Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 7
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

pendant 7 jours
Deux formules voisines du code de procédure civile sont souvent confondues, alors qu'elles commandent des démonstrations différentes : L'article 834 du code de procédure civile vise, en cas d'urgence, les mesures « qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 835, alinéa 2, du même code exige, pour la provision, que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. […]
Lire la suite…Le cabinet invoquait d'abord l'article 1165 du code civil. […] 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 13 La Cour vise les articles 4 et 1147 ancien du code civil, et les articles 4 et 5 du code de procédure civile. […] La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164. Article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 La société In Extenso Cogex avait obtenu contre sa cliente, la société Caliquo, une injonction de payer 1 356 € d'honoraires. […] C'est le seuil au-delà duquel l'avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire, hors matières de sa compétence exclusive (art. 761, 3°, du code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE Nous, Vincent VIGNEAU, premier vice-président, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier Vu les articles 760 et 761 du Code de procédure civile ; Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond; Ordonne la clôture de l'instruction.
[…] injonction de conclure à la SCI GABRIEL et jonction éventuelle avec l'appel en garantie NB / renvoi par la suite au 12/02/09 0 13H30 salle 11 pour clôture éventuelle. Faute d'accomplir les diligences requises, l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation ou d'une clôture (articles 381 et 761 CPC) Le Greffier, M e Gilles ACHACHE
[…] Nous, Christian HOURS, Vice-Président Assisté de notre Greffier Anne LOREAU, Vu les articles 76O – 761 – et 78O du Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.
En cas de refus, le juge peut ordonner la communication des relevés avant tout procès s'il existe un « motif légitime » (article 145 du Code de procédure civile), à condition que la demande soit ciblée et proportionnée au litige envisagé. […] Le prix de vente est en principe indivis jusqu'au partage (article 815-10), sous réserve du règlement des dettes et charges de l'indivision et des droits établis lors de la liquidation. […] La requête en mesures conservatoires est présentée au président de ce tribunal sans que le ministère d'avocat soit obligatoire (article 1306) ; pour les autres procédures, la constitution d'avocat dépend de la voie engagée (articles 760 et 761).
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