Article 745 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions37


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 8 décembre 2022, n° 22/00358
Infirmation

[…] — Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Statuant a nouveau, Vu l'article 745 du Code de procédure civile, Vu l'article L261-10-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu la déclaration d'achèvement des travaux en date du 28 septembre 2021,

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  • Sociétés·
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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 10 janvier 2007, n° 06/09381
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur E X et de Madame F B épouse X, portant sur un bien sis à DRAVEIL, la créance alléguée étant de 232.227,32 €. Madame B-X forme un incident : elle indique avoir proposé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de convertir la saisie immobilière en vente aux enchères à la barre du tribunal. La banque aurait refusé cette solution. En application des articles 744 et 745 du code de procédure civile, Madame B sollicite la conversion en vente volontaire. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 744 du code de procédure civile, elle verse aux débats son titre de propriété. Elle estime qu'il est préférable qu'elle mène elle-même la procédure de vente.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 1987, 85-18.846, Publié au bulletin
Rejet

La partie codemanderesse à la conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire étant devenue, par l'effet de la conversion et en application de l'article 745 du Code de procédure civile, partie poursuivante et, à ce titre, responsable de la publicité préalable à la vente, ne peut être admise à se prévaloir des prétendues irrégularités de cette publicité pour contester ultérieurement la validité de l'adjudication .

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  • Partie demanderesse à la conversion·
  • Personne pouvant s'en prévaloir·
  • Conversion en vente volontaire·
  • Nullité de l'adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Inobservation·
  • Adjudication·
  • Formalités·
  • Condition·
  • Conversion
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