Résumé de la juridiction
L’invention porte sur un "procédé et appareil pour l’accès à l’information sur des programmes de télévision". L’appréciation de sa brevetabilité suppose de déterminer la contribution technique que le brevet revendique. Or, la simple intervention de considérations techniques générales dans le corps des revendications ne suffit pas à conférer un caractère technique à l’invention qui ne porte que sur une présentation d’informations. L’étape du stockage et de l’extraction d’informations n’est que la mise en oeuvre d’un programme informatique, qui n’est pas non plus une caractéristique brevetable en soi. La contribution de l’invention au procédé et au dispositif permettant d’accéder à ces informations réside seulement dans le contenu ainsi rendu visible et sa présentation en deux fenêtres successives, ce qui est en soi exclu de la brevetabilité.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 juin 2013, n° 10/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08326 |
| Publication : | PIBD 2013, 991, IIIB-1421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1244300 |
| Titre du brevet : | Procédé et appareil pour l'accès à l'information sur des programmes de télévision |
| Classification internationale des brevets : | B64C ; G04C ; G06F ; G11B ; H04N |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP0548286 ; EP 0969662 ; EP1111912 ; EP1337108 ; EP1377049 ; EP1585321 ; EP1608158 ; EP16537373220 |
| Référence INPI : | B20130075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STARSIGHT TELECAST INC c/ Société OPEN TV Inc, Société EST VIDEOCOMMUNICATION S.A.S., Société NAGRA FRANCE SAS, Société NC NUMERICABLE, Société KUDELSKI SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Juin 2013
3e chambre 3e section N°RG: 10/08326
DEMANDERESSE Société STARSIGHT TELECAST INC 2830De La Cruz Boulevard S Clara CA 95050 CALIFORNIE ETATS-UNIS d’AMERIQUE, représentée par Me Yves BIZOLLON, BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSES Société NUMERICABLE […] 77420 CHAMPS SUR MARNE
Société NC NUMERICABLE […] 77420 CHAMPS SUR MARNE
Société EST VIDEOCOMMUNICATION S.A.S. […] 67450 LAMPERTHEIM représentées par Me Michel ABELLO, de la SELARL LOYER 1 A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49
Société OPEN TV Inc. […], SAN FRANCISCO- CA 94111 (USA) représentée par Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75
Société NAGRA FRANCE SAS […] 75015 PARIS
Société NAGRAVISION SA […] CHESEAUX SUR LAUSANNE (SUISSE)
Société KUDELSKI SA […] CHESEAUX SUR LAUSANNE (SUISSE) représentées par Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P75
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S , Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 18 Mars 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société STARSIGHT est une filiale à 100% de la société ROVI GUIDES Inc. (anciennement GEMSTAR TV-GUIDE INTERNATIONAL Inc.), elle-même filiale à 100% de ROVI CORPORATION (anciennement MACROVISION) laquelle est une entreprise de services de divertissement, notamment dans le domaine audiovisuel. La société STARSIGHT est notamment titulaire d’un brevet européen EP 1 244 300 dont la demande a été déposée le 10 septembre 1991 et publiée le 25 septembre 2002, sous priorité du dépôt US 07/579,555 du 10 septembre 1990. Ce brevet délivré le 12 janvier 2005, sous le n° EP 1 244 300 B1, a pour titre « Procédé et appareil pour l’accès à l’information sur des programmes de télévision ».
Une traduction en français a été déposée à l’INPI et ce brevet a été régulièrement maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités jusqu’au 10 septembre 2011, correspondant à sa date d’expiration. L’invention selon le brevet EP 300 vise à permettre l’affichage, sur un écran de télévision, d’une interface utilisateur interactive proposant, notamment, un guide de programme et des informations détaillées sur les programmes et les chaînes. Il s’agit d’une troisième demande divisionnaire issue du brevet EP 0 548 286, qui concerne plusieurs aspects relatifs à une interface améliorée pour l’affichage sur un écran d’un guide électronique de programmes, déposé le 10 septembre 1991 et délivré le 5 avril 2000, sous priorité du brevet américain 579 555 évoqué ci-dessus.
Le 30 juin 1999, a été déposée une0 1re demande divisionnaire EP 0 969 662 relative à un procédé de navigation intégré dans un listing de programme. La partie anglaise de ce brevet a été annulée à titre définitif le 29 mars 2011 au motif que l’invention n’est pas brevetable en ce qu’elle n’est qu’une simple présentation d’information et est en tout état de cause dépourvue d’activité inventive. Une seconde demande divisionnaire EP 1 111 912 a été déposée le 20 décembre 2000. La division d’opposition a révoqué ce brevet pour extension au-delà de son contenu mais un recours contre cette décision serait en cours. Cette demande EP 0 1 111 912 est la demande-mère dont est issue la 3emedemande divisionnaire EP 1 244 300, dont est saisi le présent tribunal, qui a été déposée le 19 juin 2002, soit 11 ans après la demande initiale. Un avis préliminaire de la division d’opposition a conclu provisoirement à la nullité de la demande pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Les opposants s’étant désistés de la procédure, le brevet a été délivré. La partie néerlandaise de ce brevet européen a été annulée par le tribunal de La Haye le 18 mai 2011, pour extension au-delà de la demande et une action en nullité de la partie allemande est actuellement en cours devant le tribunal fédéral des brevets. Outre ces trois demandes, cinq autres demandes divisionnaires ont été formées:
- EP13371081e26mai2003 ;
- EP 1377049 le 26 mai 2003 dont la partie britannique a été annulée par la Cour des brevets anglaise le 26 novembre 2009, décision confirmée en appel le 29 mars 2011 ;
- EP1585321, EP1608158 et EP165373220 respectivement en juin, août et décembre 2005 qui n’ont pas été délivrées avant l’expiration du brevet parent. Le brevet EP 300 sur lequel est fondée la présente instance porte sur un procédé permettant à un téléspectateur d’accéder, sur l’écran de télévision, à des informations relatives à des programmes télévisés et un appareil permettant un tel accès, par exemple un décodeur.
La société STARSIGHT a exploité ce brevet jusqu’à son échéance dans divers pays et notamment en France, principalement sous forme de licences octroyées à divers opérateurs de réseaux télévisés et fournisseurs de matériels de contrôle interactifs des programmes télévisés. Le GROUPE NUMERICABLE COMPLETEL comprend notamment les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION (ci-après les sociétés NUMERICABLE),
qui sont actives dans le domaine des services de télévision, notamment en utilisant des réseaux câblés. Leurs offres de service portent sur un accès à des offres modulables de télévision – internet – téléphonie fixe et mobile. La société KUDELSKI est une société suisse spécialisée dans la conception ainsi que dans le développement de solutions informatiques et logicielles de sécurisation des contenus numériques et interactifs, notamment pour la télévision interactive. Les sociétés NAGRA FRANCE, NAGRAVISION et OPEN TV Inc. (ci-après OPEN TV) appartiennent au groupe KUDELSKI et développent des solutions informatiques et des logiciels dans le domaine de la télévision interactive, notamment des solutions d’accès conditionnel, de gestion des droits numériques et de solutions intégrées, en particulier un guide électronique de programmes (EPG – Electronic Program Guide) dénommé « Nagraguide », qui permet d’afficher diverses informations relatives aux émissions visionnées sur un écran de télévision. Le Nagraguide est commercialisé en France par les sociétés NAGRA FRANCE et/ou NAGRAVISION et la société OPEN TV fournit des solutions en permettant la mise en œuvre. Estimant que les sociétés NUMERICABLE offraient des services de télévision mettant en œuvre le procédé objet du brevet EP 300, en commercialisant divers types de décodeurs (encore appelés « BOX ») conformes aux revendications de produit (6 à 10) de son brevet, la société STARSIGHT les a faites assigner en contrefaçon par acte d’huissier délivré le 21 mai 2010. Par actes d’huissier en date des 6, 9 et 11 mai 2011, les sociétés NUMERICABLE ont appelé en intervention forcée et en garantie les sociétés OPEN TV Inc., NAGRA France, NAGRAVISION SA et KUDELSKI SA, fournisseurs des solutions techniques litigieuses, en particulier le guide électronique des programmes OPEN TV, l’OPEN TV PVR User Interface et l’OPENTV Network Package. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2011. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 novembre 2012, la société STARSIGHT demande au tribunal de : Vu les articles L. 613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, • Rejeter les demandes des sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION et les demandes
formées par OPEN TV Inc, NAGRA France, NAGRAVISION SA et KUDELSKI SA ; • Dire et juger que les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1-10 de la partie française du brevet européen EP 1 244 300, • Dire et juger que les actes de contrefaçon non prescrits au sens de l’article L. 615-8 code de la propriété intellectuelle se sont déroulés sur la période du 21 mai 2007 au 10 septembre 2011, date d’expiration du brevet EP 1 244 300 ; En conséquence, • Ordonner, en application de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ou, à titre subsidiaire, en application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, la production, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès la signification du jugement à intervenir, o de tous documents ou informations détenus par NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION portant sur les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les décodeurs de type et/ou modèle CABLEBOX, CABLE BOX HD, HD BOX, HD BOX MEMORY et tout modèle équivalent, notamment tout modèle mettant en œuvre le Network Package fourni par OPENTV et le Groupe KUDELSKI, o ainsi que le nombre d’abonnés ayant détenu tels décodeurs qui ont bénéficié des services de télévision NUMERICABLE, et o le chiffre d’affaires réalisé sur les abonnements correspondants, le tout sur la période du 21 mai 2007 au 10 septembre 2011 ; ■ Condamner in solidum les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION à payer à la société STARSIGHT TELECAST Inc., en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 244 300, des dommages et intérêts à fixer par dire d’expert ; et, d’ores et déjà, à titre de provision, la somme de 1.000.000 € ; • Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de se faire remettre tous les documents comptables, états des abonnements, état de fourniture des décodeurs des sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION, et toutes autres pièces utiles à la détermination du préjudice subi par la société STARSIGHT TELECAST Inc., du fait de la contrefaçon de la partie française du Brevet EP 1 244 300 ; ■ Dire que, pour la détermination du préjudice total subi par la société STARSIGHT TELECAST Inc., il sera tenu compte des faits non prescrits commis jusqu’à la date d’expiration du brevet EP 1 244 300; ■ Autoriser la société STARSIGHT TELECAST Inc., à faire publier, par extraits, le jugement à intervenir, dans cinq journaux, médias ou périodiques de son choix, aux frais des défenderesses, à concurrence de 8.000 € hors taxes par insertion ; • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à tout le moins en ce qui concerne le paiement de l’indemnité provisionnelle,
la demande de communication de pièces et l’expertise, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; .Dire et juger que le tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; ■ Condamner in solidum les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION au paiement de la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société STARSIGHT TELECAST Inc. ; ■ Condamner solidairement les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Yves Bizollon, avocat aux offres de droit. Pour le rappel des moyens développés par la demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures et il suffit de rappeler qu’elle conclut à la validité de son brevet, à la contrefaçon de celui-ci par les décodeurs Numéricable et sollicite en conséquence la communication d’informations sur l’ampleur de la masse contrefaisante, l’indemnisation provisoire de ses préjudices, une mesure d’expertise et des mesures de réparation en nature. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles tirées du prétendu caractère abusif de la présente procédure et considère que les défenderesse ne justifient pas des préjudices qu’elles allèguent. Dans leurs dernières écritures notifiées le 30 novembre 2012, les sociétés NUMERICABLE prient le tribunal de : Annuler le constat d’huissier du 22 avril 2010, notamment en ce qu’il constitue une saisie-contrefaçon déguisée et pour avoir été réalisé de manière déloyale ; Dire et juger que les revendications 1 à 10 de la partie française du brevet européen EP n° 1 244 300 sont nulles pour ex tension de l’objet de la demande, simple présentation d’information, défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive ; Ordonner l’inscription de la décision à intervenir sur le registre national des brevets et le registre européen des brevets dès qu’elle sera devenue définitive, sur réquisition du greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société STARSIGHT TELECAST ; A TITRE SUBSIDIAIRE Dire et juger que les revendications 1 à 10 de la partie française du brevet n° 1 244 300 ne sont pas contrefaites par le guide de programme électronique fourni par les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION ; EN CONSEQUENCE, Débouter la société STARSIGHT TELECAST de ses entières demandes, fins et conclusions ; Condamner la société STARSIGHT TELECAST à payer aux sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST
VIDEOCOMMUNICATION à titre de dommages et intérêts, la somme de 50.000 euros, pour procédure abusive ; Condamner la société STARSIGHT TELECAST à payer aux sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION à titre de dommages et intérêts, la somme de 50.000 euros, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Condamner la société STARSIGHT TELECAST à payer aux sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION, 110.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, quitte à parfaire ; Condamner la société STARSIGHT TELECAST en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel A, en application de l’article 699 code de procédure civile ; EN CAS DE CONDAMNATION, Dire et juger que sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION n’étaient pas en connaissance de cause avant le 21 mai 2010 et que leur responsabilité ne saurait être engagée avant cette date; Ecarter les pièces B&B 5,1, 10, 11 qui sont des impressions d’écran réalisées sans formalisme et/ou ne concernent pas la période de la contrefaçon alléguée ; Débouter la société STARSIGHT TELECAST de ses demandes de droit à l’information, de provision, d’expertise et d’exécution provisoire ; Ordonner à la société STARSIGHT TELECAST de communiquer ses taux de licence habituels et la base qui sert au calcul de la redevance; Prononcer la mise hors de cause de la société KUDELSKI Condamner in solidum les sociétés OPEN TV Inc, NAGRAVISION et NAGRA FRANCE à relever indemne et garantir les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION de toutes condamnations, interdictions ou autres dommages qui lui seraient infligés à la requête de la société STARSIGHT TELECAST et ce, en principal, intérêts, frais et accessoires ; SI L’APPEL EN GARANTIE EST REJETE ou LIMITE, Annuler en ce qui concerne le guide de programme argué de contrefaçon le contrat de vente entre OPENTV et les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDÉO COMMUNICATION ; Ordonner la restitution du prix d’achat du guide de programme litigieux aux sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDÉO COMMUNICATION ainsi que le dédommagement des éventuelles indemnités de contrefaçon ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner in solidum les sociétés OPEN TV Inc., NAGRA France et NAGRA VISION à verser la somme de 110.000 euros à NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDÉO
COMMUNICATION en application de l’article 700 code de procédure civile, Condamner les sociétés OPEN TV EUROPE, OPEN TV Inc., NAGRA France et NAGRA VISION en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat aux offres de droit. Les sociétés NUMERICABLE invoquent la nullité du constat d’huissier en date du 22 avril 2010 en ce qu’il constituerait une contrefaçon déguisée, serait déloyal et que l’huissier aurait excédé ses pouvoirs.
Elles considèrent que le brevet de la société STARSIGHT est nul pour extension de l’objet de la demande, absence de caractère technique s’agissant d’une simple présentation d’information et défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive de ses revendications n°l à 10. Subsidiairement, elles font valoir qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée et s’opposent donc aux demandes de la société STARSIGHT. Le cas échéant, elles demandent à être garanties par les sociétés OPEN TV, NAGRA France, NAGRAVISION et KUDELSKI. Estimant que la demanderesse n’avait pu se méprendre sur la nullité de son titre, au vu de l’avis de la division d’opposition et des décisions néerlandaises ou anglaises ni sur l’absence manifeste de contrefaçon, les sociétés NUMERICABLE invoquent le caractère abusif de la présente procédure et réclament l’indemnisation de leurs préjudices nés de ce chef. Dans leurs dernières écritures notifiées le 30 novembre 2012, les sociétés OPEN TV, NAGRA France et NAGRA VISION prient le tribunal de : 1) Sur l’appel en garantie des sociétés NUMERICABLE Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, les articles 1625 et suivants du code civil, Rejeter la demande en intervention forcée et en garantie des sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION à l’encontre des sociétés NAGRA FRANCE, NAGRA VISION SA et KUDELSKI SA ; Rejeter les demandes des sociétés NUMERICABLE en annulation partielle du contrat de licence entre OPENTV et les sociétés NUMERICABLE et en restitution du prix du guide de programme litigieux ; Prononcer la mise hors de cause des sociétés NAGRA FRANCE, NAGRA VISION SA et KUDELSKI SA ; Rejeter la demande en intervention forcée et en garantie des sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION à l’encontre de la société OPENTV ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que la garantie de la société OPENTV est contractuellement limitée à la somme de 500.000 dollars ; Condamner in solidum les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION à payer aux sociétés OPENTV Inc., NAGRA FRANCE, NAGRA VISION SA et KUDELSKI SA la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry M de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, en application de l’article 699 code de procédure civile ; 2) Sur l’action de STARSIGHT Vu les articles L. 611-10 et suivants et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 52(1), 52(2), 54(1), 56 et 138(1) de la Convention de Munich (CBE), ainsi que les pièces visées selon le bordereau,
Dire et juger que les revendications 1 à 10 de la partie française du brevet européen EP n° 1 244 300 sont nulles dès lor s que leur objet n’est qu’une simple présentation d’informations au sens des articles L. 611-10 code de la propriété intellectuelle et 52(1) et 52(2) CBE ; Dire et juger que les revendications 1 à 10 de la partie française du brevet européen EP n° 1 244 300 sont nulles pour dé faut de nouveauté, au sens des articles L. 611-10 et L.611-11 code de la propriété intellectuelle et 52(1) et 54(1) CBE ; Dire et juger que les revendications 1 à 10 de la partie française du brevet européen EP n° 1 244 300 sont nulles pour dé faut d’activité inventive, au sens des articles L. 611-10 etL. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, 52(1) et 56 CBE ; Dire et juger que les revendications 1 à 10 de la partie française du brevet européen EP n° 1 244 300 sont nulles dès lor s que leur objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, au sens de 1' article L.613-25 c) code de la propriété intellectuelle ; Ordonner l’inscription de la décision à intervenir sur le registre national des brevets et le registre européen des brevets dès qu’elle sera devenue définitive, sur réquisition du greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société STARSIGHT TELECAST Inc. Condamner la société STARSIGHT TELECAST Inc. à payer aux sociétés OPENTV Inc., NAGRA FRANCE, NAGRAVISION SA et KUDELSKI SA la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ; Condamner la société STARSIGHT TELECAST Inc. à payer aux sociétés OPENTV Inc., NAGRA FRANCE, NAGRAVISION SA et KUDELSKI SA la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Condamner la société STARSIGHT TELECAST Inc. en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry M de
la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, en application de l’article 699 code de procédure civile. Considérant que seule la technologie fournie par la société OPEN TV aux sociétés NUMERICABLE est incriminée, les sociétés KUDELSKI, NAGRA FRANCE et NAGRAVISION sollicitent leur mise hors de cause au motif que le Nagraguide, qu’elles fournissent, ne met pas en œuvre le brevet EP 300. Si la contrefaçon devait être retenue, la société OPEN TV conclut à l’absence ou à la limitation contractuelle de sa garantie. Sur le fond, les sociétés OPEN TV, NAGRA et KUDELSKI soulèvent la nullité du brevet de la société STARSIGHT pour défaut d’invention, extension au-delà de l’objet de la demande, absence de nouveauté, absence d’activité inventive. Subsidiairement, elles s’opposent au grief de contrefaçon faute de reproduction des revendications n°l à 10 du brevet EP 300. Reconventionnellement, elles soutiennent que la nullité du brevet est manifeste et a d’ailleurs été constatée par plusieurs juridictions européennes, ce dont il ressort que la présente procédure est abusive. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2012.
EXPOSE DES MOTIFS Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 avril 2010 étant un acte probatoire antérieur à la présente procédure, produit au soutien de la demande en contrefaçon, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en nullité de cet acte à titre liminaire, le tribunal devant auparavant apprécier la validité du titre invoqué par la demanderesse, qui subordonne la recevabilité de son action en contrefaçon. Sur la portée du brevet L’article 69 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) dispose : « L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». Le brevet EP 1 244 300 porte sur un procédé et un appareil pour l’accès à l’information sur des programmes de télévision. La société STARSIGHT justifie être cessionnaire des droits sur le brevet américain US 579 555 déposé le 10 septembre 1990 suivant acte de cession des droits des inventeurs à son profit en date des 3 et 10 octobre 1990. Par conséquent, en l’absence de toute
contestation utile de cette cession, le brevet EP 300 dont elle est titulaire bénéficie de cette priorité. Le brevet en cause est une demande divisionnaire du brevet initial EP 0 548 286 déposé le 10 septembre 1991 et délivré le 5 avril 2000, relatif à plusieurs aspects qui concernent une interface améliorée pour l’affichage sur un écran d’un guide électronique de programmes. Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, il se compose de 10 revendications qui se rapportent à :
- un procédé permettant à un téléspectateur d’accéder, sur l’écran de télévision, à des informations relatives à des programmes télévisés (revendications 1 à 5) et
- un appareil permettant un tel accès (revendications 6 à 10), par exemple des décodeurs. Il trouve place dans le développement, depuis la fin des années 1980, des grilles de programmes accessibles aux téléspectateurs, connues de l’art antérieur sous le nom de guides de programmes électroniques ou EPG (Electronic Program Guides). La description rappelle que la technique se rapportant à des systèmes de grilles de programme de télévision était déjà bien développée au jour du brevet mais ajoute qu’un système et un procédé de grilles intégrant une interface utilisateur améliorée restait nécessaire, afin d’améliorer notamment les informations accessibles à l’utilisateur sur l’écran de sa télévision. Le brevet expose que la grille doit reprendre des informations supplémentaires en plus du titre du programme et du nom des diffuseurs, à l’instar des programmes papier qui comportent des informations plus ou moins détaillées, tandis que l’espace offert au guide de programme électronique est limité par la taille et la résolution de l’écran de télévision, ce qui suppose donc d’améliorer les techniques pour transmettre plus de données à l’utilisateur de manière facilement compréhensible, dans les limites de l’écran. Enfin, l’organisation des informations est d’autant plus indispensable qu’un grand nombre de canaux peuvent être regardés, en conséquence du développement de l’offre de chaînes télévisées. En conséquence, le but de l’invention tel que précisé dans la description est de procurer un système et un procédé de grilles de programmes de télévision comportant une interface utilisateur, accessible sur l’écran, configurée pour compenser la nature particulière des informations contenues dans les grilles de programmes de télévision. Un autre but est de procurer une interface utilisateur dans laquelle des informations complémentaires contenues dans les grilles sont
présentées dans des superpositions qui masquent une quantité minimale d’autres informations utiles. Les revendications 1 et 6 sont les revendications principales du brevet. La première revendication est rédigée comme suit: "Procédé permettant d’accéder à des informations concernant des programmes de télévision, le procédé comprenant les étapes de stockage dans une mémoire électronique d’un dispositif de commande de grilles connecté en fonctionnement à un écran de contrôle d’une pluralité d’intitulés de programmes de télévision, chaque intitulé comprenant le titre, l’heure de diffusion et le canal, d’affichage d’une superposition sur l’écran de contrôle fournissant, parmi les intitulés stockés, le titre ou des informations sur le canal d’un programme sélectionné simultanément au programme sélectionné lors de la sélection d’un changement de canal, et d’affichage, en réponse à une entrée de l’utilisateur, d’une autre superposition contenant d’autres informations concernant le programme sélectionné parmi les intitulés stockés ". La revendication indépendante n° 6 se lit ainsi: "Appareil permettant d’accéder à des informations concernant des programmes de télévision, l’appareil comprenant un moyen pour stocker dans une mémoire électronique d’un dispositif de commande de grilles connecté en fonctionnement à un écran de contrôle une pluralité d’intitulés de programmes de télévision, chaque intitulé comprenant le titre, l’heure de diffusion et le canal, un moyen pour afficher une superposition sur l’écran de contrôle fournissant, parmi les intitulés stockés, le titre ou des informations sur le canal d’un programme sélectionné simultanément au programme sélectionné lors de la sélection d’un changement de canal, et un moyen pour afficher, en réponse à une entrée de l’utilisateur, une autre superposition contenant d’autres informations concernant le programme sélectionné parmi les intitulés stockés ". Outre l’étape préalable de stockage dans une mémoire électronique de différentes informations sur les programmes, ces deux revendications indépendantes portent sur une caractéristique d’affichage primaire qui se superpose sur le programme sélectionné à l’écran et sur une caractéristique d’affichage secondaire, qui apparaît en réponse à une entrée de l’utilisateur et donne accès à d’autres informations.
Le domaine technique de l’invention est donc celui des EPG et l’invention porte plus spécifiquement sur l’accès aux différentes informations plus ou moins complètes, contenues dans ces grilles. Les caractéristiques ainsi définies sont illustrées dans les figures 9 et 10, qui font apparaître deux superpositions dites de zappage (page 16, lignes 28 de la description), comportant chacune des informations, la seconde superposition, plus complète que la première, apparaissant sur demande de l’utilisateur.
La description précise que la première superposition (64), qui s’inscrit sur l’écran dans le champ d’information relatif à la chaîne, lors du balayage des chaînes, contient le titre de chaque programme, avec le nom du diffuseur, le numéro de la chaîne, la date, le jour de la semaine et l’heure. La deuxième superposition (66) est identique à la superposition 64 à ceci près que cette superposition inclut une note de programme et contient des informations se rapportant au programme diffusé à cet instant sur la chaîne choisie. L’accès aux notes de programme se fait en appuyant sur la touche Select de la télécommande. L’étendue de la protection doit être appréciée conformément aux dispositions de l’article 69 de la CBE rappelées ci-dessus. La société NUMERICABLE considère que les superpositions sont des bandeaux, ce que conteste la société STARSIGHT. Tant la description que les revendications portent sur des superpositions. En outre, les superpositions figurant sur les dessins 9 et 10 reproduisent certes un bandeau situé en bas de l’écran mais la figure 10 fait clairement ressortir que la superposition 66 inclut un cadre dans la partie inférieure duquel apparaissent les informations relatives au programme et au canal. Les superpositions au sens du brevet peuvent donc revêtir la forme de bandeaux, mais ne sont cependant pas limitées à cette présentation. Par ailleurs, les défenderesses prétendent que la deuxième superposition doit venir s’ajouter à la première superposition, simultanément et qu’elle contient des informations supplémentaires, ce qui serait confirmé selon elles par les modifications de la revendication n° l proposées par la société STARSIG HT en cours de procédure d’opposition le 10 août 2007. La demanderesse soutient au contraire que son brevet enseigne seulement l’affichage d’une autre superposition, donnant accès à d’autres informations. Le tribunal observe que s’il peut prendre en compte pour définir la portée du brevet, les évolutions dans la rédaction des revendications en cours de procédure de délivrance et suite à d’éventuelles limitations, les modifications suggérées par le titulaire en cours de procédure d’opposition mais qui n’ont finalement pas été adoptées ne peuvent prévaloir sur le titre tel que délivré.
En l’espèce, la société STARSIGHT a proposé en août 2007 des modifications en vue de répondre à l’avis préalable de la division d’opposition du 9 février 2007 et d’échapper ainsi aux griefs de défaut de nouveauté et d’activité inventive mais suite au désistement
de la demande d’opposition, il n’y a pas été donné suite et ces amendements n’ont pas été retenus. Or, la portée du brevet doit s’apprécier au regard du brevet tel que délivré et il n’y a dès lors pas lieu de se référer à une proposition abandonnée de modifier les termes de la revendication principale, lesquels ne sont ni obscurs ni ambigus puisqu’ils mentionnent une autre superposition et que la figure 10 fait apparaître une autre superposition remplaçant la première. A toutes fins, le tribunal relève que le principe de l’estoppel, qui interdit à une partie de se contredire au cours d’un procès au détriment de l’autre partie et qui relève du principe général de loyauté dans la procédure civile, n’est pas applicable en l’espèce puisque les sociétés NUMERICABLE n’étaient pas parties à la procédure d’opposition et que le texte du brevet n’ayant pas changé, elles n’ont pu être induites en erreur sur l’intention de la demanderesse et l’analyse qu’elle fait de la portée de son brevet dans la présente procédure. Ainsi, la société STARSIGHT est recevable et bien fondée à soutenir que son brevet porte sur un affichage primaire et un autre affichage, dit affichage secondaire, qui délivre d’autres informations, ce qui s’entend de deux affichages successifs et non simultanés. Les revendications secondaires 2 à 5 sont dépendantes de la revendication n° 1 et les revendications 7 à 10, dé pendantes de la revendication n°6, en sont le parfait écho. Elles sont rédigées ainsi qu’il suit: Revendication 2 « Procédé permettant d’accéder à des informations concernant des programmes de télévision suivant la revendication 1, dans lequel l’étape d’affichage d’une superposition sur l’écran de contrôle comprend, en outre, l’affichage du nom du service de télévision ». Revendication 3 « Procédé permettant d’accéder à des informations concernant des programmes de télévision suivant l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’étape d’affichage d’une superposition sur l’écran de contrôle comprend, en outre, l’affichage du numéro de canal » Revendication 4 « Procédé permettant d’accéder à des informations concernant des programmes de télévision suivant l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’étape d’affichage d’une superposition sur l’écran de contrôle comprend, en outre, l’affichage de la date et de l’heure ». Revendication 5 « Procédé permettant d’accéder à des informations concernant des programmes de télévision suivant l’une quelconque des revendications précédentes, comprenant la désactivation ou le rétablissement de l’affichage de la superposition en réponse à une entrée de l’utilisateur ».
Revendication 7 « Appareil suivant la revendication 6, dans lequel le moyen pour afficher une superposition sur l’écran de contrôle comprend en outre un moyen pour afficher le nom du service de télévision ». Revendication 8 « Appareil suivant la revendication 6 ou 7, dans lequel le moyen pour afficher une superposition sur l’écran de contrôle comprend en outre un moyen pour afficher le numéro de canal ». Revendication 9 « Appareil suivant l’une quelconque des revendications 6 à 8, dans lequel le moyen pour afficher une superposition sur l’écran de contrôle comprend en outre un moyen pour afficher la date et l’heure ». Revendication 10 « Appareil suivant l’une quelconque des revendications 6 à 9, comprenant en outre un moyen pour désactiver ou rétablir l’affichage de la superposition en réponse à une entrée de l’utilisateur ». Les défenderesses soulèvent la nullité du brevet EP 300 pour défaut d’invention au sens de l’article 52 de la CBE, extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive. Sur la validité du brevet EP 1 244 300 L’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que’Va nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 § 1 delà convention de Munich. Si les motifs de nullité n 'affectent le brevet qu 'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation des revendications, de la description ou des dessins ". En vertu de l’article 138(1) de la CBE "sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un état contractant, avec effet sur le territoire de cet état, que: a) si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 b) si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu 'un homme du métier puisse l’exécuter, c) si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu 'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; d) si la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; e) si le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir aux termes de l’article 60, paragraphe 1. "
L’article 52 de la CBE relatif aux inventions brevetables indique que "1. les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. 2. Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment (…) c) (…) les programmes d’ordinateur, d) les présentations d’informations.
3. Le paragraphe 2 n’exclut la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l’un de ces éléments, considérés en tant que tel." Les défenderesses soutiennent que le brevet porte sur une simple présentation d’informations, exclue en soi de la brevetabilité et que le rappel de considérations techniques d’ordre général dans la revendication principale ne suffît pas à faire échapper le brevet à l’exclusion prévue à l’article 52.2.d) de la CEB. Elles rappellent que la cour anglaise a annulé sur ce fondement le brevet parent du titre en litige. La société STARSIGHT prétend au contraire que les exclusions doivent être interprétées strictement et que la présence de moyens techniques dans la revendication n°l permet à elle seule de faire échapper le titre au grief de présentation d’informations en tant que telle. Elle considère que la revendication n° l du brevet EP 300 énonce clairement la présence de caractéristiques techniques notamment les moyens de stockage, la mémoire électronique, le dispositif de commande de grilles, l’écran de contrôle ainsi que les moyens et la manière particulière de faire apparaître l’affichage des informations. Elle estime que la décision de la cour anglaise des brevets, qui est intervenue au sujet d’un autre brevet, n’a aucune autorité et ne lie pas le juge français, d’autant plus qu’elle a évalué l’exclusion en appréciant la contribution de l’invention par rapport à l’art antérieur et que cette approche, qui relève de l’activité inventive, est en contradiction avec la jurisprudence de l’OEB et des juridictions françaises. Sur ce, il y a lieu de rappeler que la décision de la cour anglaise des brevets évoquée par les sociétés NUMERICABLE porte sur le brevet EP 0 969 662 et que, s’agissant d’une décision étrangère, elle ne s’impose nullement à la juridiction française, de même que l’avis préalable de l’OEB formulé dans le cadre de la procédure administrative d’opposition au brevet EP 300. Le brevet EP 300 porte sur un procédé d’affichage en deux temps, offrant une option au téléspectateur qui peut, en plus de l’affichage primaire, qui apparaît automatiquement à chaque changement de
canal et indique le titre, l’heure de diffusion et le canal, afficher une autre superposition contenant d’autres informations stockées dans la mémoire électronique. L’invention porte donc sur une présentation améliorée d’informations, mise en oeuvre par un programme d’ordinateur sous la forme de données enregistrées sur un support, stockées et restituées automatiquement à chaque changement de chaîne (superposition 64) ou à la demande de l’utilisateur (superposition 66). La brevetabilité d’une invention doit s’apprécier de manière globale au regard de l’invention revendiquée. Si, à ce stade de l’examen de validité, il n’y a pas lieu de rechercher la nouveauté ou l’activité inventive de l’invention, en revanche, l’appréciation de sa brevetabilité suppose de déterminer la contribution technique que le brevet revendique.
En l’espèce, il ressort de l’exposé que l’invention porte sur la configuration de l’interface utilisateur, dans laquelle des informations complémentaires sont présentées dans des superpositions qui masquent une quantité minimale d’autres informations utiles. Il résulte manifestement des revendications, de la description et des dessins du brevet que l’invention porte sur l’accès et la présentation des informations relatives aux programmes de télévision. Les moyens techniques permettant cet accès ne sont pas revendiqués puisque l’exposé rappelle expressément que sont largement connus, depuis les années 1980, l’interface utilisateur interactive (page 2, ligne 12), l’affichage d’un écran ponctuel recouvrant l’image du programme en cours, qui peut être activé à la demande (page 3, lignes 22 à 24), le stockage, l’extraction des informations stockées et l’affichage d’informations sur un écran de télévision (page 3, lignes 28 à 31). La simple intervention de ces considérations techniques générales dans le corps des revendications ne suffit pas à conférer un caractère technique à l’invention qui ne porte aux termes mêmes du brevet que sur une présentation d’information. Rien dans l’exposé n’indique en effet que l’invention apporte une contribution en dehors du système de présentation d’information. A toutes fins utiles, le tribunal constate que l’étape du stockage et de l’extraction d’informations n’est que la mise en œuvre d’un programme informatique, qui n’est pas non plus une caractéristique brevetable en elle-même et la simple référence à une commande par l’utilisateur ne constitue pas une caractéristique technique revendiquée par le brevet, puisque le titre n’enseigne aucun élément
technique pour mettre en œuvre cette commande dont la description rappelle qu’elle est connue. Les caractéristiques de la revendication n° 1 du br evet EP 300 cherchent donc seulement à résoudre le problème de l’affichage d’un maximum d’informations, malgré les limites imposées par la taille et la résolution de l’écran de télévision, en organisant ces informations en deux superpositions et n’enseignent aucun effet technique. La revendication n°6 qui évoque les moyens techniqu es généraux (moyen de stockage, dispositif de commande de grilles de programmes, moyen d’affichage en superposition) relevant de la connaissance générale du domaine technique concerné, porte sur le contenu précis des informations puisqu’elle indique que la première superposition sur l’écran de contrôle fournit le titre ou des informations sur le canal tandis que l’autre superposition contient d’autres informations. Il s’infère de ces éléments que l’invention n’a pour objet que l’accès de l’utilisateur à des informations et que la contribution de l’invention au procédé et au dispositif permettant d’accéder à ces informations, réside seulement dans le contenu ainsi rendu visible et sa présentation en deux fenêtres successives, ce qui est en soi exclu de la brevetabilité. Il y a donc lieu de prononcer la nullité des revendications 1 et 6 et par conséquent de leurs revendications dépendantes n°2 à 5 et n°7 à 10 de la partie française du brevet européen n° EP 1 244 300, en application de l’article 52-2 de la CEB.
La société STARSIGHT TELECAST doit dès lors être déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon et en indemnisation, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres causes de nullité invoquées ni sur la validité du constat d’huissier du 22 avril 2010 invoqué uniquement au titre de la preuve de la prétendue contrefaçon. Sur l’appel en garantie Au regard de la nature de la présente décision, l’appel en garantie formé par les sociétés NUMERICABLE à rencontre des sociétés OPEN TV, NAGRA FRANCE et NAGRAVISION est sans objet. Sur les demandes reconventionnelles Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, la faculté de prononcer une amende civile est laissée à l’initiative et à l’appréciation du tribunal, les parties n’ayant aucun intérêt au prononcé de l’amende civile à rencontre de la partie adverse.
En l’espèce, les défenderesses forment une demande d’indemnisation compte tenu du caractère abusif de la procédure et il y a donc lieu de requalifier la demande, qui est en réalité fondée sur l’article 1382 du code civil. Les sociétés NUMERICABLE excipent par ailleurs de la responsabilité civile de la société demanderesse, qui les aurait obligées à provisionner depuis plus de deux ans la somme de 1 000 000 euros correspondant à l’indemnisation sollicité dans le cadre de la présente procédure, ce qui cause selon elles au groupe NUMERICABLE un préjudice moral et engendre un trouble financier résultant d’une part de sa fragilisation dans la négociation de ses dettes avec les banques et l’obtention de prêts et d’autre part de la gêne portée à ses capacités d’investissements. Cette demande étant également fondée sur l’article 1382 du code civil et plus particulièrement sur la faute de la demanderesse dans l’introduction de la présente procédure, il s’agit d’une demande portant sur la réparation du préjudice financier résultant de la prétendue procédure abusive intentée par la société STARSIGHT. Or, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les sociétés NUMERICABLE et OPEN TV soutiennent que la société STARSIGHT n’a pu se méprendre sur la nullité de son titre, en raison de l’avis préliminaire de la division d’opposition de l’OEB sur le brevet invoqué, de l’annulation du brevet antérieur par les juridictions anglaises et de l’annulation du brevet litigieux par la juridiction néerlandaise. Elles ajoutent qu’elle n’a pas non plus pu se méprendre sur l’absence de contrefaçon au vu de la décision rendue sur la base du même brevet par le tribunal de Mannheim le 5 février 2010. La société STARSIGHT TELECAST s’oppose à cette demande et fait valoir ajuste titre que malgré la procédure d’opposition, le brevet a été délivré par l’OEB, ce qui lui conférait un droit opposable à tous.
En outre, la décision de la juridiction anglaise, aujourd’hui définitive, portait sur deux autres brevets et le jugement du tribunal de La Haye, à rencontre duquel un recours est actuellement pendant, a été rendu postérieurement à la saisine du présent tribunal. Enfin, le tribunal de Mannheim a rendu le 7 février 2010 un jugement ayant débouté la société demanderesse de sa demande de contrefaçon sans qu’il ne soit statué sur la validité du titre.
En conséquence, la présente instance a été introduite sur le fondement d’un brevet européen délivré et en cours de validité, qui n’avait fait l’objet d’aucune annulation. Par ailleurs, les sociétés NUMERICABLE échouent à démontrer que cette procédure ait été intentée en vue de faire pression sur elles afin de les convaincre de souscrire une licence d’utilisation du brevet alors en vigueur, ce qui ne saurait en tout état de cause être fautif en soi, dès lors qu’un titulaire de brevet peut légitimement proposer une licence à un acteur du marché dont elle estime qu’il contrefait son invention protégée par un monopole. En conséquence, les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société STARSIGHT, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits à leur encontre et elles n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre. En l’absence de faute civile résultant de la présente procédure, aucune concurrence déloyale imputable à la société STARSIGHT n’est démontrée par le groupe NUMERICABLE qui sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes La société STARSIGHT TELECAST, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Michel ABELLO pour les sociétés NUMERICABLE et par Maître Thierry M de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés pour les sociétés OPEN TV, NAGRA FRANCE, NAGRAVISION et KUDELSKI, dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée à indemniser les défenderesses des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leur défense. A ce titre, il y a lieu de la condamner à payer aux sociétés NUMERICABLE la somme de 60 000 euros et aux sociétés OPEN TV, NAGRA FRANCE, NAGRAVISION et KUDELSKI ensemble la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu d’en ordonner l’exécution provisoire afin d’assurer l’indemnisation des frais de justice.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu de statuer à titre liminaire sur la nullité alléguée du constat d’huissier du 22 avril 2010 ; PRONONCE la nullité des revendications 1 à 10 de la partie française du brevet européen n° EP 1 244 300 portan t sur un procédé et appareil pour l’accès à l’information sur des programmes de télévision dont la société STARSIGHT TELECAST est titulaire ; ORDONNE l’inscription de la présente décision une fois devenue définitive sur le registre national des brevets, à la requête de la partie la plus diligente ; DECLARE la société STARSIGHT TELECAST irrecevable en ses demandes en contrefaçon; DIT que l’appel en garantie formé par les sociétés NUMERICABLE à rencontre des sociétés OPEN TV, NAGRA FRANCE et NAGRAVISION est sans objet ; DEBOUTE les défenderesses de leurs demandes en procédure abusive ; CONDAMNE la société STARSIGHT TELECAST aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Michel ABELLO pour les sociétés NUMERICABLE et par Maître Thierry M de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés pour les sociétés OPEN TV, NAGRA FRANCE, NAGRAVISION et KUDELSKI, dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile ; CONDAMNE la société STARSIGHT TELECAST à payer aux sociétés NUMERICABLE, NC NUMERICABLE et EST VIDEOCOMMUNICATION ensemble la somme de 60 000 euros et aux sociétés OPEN TV, NAGRA FRANCE, NAGRAVISION et KUDELSKI ensemble la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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