Désistement 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 sept. 2024, n° 2403585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Causse-et-Diège a délivré à M. D A un permis de construire un hangar agricole doté de panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, lieu-dit « Pamoulats » ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune les entiers dépens de l’instance.
Vu :
— l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n°2403915 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté visé ci-dessus du 5 janvier 2024, présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par courrier du 11 juillet 2024, reçu le jour même, le tribunal a notifié à M. B cette ordonnance en mentionnant, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté. En dépit de cette invitation, M. B n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Causse-et-Diège et à M. D A.
Fait à Toulouse le 11 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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