Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 nov. 2024, n° 23/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la résidence DONATELLO, La S.A. MMA IARD, son Syndic, son représentant légal et |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 novembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/04275 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGGT
Minute n° : 455/2024
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTES :
La S.A.R.L. ALSAGEST ALSACIENNE DE GESTION prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
La S.C.I. AURORE BORÉALE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
représentées par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉS :
La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
La S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal et
la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal
ayant toutes deux siège [Adresse 1] à
[Localité 6]
représentées par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
Le syndicat des copropriétaires de la résidence DONATELLO représenté par son Syndic, l’Agence FONCIA
sise [Adresse 4]
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de la SCI Aurore Boréale et de la SARL Alsagest Alsacienne de gestion, transmise par voie électronique le 21 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2021 ayant prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de reprise d’instance de la société Dekra Industrial et sa requête aux fins de constater la péremption transmis par voie électronique le 28 novembre 2023 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] transmises par voie électronique le 14 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du 19 juillet 2024 invitant, avant-dire-droit, la société Dekra Industrial à justifier de la date à laquelle l’ordonnance de radiation du 24 novembre 2021 a été notifiée aux autres parties, les conseil des autres parties à présenter toutes observations, réservant statuer sur la requête, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] transmises par voie électronique le 25 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de la société Dekra Industrial transmises par voie électronique le 31 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de la SCI Aurore Boréale et de la société Alsagest Alsacienne de gestion transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se réferer à leurs dernières conclusions ;
MOTIFS
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption, et selon l’article 386 du même code, l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 526, alinéa 3 du code de procédure civile, applicable au litige, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 526, alinéa 7, prévoit que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Ainsi, comme l’indique ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de cette ordonnance de radiation (cf. 2e Civ. , 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).
En l’espèce, l’ordonnance du 24 novembre 2021 ordonnant la radiation de l’affaire a été adressée par le greffe aux avocats des parties par message électronique envoyé par RPVA le 24 novembre 2021.
Cette mesure d’administration judiciaire a ainsi été notifiée, à cette date, par le greffe aux avocats, qui représentent les parties.
En conséquence, le délai de péremption court à compter de ladite date de notification, soit du 24 novembre 2021, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le greffe a notifié cette décision directement aux parties par lettre simple, étant de surcroît relevé que ladite formalité n’est assortie d’aucune garantie de réception par son destinataire.
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des appelants d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification effectuée le 24 novembre 2021, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
La SCI Aurore Boréale et de la SARL Alsagest Alsacienne de gestion supporteront les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
CONDAMNONS la SCI Aurore Boréale et la SARL Alsagest Alsacienne de gestion aux dépens d’appel ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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