Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 5
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



pendant 7 jours
L'article 795 du Code de procédure civile dispose que "Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. […]
Lire la suite…L'article 795 du Code de procédure civile dispose que "Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. […]
Lire la suite…[…] L' article 795 du Code de procédure civile (issu de D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005, art. 28 JO 29 déc. 2005) dispose que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
[…] Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
[…] L'affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 décembre 2024 aux fins de conclusions de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] sur le fond. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile : Déclarons irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ; Rejetons les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] et du défaut de qualité à défendre de madame [C] [Z] ;
Demande consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête (référé probatoire de l'article 145 du Code de procédure civile suivi de l'instance au fond). […]
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