Article 795 du Code de procédure civile
Article 794Article 796
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Sortie de vigueur le 7 mai 2026

NOTA


Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.


Commentaires66

1Timbre justice à 50 € : moment de paiement, sanction et régularisation
simonnetavocat.fr · 13 mai 2026

Demande consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête (référé probatoire de l'article 145 du Code de procédure civile suivi de l'instance au fond). […]

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2La décision ordonnant ou refusant l’expertise judiciaire peut-elle être frappée d’appel immédiat ?
Village Justice · 12 mai 2026

L'article 795 du Code de procédure civile dispose que "Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. […]

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3Elle être frappée d'appel immédiat ? Par Benoit Henry, Avocat.
village-justice.com · 12 mai 2026

L'article 795 du Code de procédure civile dispose que "Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 novembre 2023, n° 20/02823Confirmation

[…] L' article 795 du Code de procédure civile (issu de D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005, art. 28 JO 29 déc. 2005) dispose que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

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[…] Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

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[…] L'affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 décembre 2024 aux fins de conclusions de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] sur le fond. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile : Déclarons irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ; Rejetons les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] et du défaut de qualité à défendre de madame [C] [Z] ;

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