Infirmation 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 mai 1995, n° 66/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 4366/92 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ffe ersailles re G e d s V te e u l d in e m p p s e 'A d d it COUR D’APPEL r tra ou x C E la DE e d VERSAILLES
3ème CHAMBRE
arrêt n° 301 du 10.05.1995
RG n° 4366/92
AFFAIRE:
FEDERATION DES
INDUSTRIES DE LA
PARFUMERIE
C/
1/ Ste CAMPAGNE POUR LES
PHARMACIES EN FRANCE
2/ Me SAUVAN
3/ Me X
Appel d’un jugement rendu le 10.03.1992
par le TGI de NANTERRE
(2ème Chambre)
Expédition exécutoire
Copie certifiée conforme
16 0595 Délivrées le
à – SCP Revie
- Re Robert
Popie conforme le
09/01/96 à v.D.A.
Gopie conforme le 11/02/99 à Me COUTURIER.
Ed COPIE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le DIX MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
La Cour d’appel de VERSAILLES, 3ème chambre
a rendu l’arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique la cause ayant été débattue en audience publique le VINGT DEUX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
DEVANT: Madame POZWOLSKI Président chargé du rapport, les
conseils des parties ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du nouveau code de procédure
civile,
Assisté de Monsieur LANE, Greffier Divisionnaire
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, dans son délibéré, celle- ci étant composée de:
Madame POZWOLSKI, Président
- Madame SIMONNOT, Conseiller
- Madame PRAGER, Conseiller
Et ces mêmes Magistrats en ayant délibéré conformément à
la loi.
Dans l’affaire ENTRE:
PARFUMERIE INDUSTRIES DE LA FEDERATION DES
anciennement FEDERATION FRANCAISE DE L’INDUSTRIE DES
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE BEAUTE ET DE TOILETTE
Dont le siège est […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
APPELANTE
CONCLUANT par la SCP MERLE DORON CARENA, Avoués près la
Cour d’Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître AUGENDRE, Avocat au barreau de PARIS
ET
1/ Société CAMPAGNE POUR LES PHARMACIES EN FRANCE, dénommée
KORFF
Dont le siège est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège.
INTIMEE
2/ Maître Olivier SAUVAN
[…],
1
pris en qualité d’administrateur judiciaire de la Société
CAMPAGNE POUR LES PHARMACIES EN FRANCE
3/ Maître Véronique X
Demeurant […], prise en qualité de représentant des créanciers de la
Société CAMPAGNE POUR LES PHARMACIES EN FRANCE
[…]
CONCLUANT par Maître ROBERT, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES
FAITS ET PROCEDURE
La Société CAMPAGNE POUR LES PHARMACIES DE FRANCE,
en abrégé C.P.F., ayant diffusé en FRANCE, sous la marque
KORFF, des produits cosmétiques vendus exclusivement en pharmacie et lancé en janvier 1990 une campagne publicitaire ayant pour slogan "EN PHARMACIE, ON ACHETE DES COSMETIQUES
SÛRS" la FEDERATION FRANCAISE DE L’INDUSTRIE DES PRODUITS DE
PARFUMERIE, DE BEAUTE ET DE TOILETTE, en abrégé la
FEDERATION, qui regroupe en cinq syndicats une grande partie des fabricants de produits cosmétiques, a introduit, le 27 février 1990, une instance en concurrence déloyale.
Par jugement du 10 mars 1992, le Tribunal de
Grande Instance de NANTERRE a :
Déclaré la FEDERATION irrecevable en son action.
faute de qualité et d’intérêt à agir,
L’a condamnée à payer à la Société C.P. F. la somme de 11 860 francs T.T.C. au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal a estimé :
Que les fabricants de produits cosmétiques ne forment, par l’intermédiaire de leurs syndicats, qu’une partie des membres de la FEDERATION,
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Que la publicité incriminée ne vise que les produits cosmétiques et non les produits de parfumerie, de beauté, d’hygiène et de toilette,
Que la FEDERATION ne peut donc être considérée comme représentant les intérêts 'communs" des syndicats 11
adhérents.
Appelante de cette décision, la FEDERATION (dont la nouvelle dénomination est FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA
PARFUMERIE) prie la Cour :
De l’infirmer,
De dire qu’elle a qualité et intérêt à agir en exerçant devant toutes les juridictions les droits réservés
à la partie civile,
-De dire que le terme « cosmétique » est un terme générique regroupant des produits variés, touchant aussi bien le domaine de la parfumerie que les produits capillaires, de toilette et d’hygiène dont la FEDERATION représente la quasi totalité des fabricants,
De dire que la diffusion du slogan incriminé constitue un dénigrement par omission et porte atteinte à
l’intérêt commun des professions représentées par la
FEDERATION,
De condamner la Société C.P.F. à lui payer la somme de 500 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
D’interdire la diffusion de cette publicité,
De dire que la Société C.P.F. sera tenue de la détruire,
De lui faire défense de continuer à user du
slogan en cause sous astreinte de 5 000 francs par jour,
3
D’autoriser la FEDERATION à publier dans cinq journaux de son choix et aux frais de la Société C. P. F. la
décision,
De condamner la Société C.P.F. à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Elle soutient, en sus des arguments adoptés par le
Tribunal :
Que la FEDERATION ne peut agir qu’en réparation
d’un préjudice résultant d’une infraction pénale ce qui n’est
pas le cas,
- Que si le discrédit allégué était établi, il porterait sur les circuits de distribution autres que la pharmacie et non sur les produits cosmétiques eux-mêmes, de sorte que l’intérêt des fabricants de cosmétiques n’est pas
atteint,
- Que la preuve d’une baisse du chiffre d’affaires des fabricants de cosmétiques ensuite de la campagne de publicité incriminée n’est pas apportée,
Que la plupart des fabricants, membres d’un des syndicats de la FEDERATION, vendent leurs produits par le canal de distribution des pharmacies,
- Que le message publicitaire en cause n’a pas de caractère dénigrant, qu’il ne dit pas que les cosmétiques sûrs ne peuvent être acquis qu’en pharmacie,
Qu’aucun concurrent n’est identifié ni
identifiable,
- Que si le B.V.P. a condamné ce slogan, il a attendu plus de huit mois pour ce faire, car à l’époque, il ne lui apparaissait pas critiquable.
La FEDERATION a répondu à cette argumentation et maintenu ses prétentions.
La Société C.P.F. ayant été mise en règlement judiciaire, la FEDERATION a fait assigner Maître SAUVAN, son administrateur judiciaire, et Maître X, représentant des créanciers.
Ceux-ci ont déclaré intervenir dans l’instance.
La FEDERATION, indiquant alors qu’aucun règlement
n’était à espérer, a conclu à l’allocation de la somme symbolique de 1 franc de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Ultérieurement, la Société C.P.F. a été mise en liquidation judiciaire et Maître X a été assigné en qualité de mandataire-liquidateur.
Ce dernier a demandé acte de ce qu’il s’associait aux écritures déposées par la Société C.P.F.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la FEDERATION justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, après avoir bénéficié d’un relevé de forclusion;
Considérant sur la recevabilité de l’action, que la FEDERATION, conformément à l’article II de ses statuts,
a qualité pour représenter les entreprises membres des syndicats adhérents dans tous les domaines où une action commune est jugée nécessaire et en prenant plus généralement toute initiative utile aux membres des professions concernées, notamment dans le cadre des pouvoirs prévus par
l’article L. 411 du Code du Travail ;
Considérant qu’il ne résulte pas des termes de
l’article L411-II du Code du Travail que le droit d’ester en
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justice d’un syndicat soit limité même devant la juridiction civile la réparation d’un préjudice résultant seulement
d’une infraction pénale ;
Considérant dès lors que l’article L658-1 du Code de la Santé Publique donne une définition étendue du terme
« cosmétique », la FEDERATION qui regroupe les syndicats de fabricants de produits cosmétiques, a un intérêt commun à agir en justice pour s’opposer à une campagne publicitaire susceptible de jeter un doute dans l’esprit du consommateur sur les produits acquis en dehors d’une pharmacie ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Considérant, sur le fond, que le slogan « en pharmacie on achète des cosmétiques sûrs » implique à
l’évidence pour un consommateur moyen que les cosmétiques acquis autrement peuvent ne pas être sûrs, alors qu’en réalité le circuit de distribution, quel qu’il soit, n’a pas
d’incidence sur la qualité de ce produit ; que les remarques du B.V.P. dans sa lettre du 28 mars 1991 étaient donc
justifiées et qu’il existe, en l’espèce, un dénigrement par
omission ;
Que de ce fait, il a été porté atteinte à
l’ensemble des fabricants de cosmétiques représentés par la
FEDERATION ;
Que la demande est ainsi fondée en son principe;
Qu’en raison de la liquidation judiciaire de la
Société C. P. F., la Cour ne peut prononcer aucune condamnation pécuniaire et se bornera à fixer à 1 franc le montant du
préjudice subi par la FEDERATION ;
Considérant que compte tenu de cette même liquidation judiciaire et de la cessation d’activité de la
Société C.P.F., les autres demandes de la FEDERATION tendant
à obtenir l’interdiction de la diffusion de la publicité et sa destruction, l’interdiction sous astreinte de l’usage du
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slogan incriminé et la publication de la décision, sont
caduques ou sans objet ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile ;
Que les dépens d’instance et d’appel seront mis à la charge de Maître X, es-qualité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en
dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 1992 par le
Tribunal de Grande Instance de NANTERRE,
Et statuant à nouveau,
Déclare la FEDERATION recevable à agir et bien
fondée dans le principe de son action,
Fixe à 1 franc le montant du préjudice subi par elle du fait du dénigrement par omission imputable à la
Société C.P.F.,
Rejette comme caduques, sans objet ou mal fondées toutes les autres demandes des parties,
Laisse les dépens d’instance et d’appel à la charge de Maître X, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société C.P.F.,
Admet la SCP MERLE DORON CARENA, Avoués, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
7
Arrêt prononcé par Madame POZWOLSKI, Président,
Assisté de Monsieur LANE, Greffier Divisionnaire,
Et ont signé le présent arrêt,
Madame POZWOLSKI, Président,
Monsieur LANE, Greffier Divisionnaire.
[…]
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