nul, et subsidiairement inopposable à Mme [Z], en raison du fait que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles relatives audit forfait-jours, en conséquence :
Condamner la société Fimmer au paiement de la somme de 35 409 € outre 3 540,90 € de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
Condamner la société Fimmer au paiement de la somme de 1 898,44 € net à titre de régularisation de l’indemnité de licenciement ;
Condamner la société Fimmer au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. ;
Condamner la société Fimmer au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la remise d’un bulletin de paie et de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, conformes à la décision à intervenir, ainsi que la délivrance d’un justificatif de paiement des cotisations sociales afférent aux rappels de salaires, accessoires et préavis susvisés, à la charge de la SAS Rochette Industrie, corrigés en fonction du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 100 € net par jour de retard ;
Ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de la société Rochette Industrie, depuis la date de la saisine du Conseil de prud’hommes, et ce sur le fondement de l’article 1153-1 du Code civil ;
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenu par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 juillet 2022 la société Fimmer demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024 fixant la date d’audience au 21 février 2024.
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande en paiement du rappel de salaire pour l’année 2018 :
Mme [Z] sollicite le versement de la somme de 443,51 € brut au motif qu’à compter du mois de janvier 2018, en application de l’article 22 de la convention collective, elle aurait du être classée au coefficient 108 et non 100, que son salaire brut annuel aurait dû être de 39 459 € alors qu’elle n’a perçu que 39 015,49 €.
Les bulletins de salaire de Mme [Z], sur lesquels celle-ci se fonde pour justifier sa demande ne démontrent pas qu’elle a perçu la somme de 39 015,49 € en 2018, notamment eu égard à la période de mi-temps thérapeutique, il n’est donc pas justifié que nonobstant la mention d’un classement à l’indice 100, qui apparaît sur ses bulletins de salaire jusqu’au 1er février 2019, elle a perçu sur l’année 2018 des revenus inférieurs, à hauteur de 443,51 € brut, au minimum conventionnel, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’année 2020 :
Mme [Z] sollicite le versement de la somme de 778,37 € pour la période de janvier et février 2020 au motif qu’elle aurait dû percevoir 6 801,83 € brut en janvier et février et n’a perçu que 6 023,46 € et la somme de 198,50 € pour les mois de mars à décembre 2020, au motif qu’elle aurait dû percevoir 34 168,33 € et n’a perçu que 33 969,83 €.
La société Fimmer fait valoir que le barême des appointements minimaux est annuel, et non mensuel et que Mme [Z] a perçu 40 997,86 € en 2020 alors que le minima est de 40 811 €.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail de Mme [Z], signé le 1er février 2020 que le minima annuel garanti conventionnel est de 40 287 €, mais l’employeur retient dans ses conclusions que le minima conventionnel est de 40 811 €. Il ressort des bulletins de salaire de Mme [Z] que sur l’année 2020, celle-ci a perçu 40 997,86 €, y inclus une prime exceptionnelle de 1 600 €, qui ne correspond pas à une prime d’objectif versée périodiquement et doit donc être déduite des sommes perçues. Le salaire perçu par Mme [Z] est donc sur l’année 2020 de 39 397,86 €, il sera donc fait droit à la demande en paiement sollicitée de 976,87 € outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’acompte de décembre 2020, Mme [Z] soutient que cet acompte qui figure sur son bulletin de salaire de décembre 2020 ne lui a pas été versé. La société Fimmer qui conclut au rejet de toutes les demandes de Mme [Z] ne fait pas référence dans les motifs de ses conclusions à cette demande et ne conteste pas le non versement de la somme correspondant à l’acompte, il sera fait droit à cette demande, sans l’assortir du montant des congés payés.
Sur la demande de rappel de salaire pour l’année 2021 :
Mme [Z] soutient qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 1er janvier au 13 mai 2021 une rémunération globale de 15975,97€ (43 480 € annuels), que déduction faite de la prime sur objectif aléatoire de 1 388 € et de l’indemnité compensatrice de congés payés, elle n’a perçu que la somme de 15 773,90 €, que lui reste un dû de 242,07 € outre les congés payés correspondant.
La société Fimmer soutient qu’il y a lieu d’inclure dans les montants perçus la prime de 13ème mois et la prime d’objectif et que par conséquent les minimums ont été respectés.
Il a été statué sur le fait que la prime sur objectif versée à Mme [Z] n’a pas de caractère périodique et est une prime exceptionnelle qui n’a pas à être prise en compte dans le calcul du revenu minimum conventionnel, la somme de 1 388 € ne sera donc pas prise en compte. Il ressort des bulletins de paye de Mme [Z] que celle-ci a perçu en 2021, hors indemnité de congés payés et prime exceptionnelle, la somme de 15 734,44 €, et celle ci avait droit au prorata de son temps de travail à un salaire conventionnel minimum de 15 962,52 €, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 228,08 € outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le forfait jour :
Mme [Z] soutient que sa convention de forfait jour est nulle au motif qu’elle ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps de travail, qu’elle devait être présente tous les matins à 8h30 et jusqu’à la fin de la journée et devait faire valider ses absences par son supérieur, que les rendez-vous personnels étaient pris sur sa pose déjeuner ou avant et après ses horaires de travail.
La société Fimmer répond que Mme [Z] a été engagée en qualité de cadre, qu’elle a signé une convention individuelle de forfait jours lors de la signature du contrat de travail, convention qui renvoie à l’accord de branche, qu’elle était autonome dans l’organisation de son travail et pouvait prendre les rendez-vous personnels qu’elle voulait au cours de sa journée.
Mme [Z] ne produit aucune pièce justifiant que des horaires de présence lui étaient imposés. L’employeur produit aux débats les copies de plannings de Mme [Z] sur la période du 6 janvier 2020 au 20 septembre 2020 qui font état d’une vingtaine de rendez-vous privés pris entre 8h30 et 12h30 et entre 14h et 18 heures par Mme [Z].
Il n’est pas contestable que Mme [Z] a bien été recrutée en qualité de cadre indice 100, qu’elle a signé une convention de forfait en jours qui se rattache à l’accord national de la convention collective de la métallurgie, et il ressort des pièces produites que celle-ci bénéficiait d’une autonomie dans la gestion de ses horaires de travail, il en résulte que la convention de forfait jour respecte les dispositions des articles L.3121-55, L.3121-58,L.3121-63, le jugement sera confirmé en ce sens.
Mme [Z] soutient subsidiairement que la convention de forfait jour ne lui est pas opposable car l’employeur n’a pas mis en place de document de contrôle de sa charge de travail, et n’a pas organisé d’entretien annuel consacré à l’évaluation de la charge de travail.
La société Fimmer fait valoir d’une part qu’elle avait établi un document de contrôle des journées travaillées en demandant à sa salariée de pointer ses jours de travail en arrivant dans l’entreprise, qu’il ressort des plannings de Mme [Z] que celle-ci bénéficiait du temps de repos quotidien et hebdomadaire et qu’elle a fait l’objet d’entretiens individuels d’évaluation les 27 février 2017, 28 novembre 2017, 31 janvier 2019 et 6 juillet 2020, qu’en ce qui concerne l’obligation d’entretien pour l’évaluation de la charge de travail, les entretiens individuels ont bien été organisés au cours desquels Mme [Z] ne s’est pas plainte de sa charge de travail.
Il n’est pas invoqué par les parties que l’accord collectif prévoit des stipulations telles que prévues aux 1° et 2° du II de l’article L.3121-64 du code du travail, il en résulte que la convention de forfait individuelle signée par Mme [Z] doit respecter les dispositions prévues à l’article L 3121-65 du code du travail savoir :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Le contrat de travail de Mme [Z] prévoit en son article 4 relatif à la durée du travail notamment que Mme [Z] limitera son temps de travail à 218 jours par an, qu’afin de vérifier l’adéquation de ce mode de décompte du temps de travail, au poste occupé, un entretien annuel sera organisé au cours duquel Mme [Z] fera part des difficultés qu’elle rencontre dans l’application de ce forfait jours. Au cours de cet entretien seront notamment abordés les éventuels problèmes liés à la journée de travail et à la charge de travail qui en résulte. À la demande de Mme [Z] cet entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit signé par les deux parties. Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés devra être effectué. Ce récapitulatif sera remis mensuellement au service administratif et mentionnera le nombre de jours travaillés au cours du mois la qualification des jours de repos.
La société Fimmer produit aux débats « l’état de feuilles d’heures » qui démontre qu’elle effectuait un contrôle du nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par Mme [Z] et vérifiait ainsi que sa salariée respectait les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ce qui est confirmé par la production aux débats des plannings de celle-ci.
Concernant l’entretien annuel au cours duquel doit être évoquée la charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération de la salariée, sont produits aux débats les entretiens individuels d’évaluation et professionnel du 27 février 2017, du 28 novembre 2017 et du 31 janvier 2019 qui font référence dans leurs objectifs au « suivi et évaluation de l’organisation du travail en forfait annuel ».
Mme [Z] a, le 27 février 2017, répondu « oui » à la question « l’organisation en forfait jour permet-elle de répondre pleinement à la charge de travail lié au poste » et « non » à la question « l’organisation en forfait jour entraîne t’elle des difficultés en matière de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Il est donc exact qu’à cette date Mme [Z] n’a pas fait part de difficultés relativement à sa charge de travail.
Toutefois dans l’évaluation du 28 novembre 2017 elle a répondu « oui » à la deuxième question « l’organisation en forfait jour entraîne t’elle des difficultés en matière de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle » faisant référence à un manque d’effectif, indiquant comme commentaire : « nous n’avons pas la ressource nécessaire pour faire correctement notre travail malgré les longues journées effectuées’ j’ai déjà fait beaucoup d’efforts et je continue d’en faire mais je ne vois pas le bout… l’année écoulée a été difficile tant par les problèmes économiques ' mais aussi la frustration de ne pouvoir absorber la surcharge de travail par manque d’effectif ».
Dans l’évaluation du 31 janvier 2019 elle a répondu « non » à la question « l’organisation en forfait jour permet-elle de répondre pleinement à la charge de travail lié au poste » et « oui » à la seconde faisant référence à un manque d’effectif et un manque de formation des équipes en place, faisant référence dans ses commentaires à une difficulté de travailler sereinement, à une absence de temps pour accomplir ses objectifs et à une surcharge de travail. Il en résulte que sur les années 2018 et 2019 Mme [Z] s’est plainte de difficultés pour concilier vie privée et vie professionnelle et qu’en 2019 elle a indiqué que l’organisation en forfait jour ne permettait pas de répondre à la charge de travail de son poste.
Lors de l’entretien individuel du 6 juillet 2020, Mme [Z] a indiqué ne pas avoir de difficultés à concilier sa vie personnelle et professionnelle, mais le compte rendu ne fait toutefois aucune référence à la charge de travail.
Il ressort de ces éléments d’une part que si l’employeur a bien respecté ses obligations en 2017 en organisant deux entretiens annuels, il n’a organisé aucun entretien en 2018 et ce alors que la salariée avait fait état de difficultés en novembre 2017, et que suite à l’entretien du 31 janvier 2019 au cours duquel la salariée a fait part de difficulté grandissantes, il n’a pas organisé d’entretien pendant plus d’un an et d’autre part qu’informé de difficultés dès novembre 2017, il n’a pas veillé à ce que la charge de travail de Mme [Z] soit réajustée sur les années 2018 et 2019, et ce alors que Mme [Z] a été placée en arrêt maladie le 7 février 2018 pour burn-out, et que le 17 mai 2018 le médecin du travail a préconisé un aménagement du temps de travail sur deux semaines, avant de reprendre le travail à temps plein.
En l’état des manquements de l’employeur, la convention individuelle de forfait jour est inopposable à Mme [Z], il en résulte que celle-ci est soumise à la réglementation générale du temps de travail soit 35 heures par semaine.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [Z] soutient qu’elle effectuait 9 heures 30 minutes chaque jour travaillé, de 8h45 à 18h avec une pause de 15 mn, que sur la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2020 elle a effectué 1 275 heures supplémentaires et que lui est due la somme de 35 409,47 €. Elle produit un décompte des heures ainsi effectuées.
L’employeur répond qu’au vu des plannings produits, Mme [Z] prenait une pause d'1h30 et non de 15 mn, et qu’elle quittait son travail à 18 heures, ce qui lui permettait de se rendre à certains de ses rendez vous personnels, qu’elle n’a donc pas travaillé 9h30 chaque jour.
Il ressort des « états de feuille d’heures » que les salariés de la société Fimmer badgeaient en fin de journée à 18 heures et non à 18h30, et il ressort des plannings produits que sauf exception (24 janvier et 14 février 2020) aucun rendez-vous professionnel n’est mentionné entre 12h30 et 14 heures, Mme [Z] n’est donc pas fondée à inclure les créneaux de 12h30 à 14 heures et au-delà de 18 heures, pour le calcul des heures supplémentaires effectuées, le quantum des heures supplémentaires effectuées sera donc déduit à ce titre.
Mme [Z] a été licenciée le 5 novembre 2020, elle est donc recevable à solliciter sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période du 5 novembre 2017 au 5 novembre 2020.
Les heures supplémentaires effectuées par Mme [Z] s’élèvent donc à la somme de 412 heures, il lui sera alloué la somme de 10703,76 € outre les congés payés correspondant soit 1 070,37 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel au titre de l’indemnité de licenciement :
Mme [Z] sollicite après intégration dans son salaire brut des heures supplémentaires effectuées en 2020, un rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 1 898,44 €, son salaire brut étant de 3 590 € .
Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la rémunération perçue par le salarié et que doivent être intégrées à ce montant les heures supplémentaires réalisées, en l’état des sommes allouées à Mme [Z] au titre des heures supplémentaires, sa demande de versement de la somme de 1898,44 € est justifiée, il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [Z] fait valoir qu’outre le non-respect par l’employeur des obligations en matière de charge de travail et de rémunération, la société Fimmer au mois de mars 2020, pendant la période de confinement, l’a placée en activité partielle, alors qu’elle a continué de travailler clandestinement à la demande de son employeur, que suite à un contrôle de l’inspection du travail en 2021, l’employeur a régularisé la situation et a modifié les bulletins de salaire ; qu’en outre son courrier recommandé du 19 novembre 2020 dans lequel elle sollicitait le bénéfice de la priorité de ré-embauchage lui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui l’a contrainte à renvoyer ce document par mail le 6 mai 2021, que ces comportements outre le non-paiement des heures effectuées, justifient l’allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Fimmer répond d’une part qu’elle n’a commis aucune faute en demandant à ses cadres dans l’urgence du confinement de continuer de traiter les demandes urgentes, tout en effectuant les demandes de chômage partiel, et qu’en tout état de cause Mme [Z] n’a subi aucun préjudice de ce chef, qu’en ce qui concerne la non réception du courrier recommandé du mois de novembre 2020, cela ne peut résulter que d’une erreur des services postaux, qu’en tout état de cause sa demande aux fins de bénéficier de la priorité de ré-embauchage a été enregistrée le jour même de la réception du courriel du 6 mai 2021, qu’en tout état de cause il n’y a pas eu de violation de la priorité de ré-embauchage.
Il n’est pas justifié de ce que c’est intentionnellement que la société Fimmer n’a pas accusé réception du courrier du 19 novembre 2020, et en tout état de cause ce fait n’a causé aucun préjudice à Mme [Z]. En ce qui concerne la période du confinement, Mme [Z] ne justifie pas avoir subi un préjudice et il ressort au contraire de son évaluation du 6 juillet 2020 que le confinement en télétravail s’est bien passé.
Le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de rémunération a été indemnisé par le versement à Mme [Z] des heures supplémentaires non rémunérées et des rappels de salaire et celle-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le travail est tenu d’énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement et ce document fixe les limites du litige.
Selon l’article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement pour motif économique doit donc avoir une cause affectant l’entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques, la cessation d’activité ou la réorganisation de l’entreprise, qui si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et doit avoir une conséquence soit sur l’emploi (suppression, transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
En l’espèce il est indiqué dans la lettre de licenciement :
« Avant toutes choses, il convient de rappeler que la société ROCHETTE lNDUSTRîE fait partie intégrante du Groupe ROCHETTE INDUSTRIE. Le Groupe ROCHETTE INDUSDTRIE un groupe industriel, composé de 6 filiales : MECANIC SUD lNDUSTRlE, MECANIC SUD AFTERMARKET, MECANIC CENTRE AEROPTEC et MECANIC SUD SERVICE, ROCHETTE INDUSTRIE et DR FINANCE. La société ROCHETTE INDUSTRIE, au même titre que la société DR FINANCE, regroupe les fonctions supports transverses à l’ensemble des filiales.
Le Groupe est présent sur différents secteurs tels que le pétrole, l’aéronautique ainsi que sur le secteur verrerie.
La crise sanitaire liée au C0VID-19 a eu de lourdes conséquences sur nos différents secteurs particulièrement sur les secteurs pétrole et aéronautique.
En effet, ces dernières années ont très fortement impacté le Groupe :
— La société MECANIC SUD INDUSTRIE, très fortement touchés par la crise pétrolière de 2015, a dû se réorganiser plusieurs fois, avec pour conséquence deux plans sociaux en 2016 et 2017, ainsi que la mise on place d’activité partielle.
— La société MECANIC SUD AFTERMARKET, étroitement liée à l’activité pétrole avec ses deux principaux clients que sont MECANIC SUD INDUSTRIE et la société CAMERON (SCHLUMBERGELR), a dû se réorganiser également on 2016 en ajustant ses effectifs aux besoins réels de l’entreprise. La visibilité sur l’activité pétrole étant insuffisante, la société s’était également mis dans une situation d’activité partielle.
— En’n, la société MECANIC CENTRE AEROPTEC, dont l’activité principale est le secteur aéronautique, a été épargnée dans un premier temps des dif’cultés économiques. Mais pour de très nombreuses raisons, la société connait depuis 2015 une dégradation constante de sa trésorerie qui a nécessité une réorganisation au mois d’octobre 2018.
L’exercice 2019/2020 devait être une année de transition afin de permettre à l’ensemble des filiales du Groupe de renouer avec de la pro’tabilité et des résultats positifs au regard des différentes réorganisation évoqués ci-dessus. En effet, les derniers bilans comptables ainsi que celui arrêté du 1/10/2019 au 30/07/2020 ont fait apparaître des chiffres positifs, démontrant les bons choix de réorganisation opérés depuis 2016.
Néanmoins, la pandémie CQVID-19 a eu des conséquences importantes sur la situation économique de l’ensemble des 'liales.
En effet sur la société MECANIC SUD INDUSTRIE les entrées de commandes sont passées d’une moyenne pré-COVID à 1,6M € par mois à un premier palier de mars à avril de 900k€/mois à un deuxième palier de Mai à Juillet de 415k€, soit une baisse de 74%.
Différentes mesures ont pu être prises afin d’amoindrir en partie cette perte. Les informations issues des clients de la société et l’incertitude du marché ont permis d’établir un plan industriel et commercial qui devrait se situer entre 8M€ et 10,5M€. Mais les entrées de commandes de ces 3 derniers mois corroborent le prévisionnel pessimiste dc 8ME avec 1,9M€ d’entrées de commande soit 636k€/mois soit 7,6M€. Ces derniers mois démontrent que la situation s’est très fortement dégradée, au point de devenir intenable pour la pérennité de l’entreprise. Carte baisse brutale a nécessité le besoin de sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité.
Cette analyse est aussi valable pour la société MECANIC SUD AFTERMARKET, dont l’activité est directement liée au marché pétrolier.
Egalement, la crise sanitaire a eu pour conséquence une baisse importante du trafic aérien. D’après FLÎGHT RADAR 24, le trafic aérien mondial est passé de moins de 200 000 vols par jours avant le con’nement à 150 000 vols par jours au 18-08-2020. A noter que les vols commerciaux sont passé de 100 000 vols à 67 000 vols au 18-08~2020 soit 85% du tra’c aérien et 67% du tra’c aérien des vols commerciaux. D’après une étude du cabinet OLIVER WYMAN (COVID-10 IMPACT ON CQMMERCIAL AVIATION MAINTENANCE -31-07-20), le tra’c aérien de 2019 ne devrait réapparaître qu’à partir de mi-2923.
Cette baisse importante du tra’c aérien et du nombre de forage de puits de pétrole et de gaz est la conséquence de la crise sanitaire liée au COVID-19, impactant fortement les activités principales de la majorité des 'liales du Groupe, avec la mise en place de procédure de réorganisation pour sauvegarder leur compétitivité.
Ces différents éléments laissent apparaître une situation intenable ne permettant plus d’espérer un équilibre budgétaire en mettant en danger la pérennité du Groupe.
Des procédures de réorganisation étant en cours sur les autres 'liales, il est indéniable qu’une réorganisation doit impérativement être réalisée en réduisant le nombre de fonctions support poupe au strict nécessaire pour le bon fonctionnement de l’activité.
C’est dans cette optique que la société DR FINANCE, dont les fonctions sont supports transverses au Groupe, est entrée depuis le mois de mars dans une situation d’activité partielle ainsi qu’un départ en retraite progressive.
La société ROCHETTE INDUSTRIE, regroupant la majorité des fonctions supports du Groupe ROCHETTE INDUSTRIE, est donc également directement impactée par les dif’cultés qui touchent les autres 'liales. Elle répond à 1'impérieuse nécessité de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité et d’adapter les moyens humains et son organisation aux besoins réels de l’entreprise et du Groupe.
A défaut de procéder à une telle réorganisation, la société serait très prochainement confrontée à une situation irrémédiablement compromise, mettant par conséquence en danger sa pérennité.
Vous êtes salariée de l’entreprise en qualité de Chef Comptable Groupe, catégorie Cadre, niveau 2,
indice 108 de la convention collective nationale des Cadres de la métallurgie et votre poste appartient à la catégorie professionnelle de Chef Comptable Groupe concernée par une suppression de poste.
Il en résulte que l’entreprise n’a d’autre choix que d’engager la présente procédure de licenciement pour motif économique. »
Mme [Z] soutient que la société Fimmer ne justifie pas des difficultés économiques rendant nécessaires la suppression de son poste, que les baisses de commandes en 2020 n’ont pas impacté le nouvel exercice qui a débuté en octobre 2020, que la société Mécanic Sud Industrie (MSI) n’a pas été impactée par la crise sanitaire, que le projet de collaboration avec le groupe Cameron France qui s’est concrétisé fin 2020 début 2021 a apporté un nouveau souffle, que le groupe a perçu en janvier 2021 une aide de la région Occitanie, qu’il n’est pas justifié que le groupe auquel appartient la société Fimmer présentait des difficultés.
La société Fimmer fait valoir que si les bilans comptables au 1er octobre 2019 font apparaître des chiffres positifs, la pandémie du Covid a entraîné une baisse des commandes au sein de la société Mécanic Sud Industrie (MSI) et Mécanic Sud Aftermarket (MSA), que la société Rochette Industrie regroupant les fonctions support du Groupe a été impactée par les difficultés touchant les filiales, ainsi que cela ressort de son bilan au 30 septembre 2020, que la société Mecanic Centre Aéroptic (MCA) qui est la société la plus importante du groupe a dû négocier un accord de performance collective le 9 septembre 2020.
La société Fimmer justifie que le 9 septembre 2020 la société MCA a signé un accord de performance réduisant la durée du travail de 39 à 35 heures, que le 27 octobre 2020 la société MSA a soumis à homologation un accord de réduction d’activité partielle longue durée pour 10 salariés, que le 6 octobre 2020 la société MSI a signé un même document pour 79 salariés, qu’entre 2018/2019 et 2019/2020 le chiffre d’affaires de Rochette Industrie a baissé de 447 K€ soit – 18,55 %, et que les chiffres d’affaires des sociétés suivantes ont de même baissé : MCA ( 877 K€ : – 27,7 %), MSA (139 K€ : – 9 ,6 %), la société Mécanique Sud Services (MSS 179 K€ :- 10,68 %).
Toutefois sur la même période la société MSI a vu son chiffre d’affaires augmenter de 2 337 K€ soit 17 %. Il en résulte qu’au niveau du groupe il n’y a pas eu de baisse du chiffre d’affaires mais une hausse de 2 337 K€- 1 642 K€ = 695 K€.
Il ressort des bilans produits aux débats que si les résultats d’exploitation de certaines des sociétés du groupe ont baissé : la société MCA est passé de -127 981 € (2018/2019) à ' 642 291€ (2019/2020), la société MSA est passé de 130 668 € (2018/2019) à 98 253 € (2019/2020) et la société MSS est passé de 343 934 € (2018/2019) à 207 552 € (2019/2020), restant toutefois pour deux sociétés positifs, le résultat d’exploitation de la société Rochette Industrie est devenu positif sur la même période ( -212 594 € à + 52 947 €) et celui de la société MSI est passé de 101 202 € (2018/2019) à 1 359 234 € (2019/2020).
Il n’est donc pas justifié de difficultés économiques suffisamment sérieuses au niveau du groupe pour justifier le licenciement de Mme [Z] Il n’est pas plus justifié d’une nécessité de réorganisation indispensable pour assurer la compétitivité du secteur d’activité du groupe. Il en résulte que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse et que Mme [Z] est fondée à solliciter sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail des dommages et intérêts.
Mme [Z] justifiait au moment de son licenciement de 6 années et 4 mois d’ancienneté et elle indique qu’elle a retrouvé un emploi le 9 septembre 2021 pour un salaire annuel de 38 000 €. Il lui sera alloué à titre d’indemnité la somme de 16 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Mme [Z] sollicite le versement de la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du comportement (man’uvres pour dissimuler ses agissements) et de la mauvaise foi de son employeur.
La société Fimmer conclut au rejet de cette demande, injustifiée.
Il est exact que Mme [Z] ne produit aucune pièce justifiant de ce que son licenciement lui a causé un préjudice moral spécifique, distinct de celui indemnisé supra, elle sera déboutée de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de la priorité de réembauchage :
Il a déjà été statué supra sur l’absence de faute de la société Fimmer dans le fait que le courrier que lui avait adressé Mme [Z] est revenu, « pli avisé et non réclamé », et sur le fait que Mme [Z] n’avait subi aucun préjudice de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de cette demande.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire et documents de fins de contrats rectifiés conformément au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
La société Fimmer qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire pour les années 2020 et 2021, dit que la convention de forfait jour était opposable à Mme [Z], débouté Mme [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées, de sa demande de complément d’indemnité de licenciement, en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise des documents de fins de contrat, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la convention de forfait-jours est inopposable à Mme [Z] ;
Condamne la société Fimmer à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 976,87 € brut au titre des salaires de l’année 2020 outre 97,68 € au titre des congés payés correspondant ;
— 1 200 € au titre de l’acompte du mois de décembre 2020 ;
— 228,08 € brut au titre des salaires de l’année 2021 outre 22,80 € au titre des congés payés correspondant ;
— 10 703,76 € brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 1 070,37 € au titre des congés payés correspondant ;
— 1 898,44 € au titre du rappel de l’indemnité de licenciement ;
— 16 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 443,51 € brut au titre de l’année 2018 ;
Ordonne à la société Fimmer la remise à Mme [Z] des bulletins de salaire et documents de fin de contrats rectifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Y ajoutant :
Condamne la société Fimmer à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fimmer aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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