Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 avr. 2025, n° 24/12599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2018, N° 15/02896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12599 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -TJ de PARIS – RG n° 15/02896
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
INTIMES :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE devenue LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant et par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant subsititué par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 18 juillet 2024, un avis a été transmis le 26 novembre 2024
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Au cours des années 1995 et 1996, Mme [L] [D] a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 1992, 1993 et 1994, à l’issue duquel le trésor public a émis à son encontre, le 12 mai 2006, huit commandements de payer, ramenés à deux par le trésorier payeur général, dont elle a contesté la validité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [D] a fait l’objet de diverses mesures de protection judiciaire entre 1998 et 2007.
Ainsi, elle a été placée sous curatelle simple par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance du 13ème arrondissement de Paris du 24 novembre 1998 puis sous curatelle renforcée par décision du 28 septembre 1999 et sous tutelle par décision du 31 octobre 2000. La demande d’annulation de ces mesures par Mme [D] a été déclarée irrrecevable par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2002, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2005.
Entre temps, par jugement du 22 janvier 2003, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris a ordonné la main levée de la mesure de tutelle. Par jugement du 28 avril 2006 assorti de l’exécution provisoire, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Amiens a prononcé le placement sous curatelle renforcée de Mme [D] et désigné l’Udaf de la Somme en qualité de curateur. Ce jugement a été annulé par décision du tribunal de grande instance d’Amiens du 23 février 2007 pour incompétence territoriale.
Statuant sur renvoi après cassation, le tribunal de grande instance de Bobigny a, par jugement du 18 février 2008, dit irrecevable le recours formé par Mme [D] contre le jugement de placement sous tutelle du 31 octobre 2000 et infirmé les jugements des 24 novembre 1998 et 28 septembre 1999 de placement sous curatelle simple puis renforcée. Par jugement du 25 novembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 13ème arrondissement de Paris a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de Mme [D].
Parallèlement, le 19 janvier 2006, Mme [D] a chargé la Scp [F] [T] [V] et [U] [V] (Scp [V]), huissiers de justice, du recouvrement d’une créance qu’elle détenait à l’encontre des consorts [E] pour un montant de 100 000 euros.
M. [V], ayant accusé réception le 6 septembre 2006 d’un avis à tiers détenteur émis par le trésor public de [Localité 5] entre les mains des consorts [E] pour un montant de 74 834,70 euros et l’administration fiscale lui ayant confirmé l’absence d’opposition à cet avis à tiers détenteur, a recouvré cette somme et l’a remise aux services fiscaux le 30 novembre suivant.
C’est dans ces circonstances que par actes des 7, 9 et 13 février 2012, d’une part, et du 27 avril 2012, d’autre part, Mme [D] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat, le trésor public de [Localité 5] et l’Udaf de la Somme, puis la Scp [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation solidaire à l’indemniser de ses préjudices et de restitution de la somme de 74 434,70 euros. La chambre nationale des huissiers de justice est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes des 27 avril, 2 et 15 mai 2017, Mme [D] a de nouveau assigné devant le même tribunal les mêmes parties, aux mêmes fins, en formant deux nouvelles demandes indemnitaires à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et de la chambre nationale des huissiers de justice.
Après jonction de ces procédures par ordonnance du 1er août 2017, le tribunal judiciaire de Paris,
par jugement du 28 février 2018, a notamment :
— déclaré irrecevable l’action intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat comme étant prescrite,
— débouté Mme [D] de toutes ses demandes,
— débouté la chambre nationale des huissiers de justice de sa demande en indemnisation à l’encontre de Mme [D],
— condamné Mme [D] aux dépens et au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 décembre 2018, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le conseiller de la mise a état a constaté le désistement d’instance de Mme [D] à l’encontre du trésor public de [Localité 5].
Le 5 janvier 2021, Mme [D] a déposé une requête aux fins de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 16 mars 2021 du délégataire du premier président de la cour.
Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2022, la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état formée par Mme [D] et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 16 mars 2021, lequel a été rejeté par arrêt du 2 mars 2023.
Le 12 juillet 2024, Mme [D] a notifié des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°24/12599.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [D] à l’égard de la Scp [V] et de l’Udaf de la Somme.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 juillet 2024, Mme [L] [D] demande à la cour de :
— ordonner le rétablissement de l’instance qui a fait l’objet d’un sursis à statuer,
au fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer diverses sommes et aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son entier préjudice découlant des mesures de protection arbitraires,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 120 000 euros, en réparation de son entier préjudice découlant des mesures d’exécution arbitraires,
— condamner l’Udaf de la Somme et la Scp [V] à lui payer la somme de 74 434,70 euros en réparation de son entier préjudice, ladite somme portant intérêt à compter de la date du chèque émis par la Scp [V],
— condamner la Scp [V] à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 600 000 francs, majoré des intérêts prévus à l’acte authentique de prêt, outre les 10 % de clause pénale et outre 2 % prévus en cas de contentieux, déduction faite du disponible de 74 434,70 euros,
— condamner la chambre nationale des huissiers de justice à lui verser la somme d’un euro en réparation de son entier préjudice découlant de son intervention volontaire abusive,
— condamner solidairement les défendeurs (sic) à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Maître Sylvie Beltran, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
subsidiairement au fond,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [D].
en tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui verser, en cause d’appel, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [D] aux dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 novembre 2024, la chambre nationale des huissiers de justice, devenue chambre nationale des commissaires de justice, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de toutes ses demandes et en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu’elle forme à son égard,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon avis déposé le 26 novembre 2024, le procureur général est favorable à la confirmation du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
SUR CE,
Sur l’étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la Scp [V] et de l’Udaf de la Somme :
En vertu de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 2024 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [D] à l’égard de la Scp [V] et de l’Udaf de la Somme et de l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie que de l’appel de Mme [D] à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat et de la chambre nationale des commissaires de justice.
Les demandes de Mme [D] à l’encontre de la Scp [V] et de l’Udaf de la Somme contenues dans ses écritures non actualisées à l’issue de l’ordonnance du 8 novembre 2024, sont irrecevables.
Sur l’action engagée à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat
Le tribunal a retenu la prescription de l’action de Mme [D] engagée le 7 février 2012 à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat aux motifs que la prescription quadriennale de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 a couru :
— concernant les mesures de protection annulées, à compter du 1er janvier 2008 soit le premier jour de l’année suivant le fait générateur du dommage allégué que constitue le dernier jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 23 février 2007 ayant annulé la mesure,
— concernant les agissements des services fiscaux, au plus tard à compter du 30 novembre 2006, date à laquelle ceux-ci sont entrés en possession des fonds litigieux.
Mme [D] soutient que son action est recevable en application des règles de suspension et d’interruption de la prescription en ce que :
— le délai de la prescription quadriennale a été suspendu pendant les périodes durant lesquelles elle a été placée sous mesure de protection, soit jusqu’au jugement du 25 novembre 2008, date à laquelle elle a recouvré sa capacité d’ester en justice,
— elle a contesté les deux commandements de payer délivrés par le trésor public à son encontre, pour la forme, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, laquelle procédure est toujours pendante et pour l’assiette, devant le tribunal administratif de Paris.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— les prétentions nouvelles en cause d’appel de Mme [D] faisant valoir la suspension du délai de prescription pendant la durée des mesures de protection dont elle a fait l’objet jusqu’au 25 novembre 2008 et l’interruption dudit délai en raison de la procédure pendante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— subsidiairement, le délai de prescription quadriennale de l’action concernant le placement abusif sous un régime de protection, a commencé à courir le 1er janvier 2004, soit le premier jour de l’année suivant l’année du fait générateur que constitue le jugement du juge des tutelles de Paris du 22 janvier 2003 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle, Mme [D] ne faisant alors plus l’objet d’aucune mesure de protection, puis a été interrompu le 28 avril 2006 par le jugement de placement sous tutelle de Mme [D] et a recommencé à courir le 1er janvier 2008 à l’issue du jugement du 23 février 2007 ayant annulé cette mesure, puis expiré au 31 décembre 2011, Mme [D] ayant pleinement recouvré sa capacité d’agir en justice à compter du 23 février 2007 et non pas le 25 novembre 2008,
— concernant l’action engagée au titre du recouvrement indu de la somme de 74 434,10 euros par le trésor public, le prétendu fait générateur de responsabilité est l’entrée en possession des fonds litigieux par le trésor public le 30 novembre 2006, en sorte que l’action de Mme [D], introduite le 7 février 2012, est irrecevable comme prescrite depuis le 1er janvier 2011.
Le ministère public est d’avis que l’action de Mme [D] est irrecevable aux motifs que :
— concernant la faute lourde de l’Etat alléguée au titre des mesures de protection, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2008 avant d’expirer le 31 décembre 2011, soit antérieurement à l’action de Mme [D] le 7 février 2012,
— quant aux agissements de l’administration fiscale, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2007 avant d’expirer le 31 décembre 2011, le recours en contestation des commandements de payer devant le juge de l’exécution, antérieur au fait générateur de l’action en responsabilité de l’Etat, n’ayant pu valablement interrompre ce délai.
Selon l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudices des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 énonce que 'La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement
n’est pas partie à l’instance (…)'.
L’article 3 de cette loi précise que :
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement'.
Le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l’Etat et les collectivités publiques est constitué par la date du fait générateur de la créance, soit au jour où la créance indemnitaire est réputée acquise en son principe, sauf ignorance légitime de son titulaire.
Mme [D] est recevable à faire valoir la suspension et l’interruption de la prescription quadriennale en application des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968, qui constituent des moyens et non pas des demandes.
Il appartient à celui qui invoque la suspension de la prescription en vertu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 d’établir qu’il ne pouvait agir par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal.
En premier lieu, Mme [D] recherche la responsabilité de l’Etat au titre des différentes mesures de protection de majeur dont elle a fait l’objet arbitrairement pendant 10 ans à compter de 1998 et jusqu’au 25 novembre 2008.
Chacune des décisions irrévocables ayant prononcé à son égard une mesure de protection constitue le fait générateur du dommage faisant courir le délai de prescription à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Si le jugement du 18 février 2008, statuant sur renvoi de la Cour de cassation du 6 juillet 2005 'ayant remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement du 13 février 2002", a déclaré irrecevable le recours de Mme [D] contre le jugement de placement sous tutelle du 31 octobre 2000, tout en infirmant les jugements des 24 novembre 1998 et 28 septembre 1999, de placement sous curatelle simple puis renforcée, la mesure de tutelle n’a pas pour autant été maintenue contrairement à ce que prétend Mme [D] puisque le 22 janvier 2003, le juge des tutelles en avait d’ores et déjà ordonné la mainlevée. Par jugement du 23 février 2007, le tribunal judiciaire d’Amiens a annulé la mesure de placement sous curatelle renforcée ordonnée le 28 avril 2006. Par jugement du 25 novembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 13ème arrondissement de Paris a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de Mme [D].
Si la prescription a été suspendue durant les périodes où Mme [D] a été empêchée d’agir en raison de ses placements successifs sous diverses mesures de protection, Mme [D] a retrouvé la pleine capacité d’agir le 23 février 2007, date à compter de laquelle elle n’a plus fait l’objet d’aucune mesure de protection, la mesure de curatelle renforcée dont elle faisait l’objet ayant été annulée, et non pas le 25 novembre 2008, date à laquelle le juge des tutelles du tribunal d’instance du 13ème arrondissement de Paris a dit n’y avoir lieu de la placer sous mesure de protection.
Cette décision du 23 février 2007 constituant le dernier fait générateur de la créance alléguée contre l’Etat, à compter de laquelle Mme [D] a retrouvé la pleine capacité d’agir, la prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 2008 et était acquise lors de l’introduction de l’instance par acte du 7 février 2012, en l’absence de toute interruption de la prescription.
En second lieu, Mme [D] recherche la responsabilité de l’Etat au titre du recouvrement indû par l’administration fiscale, à la suite des contrôles fiscaux sur les exercices 1992, 1993 et 1994 dont elle a fait l’objet, de la somme de 74 334,70 euros entre les mains de la Scp [V], en exécution d’un avis à tiers détenteur du 24 novembre 2006 non régulièrement notifié, la privant de toute possibilité d’opposition et ce, nonobstant la procédure pendante devant le juge de l’exécution, de contestation des commandements de payer fondant l’avis à tiers détenteur.
Quand bien même la mise à disposition de cette somme au trésor public le 30 novembre 2006 constitue le fait générateur de la créance alléguée à l’encontre de l’Etat, les actions de Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, d’une part, et le tribunal administratif puis la cour administrative de Paris, d’autre part, avaient pour finalité d’obtenir la décharge de l’obligation de payer la même somme ayant fait l’objet des commandements de payer contestés et leur issue était susceptible d’influer le caractère indu ou non du recouvrement litigieux au titre duquel la responsabilité de l’Etat est recherchée. Ces actions, bien qu’engagées antérieurement à l’émission et l’exécution de l’avis à tiers détenteur, avaient donc trait à l’existence, au montant ou au paiement de la créance alléguée contre l’Etat, consistant au recouvrement indu de sommes.
Par jugement du 9 juillet 2010, le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge de l’obligation de payer les sommes résultant des deux commandements de payer contestés, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 décembre 2012.
Les actions en contestation des commandements de payer et de la dette y afférent ayant eu un effet interruptif de prescription, l’action en responsabilité engagée contre l’Etat au titre du recouvrement indu de sommes par le trésor public est donc recevable, en infirmation de la décision.
Sur le bien fondé de l’action en responsabilité de l’Etat au titre du recouvrement par le trésor public:
Mme [D] fait valoir l’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre du recouvrement indu, par le trésor public, de la somme de 74 434,70 euros en exécution d’un avis à tiers détenteur en ce que l’administration fiscale a fait abstraction de la procédure en contestation des deux commandements pendante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, alors que le trésor public était représenté à l’audience du 3 octobre 2006, mais également fait état d’une notification à tiers détenteur qui ne lui a pas été régulièrement adressée, étant sous tutelle, la privant de toute possibilité d’opposition.
Elle se prévaut d’un préjudice de 120 000 euros, sans plus d’explications.
L’agent judiciaire de l’Etat s’oppose à cette demande en ce que :
— l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet d’engager la responsabilité de l’Etat devant les juridictions judiciaires qu’en raison du dysfonctionnement du service public de la justice,
soit des dysfonctionnements imputables aux magistrats, fonctionnaires de tribunaux, et agents investis de pouvoirs de police, ce qui n’est pas le cas de l’administration fiscale qui relève du pouvoir exécutif,
— en outre, le juge administratif compétent, soit le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris, ont déjà conclu à l’absence de faute des services fiscaux en rejetant la demande de Mme [D] d’être déchargée de l’obligation de payer les sommes dues,
— Mme [D] qui se borne à affirmer, sans en justifier, le recouvrement indu de la somme de 74 434,70 euros, échoue à démontrer une faute lourde,
— la demande indemnitaire n’est pas davantage fondée.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le régime de responsabilité de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire concerne les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ou leurs auxiliaires.
L’exécution d’un avis à tiers détenteur, au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat est recherchée, constitue, tout comme l’émission d’un tel avis, une décision administrative prise par l’administration fiscale faisant l’objet d’un recouvrement forcé mis en oeuvre par le comptable public.
Mme [D] ne critiquant aucun fonctionnement défectueux du service public de la justice, mais la seule mise à exécution d’un avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale, est mal fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat.
Elle doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur l’abus d’intervention à la procédure de la chambre de discipline des commissaires de justice :
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de Mme [D] pour abus d’intervention volontaire à la procédure de la chambre nationale des commissaires de justice aux motifs que :
— Mme [D] ne démontre pas l’existence d’une intention de nuire ou d’un abus dans l’intervention volontaire à la procédure de la chambre nationale des commissaires de justice en se prévalant d’un préjudice collectif causé à la profession par l’action engagée contre la Scp [V],
— elle ne peut valablement faire grief à la chambre nationale des commissaires de justice d’être étrangère au litige alors qu’elle lui a dénoncé les agissements reprochés à la Scp,
— aucun préjudice n’est démontré ni en son principe, ni en son ampleur.
Mme [D] soutient que la chambre nationale des commissaires de justice est intervenue volontairement à la procédure afin de la dissuader de poursuivre l’instance qu’elle avait intentée envers la Scp [V] et a omis d’informer le tribunal de la procédure pénale pour abus de confiance en cours engagée à l’encontre de ladite Scp, laquelle a en outre été condamnée à payer à la Sci Guillaume Marceau une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2017.
La chambre nationale des commissaires de justice réplique qu’elle est intervenue volontairement dans la procédure afin de défendre la profession et d’obtenir la réparation du préjudice de celle-ci au regard du 'harcèlement’ subi, sans que cette intervention volontaire revête un caractère abusif.
Le ministère public est d’avis que Mme [D] ne peut reprocher aucune faute à la chambre nationale des commissaires de justice au titre de son intervention volontaire.
L’intervention volontaire à la procédure de la chambre des commissaires de justice au soutien des intérêts de la profession dont l’un des membres est mis en cause pour avoir exécuté un avis à tiers détenteur adressé par les services fiscaux, ne présente aucun caractère abusif, et ladite chambre n’avait pas pour obligation d’informer la juridiction de procédures en cours initiées par Mme [D] à l’encontre de la Scp, toutes deux étant par ailleurs parties à la procédure.
Mme [D] a donc été à bon droit déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la chambre nationale des commissaires de justice
Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de la chambre nationale des commissaires de justice en ce que si elle démontre que Mme [D] a effectivement engagé de nombreuses actions infructueuses à l’encontre de commissaires de justice, elle ne justifie ni d’un dommage causé à la profession, ni d’une atteinte à son image.
La chambre nationale des commissaires de justice fait valoir un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros en raison des multiples procédures engagées par Mme [D] à l’encontre de chaque commissaire de justice intervenu à son égard, pour des motifs fallacieux et en portant de graves accusations et insinuations, et qui constituent un harcèlement envers la profession dont elle représente l’interêt collectif.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Quand bien même Mme [D] à titre personnel ou en sa qualité de gérante de la Sci Guillaume Marceau a engagé diverses procédures à l’égard de plusieurs commissaires de justice, en contestant systématiquement les mesures d’exécution forcée prises à son encontre, il n’est pas justifié d’un abus de son droit d’ester en justice ni d’une atteinte à l’image de la profession.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [D] échouant en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, d’une part, et à la chambre nationale des commissaires de justice, d’autre part, une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevables les demandes de Mme [L] [D] envers la Scp [V] et l’Udaf de la Somme,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en responsabilité de l’Etat au titre du recouvrement indu de sommes par le trésor public,
statuant de nouveau,
Dit recevable l’action en responsabilité de l’Etat fondée sur le recouvrement indu de sommes par le trésor public,
Déboute Mme [L] [D] de sa demande indemnitaire envers l’agent judiciaire de l’Etat au titre du recouvrement indu de sommes par le trésor public,
y ajoutant,
Condamne Mme [L] [D] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, d’une part, et à la chambre nationale des commissaires de justice, d’autre part, une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Temps de repos ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Durée
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Horaire ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Tarifs ·
- Prix ·
- Code de déontologie ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Lot ·
- Portail ·
- Béton ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Procès-verbal ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Paye
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Prévoyance ·
- Patrimoine ·
- Santé ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Condamnation pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Tiers détenteur ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Ultra petita ·
- Responsabilité médicale ·
- Communication
- La réunion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Non avenu ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Voiture ·
- Droit de propriété ·
- Interdiction ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Journal ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Lien ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Suspension ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.