Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 28 nov. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société QUALI' RENOV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° /2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00401 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023-tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 22/00431
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2025 – cour d’appel de PARIS – RG n°23/15283
DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société QUALI’RENOV, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111.
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 26 Janvier 1979 à [Localité 6] (Belgique)
Représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de Paris, toque : R273 substitué à l’audience par Me LEVASSEUR Justine, avocat au barreau de Paris
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 09 Septembre 1982 à [Localité 5] (Colombie)
Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de Paris, toque : R273 substitué à l’audience par Me LEVASSEUR Justine, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de:
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En octobre 2018, M. [H] et Mme [F] ont acquis de M. [P] et Mme [V] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7]. Des travaux de rénovation avaient été engagés par les anciens propriétaires confiés à la société Qualirenov pour un montant total de 60 000 euros TTC selon facture en date du 9 octobre 2018.
En février 2019, faisant état de l’apparition d’une infiltration d’eau au niveau d’un velux, M. [H] et Mme [F] ont fait diligenter une expertise par le biais de leur assureur en protection juridique à l’issue de laquelle deux rapports d’expertise ont été rendus les 23 mars et 23 novembre 2020.
S’appuyant sur les conclusions des rapports d’expertise, l’assureur en protection juridique de M. [H] et Mme [F] a sollicité en vain de la compagnie d’assurance Axa France Iard (la société Axa) en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la société Qualirenov, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2021, l’indemnisation du préjudice matériel subi (coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres) soit la somme de 14 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2022, M. [H] et Mme [F] ont assigné la compagnie d’assurance Axa devant le tribunal judiciaire de Créteil sollicitant:
— à titre principal : de condamner la compagnie d’assurance Axa à leur verser la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ;
— à titre subsidiaire : de désigner un expert afin de constater les désordres allégués, d’en déterminer l’origine, la cause et l’étendue, de déterminer les moyens techniques et travaux nécessaires pour y remédier et de donner un avis sur les responsabilités encourues ;
— en tout état de cause : de condamner la compagnie d’assurance Axa aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Axa à verser à M. [H] et Mme [F] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise ;
Condamne la société Axa à verser à M. [H] et Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa aux dépens ;
Déboute M. [H] et Mme [F] du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 12 septembre 2023, la société Axa a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— M. [H],
— Mme [F].
Par ordonnance du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions et pièces produites le 8 mars 2024 par M. [H] et Mme [F].
Le 30 mai 2025, la société Axa a formé une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 30 mai 2025, la société Axa demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions qui :
Déclare recevables les conclusions et pièces produites le 8 mars 2024 par M. [H] et Mme [F] ;
Réserve en fin d’instance les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les pièces et conclusions signifiées par M. [H] et Mme [F] ;
Condamner M. [H] et Mme [F] à régler à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grappotte Benetreau sur le fondement de l’article 699 code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [H] et Mme [F] demandent à la cour de :
Juger la requête de la société Axa irrecevable ;
Débouter la société Axa de ses demandes ;
Condamner la société Axa à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de requête ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en référé
Moyens des parties
M. [H] et Mme [F] font valoir que la requête en déféré est irrecevable en application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024 applicable à l’espèce.
La société Axa ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Axa est en date du 12 septembre 2023 et en conséquence, ce sont les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024 qui s’appliquent.
L’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions et pièces produites par les intimés et cette décision qui a donc statué sur une fin de non-recevoir peut faire l’objet d’un déféré.
La requête en déféré de la société Axa de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2025 sera donc déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
La société Axa, au visa des articles 910 et 914 du code de procédure civile, fait valoir qu’elle a interjeté appel du jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et qu’elle a signifié ses conclusions d’appelante le 7 décembre 2023 ; ce qui obligeait les intimés à signifier leurs conclusions avant le 7 mars 2024 et non le 8 mars 2024. Elle soutient que les intimés ne peuvent se prévaloir d’une supposée erreur de RPVA pour s’affranchir du délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile.
M. [H] et Mme [F] font valoir que le dysfonctionnement de la messagerie e-barreau constitue bien une cause étrangère comme l’a relevé la conseillère de la mise en état et que leurs conclusions et pièces sont recevables.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 673 du code de procédure civile, la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Aux termes de l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
Aux termes de l’article 748-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025, le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication. Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6.
Aux termes de l’article 748-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 05 mai 2019 au 1er septembre 2025, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 202, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, ainsi que l’a rappelé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance, il est constant que le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant effectué par le Réseau privé virtuel des avocats, émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé, et qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile (2° Civ., 21 janvier 2016, n° 14-29.207).
Ainsi, c’est bien l’avis de réception électronique émis par le serveur de la messagerie e-barreau qui fait preuve de la date de notification des conclusions à défaut de toute autre notification virtuelle.
En l’espèce, les conclusions de la société Axa, appelante, ont été notifiées par message électronique du Réseau privé virtuel des Avocats du 7 décembre 2023 à 15h51 à l’avocat des intimés et au greffe qui les ont reçus le même jour à la même heure comme le prouvent les accusés de réception produits en pièce 6 par la société Axa qui établit ainsi la réception de la notification en date du 7 décembre 2023.
C’est donc bien cette date du 7 décembre 2023 qui constitue le point de départ du délai pour conclure des intimés et non pas la date de l’évènement créée par le greffe le 8 décembre 2023 qui n’a aucune valeur juridique dans les relations entre les avocats.
Les conclusions des intimés du 8 mars 2023 seront donc déclarées irrecevables et les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions irrecevables seront écartées des débats.
L’ordonnance sera donc infirmée.
Sur les frais du déféré
M. [H] et Mme [F] supporteront la charge des dépens du déféré.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En cause de déféré, M. [H] et Mme [F], ensemble, seront condamnés à payer à la société Axa France Iard, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la requête en déféré de la société Axa France Iard est recevable,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les conclusions des intimés du 8 mars 2024 sont irrecevables,
Dit que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions sont écartées du débat,
Condamne M. [H] et Mme [F], ensemble, aux dépens du déféré et à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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