Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 sept. 2021, n° 20/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 19 novembre 2020, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. UGITECH, S.A. CONNECTON FASTENERS c/ S.A.S. ASTURIENNE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. LESIEUR ROUTOUR, S.A. ANCIENS ETABLISSEMENT YVENS DECROUPET, Mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/02625 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GUJE
Code Aff. :
ARRET N° mc
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 19 novembre 2020 – RG n° 20/00061
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
La S.A. CONNECTON FASTENERS anciennement ' YVENS DECROUPET'
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX et assistée de Me PONCELET et Me ESCHWEILER avocats au barreau de Liège (Belgique)
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES,
La Société XL INSURANCE COMPANY SE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, assistée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La Compagnie d’assurance SMABTP
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non représenté bien que réguliérement assignée,
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. ASTURIENNE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Véronique LION, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS,
La S.A. ANCIENS ETABLISSEMENT YVENS DECROUPET nouvelle dénomination commerciale CONNECTION FASTENERS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 14 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
Des désordres étant survenus sur la toiture de la résidence La Clairefontaine sise à Tourgeville, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a obtenu en référé suivant une ordonnance du 18 avril 2019, une mesure d’expertise au contradictoire de la SMABTP assureur dommage-ouvrage de l’opération de construction réceptionnée le 22 mars 2007.
Par actes d’huissier du 16 mars 2020, la SMABTP a assigné la société Lesieur Routour Couverture et son assureur AREAS, la société Asturienne, la société Ugitech Arcelor, et la société de droit Belge Yvens Decroupet, respectivement intervenues comme sous-traitant du lot couverture, vendeur de crochets, fabricant de crochets et fournisseur d’acier pour obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Les société XL Insurance et SA Connection Fasteners anciennement Yves Decroupet, ont été attraites aux mêmes fins.
Par une ordonnance en date du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur X par ordonnance du 18 avril 2019, communes et opposables aux parties suivantes :
— la SAS Asturienne, la SA Ugitech Arcelor, la SA Yvens Decroupet devenue Connection Fasteners, la société XL Insurance, la demande présentée contre la société AREAS à cette fin a été rejetée.
Vu la déclaration d’appel en date du 19 décembre 2020 enregistrée sous le N° de RG 20/02825, effectuée par la SA Connection Fasteners anciennement Yves Decroupet.
Vu la déclaration d’appel en date du 11 décembre 2020, enregistrée sous le N° de RG 20/02730, effectuée par la SA Ugitech.
Vu la déclaration d’appel en date du 2 décembre 2020, enregistrée sous le N° de RG 20/02625 effectuée par la société XL Insurance Company.
Vu l’ordonnance de jonction en date du 31 mars 2021.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2021 par la SA Anciens Etablissements Yves Decroupet nouvellement dénommée Connection Fasteners, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 février 2021 par la société XL Insurance Company, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions de la société Ugitech régulièrement notifiées le 26 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions de la SAS Asturienne régulièrement notifées le 13 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP régulièrement notifiées le 23 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions de la société AREAS Dommages régulièrement notifiées le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2021.
SUR CE
La société Anciens Etablissements Yvens Decroupet désormais dénommée Connection Fasteners explique qu’elle est spécialisée dans la fabrication de systèmes de fixations pour toitures et notamment de crochets d’ardoises;
Que sa participation aux opérations d’expertise en cause doit être écartée en raison de la prescription acquise à son égard en l’espèce, puisque la vente intervenue entre elle et Ugitech daterait au plus tard de 2004. De plus elle expose qu’il y a une absence de traçabilité à tous les maillons de la fourniture alléguée, ce qui ôte tout motif légitime à sa mise en cause dans les opérations d’expertise en cours;
Par ailleurs l’expertise conduite, selon elle, lui est inopposable car celle déjà réalisée ne respecte pas le principe du contradictoire à son égard;
La société d’assurance XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions comme assureur de la société Ugitech s’oppose également à sa mise en cause et à sa participation aux opérations d’expertise, en se prévalant de la prescription applicable en l’espèce et de l’absence de traçabilité à l’égard de la société Ugitech, son assurée, qui n’est justifiée par aucune pièce contractuelle;
La société UGITECH quant à elle explique que sa mise en cause doit être écartée faute de motif légitime la justifiant et cela en l’absence de traçabilité à son égard, sachant qu’elle n’est pas un constructeur, et que comme fabricant et vendeur d’acier inoxydable toute action à son encontre est prescrite;
La SAS Asturienne a également réclamé l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant état de la prescription de toutes les actions fondées sur le contrat de vente du 31 mai 2006 correspondant à la facture émise portant sur des ardoises et crochets entre elle même et la société Lesieur Routour, soit le couvreur intervenu sur la toiture de la copropriété en cause;
Il est également fait état de l’absence d’identification des crochets litigieux avec la vente du 30 mai 2006 et ainsi le défaut de motif légitime permettant la mise en cause retenue;
La société AREAS Dommages explique que comme assureur de la société Lesieur Routour, elle réclame la confirmation de l’ordonnance entreprise qui l’a exclue des opérations d’expertise avec justesse selon elle, au regard des termes de la police souscrite et de la résiliation de celle-ci;
La SMABTP a quant à elle sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la société AREAS, car il appartiendra au juge du fond d’apprécier les conditions dans lesquelles cet assureur pourrait se soustraire à ses obligations;
A l’aune des moyens développés, il peut être rappelé que la société qui a réalisé la couverture en litige est la société Lesieur Routour sous-traitante de la société Eiffage, que son fournisseur en crochets était la société Asturienne, et que les crochets dont s’agit ont été fabriqués par la société Yvens Decroupet dénommée désormais Connection Facteners avec un acier fourni par la société Ugitech;
Il s’ensuit que la participation des sociétés Asturienne, Yvens Decroupet et Ugitech aux opérations d’expertise en cours est subordonnée à la démonstration que cette mesure est justifiée par un motif légitime, et à savoir en l’espèce qu’un litige potentiel est possible entre la SMABTP assureur-dommage-ouvrage, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage avec les société Asturienne, Yvens Decroupet/Connection Fasteners et Ugitech;
Pour qu’un litige soit susceptible d’opposer les parties précitées, il convient qu’à minima sur le plan factuel, il soit démontré que les trois sociétés Asturienne, Yvens Decroupet/ Connection Fasteners et Ugitech soient intervenues chacune d’une manière quelconque dans la production, la vente et la livraison des crochets défectueux en l’espèce, puisque le désordre dont il est fait état est le suivant :
— soit une rupture des crochets, un manque de résistance de ceux mis en place sur la toiture, ce qui a permis à certaines ardoises de se détacher;
Ainsi selon le rapport de l’assureur dommage-ouvrage, il avait été constaté qu’au niveau des ardoises qui s’étaient détachées, les crochets qui les fixaient étaient tous cassés au même niveau;
Cependant s’agissant de la traçabilité des crochets dont s’agit, la cour ne dispose pas des éléments probants permettant d’affirmer que la société Ugitech a été le fournisseur de l’inox utilisé pour fabriquer les crochets qui font l’objet de l’expertise, que les crochets qui ont été posés et qui sont défaillants sont ceux qui ont été achetés, après avoir été fabriqués par la société Yvens Decroupet, auprès de la société Asturienne;
En effet, il n’est produit aux débats strictement aucun élément suffisamment probant de nature à établir que les crochets en litige ont suivi cette chaine contractuelle;
Cette absence de traçabilité est confortée par les deux experts intervenants;
Aucun document ne permet d’affirmer que les crochets posés ont été fabriqués par Yvens Decroupet, avec de l’acier produit par Ugitech, et qu’ils ont été vendus par la société Asturienne.
Ce manque de certitude résulte de l’appréciation de l’expert dommage-ouvrage qui note dans son rapport Saretec, ce que suit :
— 'A priori l’entreprise Lesieur Routour avait fait un seul achat pour l’ensemble des crochets correspondant à son marché, mais il n’est pas possible d’établir dans l’immédiat si cette fourniture correspond au même lot de fabrication ou à des lots différents, ce qui peut laisser supposer que certains bâtiments soient affectés par des crochets défaillants et d’autres pas';
Dans le rapport Saretec, l’expert amiable relevait ce que suit :
— 'bien évidemment nous restons en attente de confirmation entre Asturienne et le façonneur des crochets ainsi qu’entre le façonneur des crochets et le fabricant des fils d’acier'; 'L’entreprise Lesueur Routour doit solliciter auprès d’Asturienne confirmation de cette traçabilité';
La seule pièce versée aux débats et examinée par l’expert amiable dans le rapport Saretec, pouvant justifier les appréciations ci-dessus rappelées, est une facture de vente du 31 mai 2006, portant sur 67 ardoises avec deux longueurs de crochets, établie entre Lesieur-Routour et la société Asturienne.
Cependant s’agissant de cette facture, l’expert judiciaire dés ses premières analyses a noté le 5 juillet 2019, ce que suit : 'Je confirme que la facture fournie ne correspond pas à la longueur des crochets posés sur le site. La surface des toitures concernées est supérieure à 1000 M2. La quantité de crochets facturés correspond à une surface couverte de 1000 M2. Il est donc nécessaire que la bonne facture soit produite et que la facture ou les factures correspondent aux quantité, qualité, longueur des crochets utilisés sur le litige concerné';
Le 5 décembre 2019, l’expert judiciaire notait : Rappel sur la provenance des crochets ardoise utilisés……….il est évident que la facture produite ne correspond pas à la réalité.
Or à ce jour devant la cour, il n’est versé aucun autre document de nature à permettre d’établir, de démontrer que les crochets litigieux pour la résidence en cause, ont bien été achetés à la société Asturienne, fabriqués par la société Yvens Decroupet avec de l’acier fourni par la société Ugitech.
Ce défaut de commencement de preuve n’est pas démenti par le rapport Saretec car si des ventes sont intervenues entre la société Asturienne et la société Yvens Decroupet et celle-ci avec la société Ugitech, aucun élément n’est mis au jour et confirmé dans ledit rapport, concernant la provenance des crochets défectueux, comme cela a été précisé ci-dessus;
Les deux mails fournis et allégués par la SMABTP n’apportent aucune preuve supplémentaire de ce chef, car ceux-ci ne comportent aucune reconnaissance de responsabilité.
De plus celui provenant le 3 janvier 2014 de la société Yvens Decroupet n’évoque qu’une probabilité et celui émanant de Ugitech le 18 décembre 2013, mentionne que cette société accepte d’intervenir sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité en sollicitant préalablement un certain nombre de documents contractuels concernant les intervenants, qui manifestement ne lui ont pas été adressés;
Il s’ensuit qu’il ne peut pas être tiré de ces deux messages des preuves suffisantes concernant la problématique de la traçabilité.
Il résulte dés lors de tout ce qui précède que sans avoir à examiner la question de la prescription des différentes actions découlant d’un contrat de vente de crochets, portant sur ceux qui sont en litige, vente qui n’est pas circonstanciée en l’espèce, faute d’établir la traçabilité de ceux défaillants, que ceux mis en oeuvre et objet de l’expertise ont été fournis par la société Asturienne, que les crochets défectueux sont ceux de la facture du 31 mai 2006, il convient en l’absence de motif légitime d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours aux parties suivantes, soit la SAS Asturienne, la société Ugitech Arcelor et la société Yvens Decroupet devenue Connection Fasteners, ces parties n’ayant pas à y participer;
Dans ces conditions, l’ordonnance dont s’agit doit également être infirmée s’agissant de la société XL Insurance Company qui doit suivre le même sort que son assuré la société Ugitech;
S’agissant d’Areas Dommages, il s’avère que cette société est l’assureur de la société Lesieur Routour, cet assureur sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise qui l’a dispensé de participer aux opérations d’expertise;
AREAS dommage précise qu’elle était tenue à garantie par une police en responsabilité décennale, sachant que la réception des travaux concernant son assuré est intervenue le 22 mars 2007, et que la résiliation de ladite police est intervenue le 1er juin 2008;
Selon AREAS Dommages, la garantie décennale est éteinte, et la garantie obligatoire n’est plus mobilisable.
Selon cet assureur, ladite garantie décennale a pris fin le 22 mars 2017 en l’absence de tout acte interruptif antérieur délivré à son encontre, les désordres dénoncés étant apparus lors de la 7e année en 2013, la déclaration de sinistre par le maître de l’ouvrage auprès de l’assureur DO ayant eu lieu le 23 septembre 2013, avec un rapport du 15 octobre 2013;
La société AREAS explique que cette position est confortée par les articles 3 et 10 des conditions générales du contrat;
S’agissant de l’application des garanties facultatives, celles-ci selon l’assureur ne sont pas mobilisables également en application de l’article 11 des conditions générales du contrat, qui disposent que les garanties définies aux paragraphes 5 à 8 resteront acquises à l’assuré ou à ses ayants droits au titre des réclamations présentées dans un délai maximal de 10 ans suivant la date d’effet de la résiliation, qui en l’espèce est à fixer au 1er juin 2008, ce qui renvoie au 31 mai 2018.
Or l’ensemble des garanties s’apprécie au regard de l’exploit délivré par la SMABTP à la société AREAS le 24 février 2020, ce qui vouerait à l’échec toute action de la SMABTP;
Cependant, la SMABTP à l’aune de ces délais, soutient qu’elle entend faire la démonstration de l’incapacité d’agir dans laquelle elle s’est trouvée avant l’introduction contre elle de la procédure par le syndicat des copropriétaires et qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien fondé de ce moyen tiré de l’article 2234 du code civil;
La cour doit en effet retenir qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les moyens de fond tirés de l’impossibilité d’agir et d’apprécier si les dispositions de l’article 2234 du code civil peuvent recevoir application, ces éléments relevant de la compétence des juges du fonds.
Ainsi c’est de manière prématurée que le juge des référés a décidé que la société AREAS ne devait pas participer aux opérations d’expertise comme assureur de la société Lesieur Routour au motif qu’aucune de ses garanties ne pouvait être mobilisée;
En conséquence l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et la Société AREAS Dommages devra participer aux opérations d’expertise en cours.
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité conduit à écarter les demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles, par la SMABTP et la société AREAS Dommages, et d’accorder à la charge de la seule SMABTP à chacune des parties suivantes, soit la SAS Asturienne, la SA Ugitech, la SA Yvens Decroupet, et XL Insurance Company, la somme à chacune de 2500 euros, les dépens étant supportés par la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
— Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— Déclaré les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur X par ordonnance du 18 avril 2019 communes et opposables à :
— la SAS Asturienne, la SA Ugitech Arcelor, la SA Yvens Decroupet devenue SA Connection Fasteners, la société XL Insurance Company venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurances;
— rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société d’assurances mutuelles AREAS Dommages;
— L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
— Déboute la SMABTP de toutes ses demandes et particulièrement de celle d’extension aux opérations d’expertise en cours, dirigées contre les parties suivantes:
la SAS Asturienne, la SA Ugitech Arcelor, la SA Yvens Decroupet devenue SA Connection Fasteners, la société XL Insurance Company venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurances;
— Déclare que les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur X par ordonnance du 18 avril 2019 doivent être communes et opposables à la société d’assurances mutuelle AREAS Dommages qui devra être mise en capacité de prendre connaissance des opérations d’ores et déjà réalisées à ce jour;
— Condamne la SMABTP à payer à chacune des parties suivantes :
— la SAS Asturienne, la SA Ugitech Arcelor, la SA Yvens Decroupet dévenue SA Connection Fasteners, la société XL Insurance Company venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurances, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette toutes autres demandes;
— Condamne la SMABTP en tous les dépens de 1re instance et d’appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.[…]
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