Article 748-2 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2008
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Version01/01/2011
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 16

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
2 textes citent l'article

Décisions103


1Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2013, n° 12/02130
Confirmation

[…] Que cette dernière, qui ne dénie avoir adhéré au Z, en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse Nationale du Barreau Français est présumée avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard et il n'est pas nécessaire de recueillir son accord express en application de l'article 748-2 du code de procédure civile qui n'a pas vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au Z ;

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  • Pensions alimentaires·
  • Titre gratuit·
  • Devoir de secours·
  • Épouse·
  • Électronique·
  • Procédure·
  • Conciliation·
  • Ordonnance·
  • Domicile conjugal·
  • Indemnité d 'occupation

2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 30 mai 2023, n° 21/02882
Confirmation

[…] A nouveau, en toutes hypothèses, il est tout autant indifférent que l'article 796-1 du code de procédure civile n'imposât alors pas la communication par voie électronique des actes de procédure pour n'entrer en vigueur que dans le cadre des instances introduites postérieurement au 1er septembre 2019, dès lors que n'est ni établi, ni même contesté, et en réalité non contestable, l'existence d'un consentement exprès de l'usage du RPVA par le conseil destinataire en question, valant 'consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6" aux termes de l'article. 748-2, alinéa 2, en particulier l'adhésion au RPVA.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Jugement·
  • Reprise d'instance·
  • Annulation·
  • Indivision·
  • Mise en état·
  • Demande·
  • Péremption·
  • Dispositif·
  • Irrecevabilité

3Cour d'appel de Reims, 4 juin 2013, n° 13/00053
Confirmation

[…] Il demande à la cour : — de le déclarer recevable et bien fondé en sa requête ; vu les articles 748-1, 748-2, 930-1, 909 du code de procédure civile, — d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; — de dire et juger que les dépens de la procédure en déféré pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

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  • Mise en état·
  • Électronique·
  • Notification des conclusions·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Conseiller·
  • Intimé·
  • Délai·
  • Instance·
  • État
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