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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 mai 2025, n° 23/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02063 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6NW
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
AJ du TJ DE [Localité 7] du 28 Juin 2022
N° 2022/011816
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [I] [D]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011816 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 3]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-Présidente,
assisté de Madame Hanane JAAFAR, Greffière
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2063
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 444 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [U] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [D] [I], délivrée le 2 février 2023 au procureur de la République ;
Vu les conclusions d’incident du ministère public, notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de M. [U] [I], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [D] [I], en réponse à l’incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025 ;
Vu la fixation du délibéré de l’incident à l’audience du juge de la mise en état du 9 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2063
Aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2024, le ministère public sollicite du juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, de déclarer l’action du demandeur nulle en faisant valoir que la présente action nécessite que le mineur, [D] [I] soit représenté par les deux titulaires de l’autorité parentale, que représentés par l’un des parents, la présente action est donc nulle.
Le ministère public fait valoir que [D] [I] ne peut valablement être représenté en justice que par ses père et mère ; que l’assignation délivrée à la seule initiative de M. [U] [I] est nulle pour vice de fond.
En réponse, M. [U] [I] indique que, sur l’autorisation de son épouse Mme [H] [T], il a engagé l’action déclaratoire de nationalité dans l’intérêt de l’enfant mineur [D] [I] ; que Mme [H] [T], pour des raisons de distance entre le tribunal compétent pour statuer sur la demande et son domicile à l’étranger, a autorisé M. [U] [I] d’engager une action déclaratoire de nationalité au nom et dans l’intérêt de leur enfant mineur [D] [I] (pièces n°10, n°19 et n°20).
En application des dispositions de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (…).
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En l’espèce, il résulte de la copie de l’acte de naissance produit en pièces n°1 et n°2 par le demandeur, que le mineur [D] [I] est né le 2 décembre 2016, de [U] [I] et de [H] [T] ; que les parents de [D] [I] se sont mariés depuis le 15 juin 2011 à [Localité 6] (MALI) (pièces n° 17, 36, 40).
Il n’est donc pas justifié que M. [U] [I] ait l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur le mineur [D] [I].
Il en résulte que M. [U] [I] et Mme [H] [T] sont tous deux titulaires de l’autorité parentale de l’enfant mineur [D] [I].
Ne constituant pas un acte usuel de l’autorité parentale, la présente action nécessite la représentation des mineurs par les père et mère, les deux étant titulaires de l’autorité parentale.
A défaut de représentation de l’enfant mineur [D] [I] par M. [U] [I] et Mme [H] [T], l’action introduite par M. [U] [I] seul, est irrecevable.
Par ailleurs, M. [U] [I] a notifié les 7 avril 2023 et 4 avril 2024, par la voie électronique, en pièces n°10 et n°19, deux attestations de Mme [H] [T] indiquant qu’elle autorise le père, M. [U] [I] “d’établir les documents de l’enfant” et”d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention de leur dossier”.
Or, selon l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
En cours de procédure, le parent titulaire de l’autorité parentale peut formuler une demande d’intervention volontaire sur le fondement de l’article 328 du code de procédure civile.
Les attestations produites en pièces n°10 et n°19 par la mère ne saurait régulariser l’absence de demandes d’intervention volontaire de Mme [H] [T] dans la présente instance.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état constatera l’irrecevabilité de la présente action.
Il convient de condamner M. [U] [I] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, et rendue par mise à disposition au greffe :
Déclare l’action de M. [U] [I] en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [D] [I], né le 2 décembre 2016, irrecevable ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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