Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le tribunal judiciaire du lieu du décès Selon l'article 1061-1 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire du lieu du décès est compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'organisation des funérailles ou au lieu d'inhumation. Ce tribunal a remplacé l'ancien tribunal d'instance suite à la réforme de la justice. article 1061-1 du Code de procédure civile « En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. […] Modes de saisine prévus par l'article 750 du Code de procédure civile Conformément à l'article 750 du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] Or, selon l'article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. […]
[…] Par conclusions en date du 24 octobre 2006, et par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2006, A Y a demandé au Tribunal, de constater que l'assignation délivrée le 7 mars 2006, est nulle de plein droit, au visa des articles 750 et suivants, 752 et 414 du Nouveau Code de Procédure Civile pour vice de forme, puisque cet acte ne mentionne pas le nom de l'avocat personne physique représentant les demanderesses, et de constater que du fait de cette nullité, l'action des demandeurs est prescrite.
[…] Mme [X] [H] et Mme [T] [P], en qualité d'héritières de [U] [E] leur frère, demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2021, au visa des dispositions des articles 54, 750-1 et 820 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 143 du code de procédure civile, de :
Les dispositions concernant le Livre 1er du Code de procédure civile (Articles 1 à 749 du CPC) sont communes à toutes les juridictions. Les dispositions concernant les articles 750 à 852 (faisant partie du Livre II du CPC : Dispositions particulières à chaque juridiction) sont particulières au tribunal judiciaire. […]
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