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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 oct. 2024, n° 23/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 9]
— Pôle Civil section 3 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01551 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFXV
DATE : 04 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 18 mars 2023, mis en délibéré au 12 avril 2024 et prorogé au 04 octobre 2024,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 04 Octobre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER
MURIEL, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 avril 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] à enlever sous astreinte le remblai de terre d’environ 2 m 3 appuyé contre le mur séparatif de soutènement de monsieur [E] [M] et madame [L] [D], à construire sous astreinte supplémentaire au nord de leur propriété une cunette en béton armé conforme aux préconisations de l’expert, à construire sous une autre astreinte supplémentaire conformément aux préconisations de l’expert un caniveau le long du mur de clôture jusqu’au domaine public avec enduit hydrofuge du mur de leur côté. Il était fait obligation aux défendeurs de justifier de l’exécution conforme des travaux par certificat de conformité établi à leur frais par l’expert initial.
Par jugement du juge de l’exécution du 6 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 octobre 2018, ont été liquidées les astreintes au titre de la construction d’une cunette ainsi qu’au titre de la construction du caniveau.
Monsieur [E] [M] et madame [L] [D] ont donné mandat de vendre leur bien immobilier à l’agence L’ADRESSE.
*****
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2023, monsieur [E] [M] et madame [L] [D] ont assigné monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] aux fins que soit ordonnée la cessation immédiate de leurs agissements, sous astreinte de 1.000 euros par publicité malveillante à compter de la signification de la décision et qu’ils soient condamnés solidairement à les indemniser à hauteur de 15.000 euros pour leur préjudice moral et à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils reprochaient à monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] d’avoir entravé la vente de leur bien immobilier, en se manifestant régulièrement auprès de l’agence, suite à la parution de l’annonce de vente sur Le Bon Coin, notamment en leur adressant de nombreux courriels leur indiquant que la vente du bien de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] ne se ferait pas, ce qui dissuadait de potentiels acquéreurs. Certains d’entre eux étaient photographiés par monsieur [U] [R] lors d’une visite.
Ils estimaient que l’acharnement de monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] avait non seulement eu pour effet d’empêcher la vente du bien immobilier mais a également eu de lourdes répercussions sur l’état de santé de madame [L] [D], qui souffre aujourd’hui d’hypertension artérielle. Ils soutenaient subir ainsi un important préjudice du fait des agissements totalement inappropriés de monsieur [U] [R] et madame [C] [Z].
*****
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 décembre 2023, monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] pour défaut d’intérêt à agir, défaut de droit d’agir à l’encontre de madame [C] [Z] dont ils ont sollicité la mise hors de cause. Ils ont sollicité la condamnation solidaire de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] à leur verser 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mars 2024, monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ont maintenu leurs demandes d’incident telles que susvisées, augmentant leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.000 euros et ont également réclamé la nullité de l’assignation.
A titre principal, ils soulèvent la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique, les demandeurs n’ayant mentionné l’article 1240 du Code civil qu’en réponse à l’incident que monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ont soulevé.
Ils soutiennent que les demandeurs ne versent pas de titre de propriété, de sorte qu’ils échouent à démontrer leur qualité à agir contre eux. Ils ajoutent qu’ils ont dû saisir le juge de la mise en état pour que monsieur [E] [M] et madame [L] [D] produisent leur dernier avis de taxe foncière.
Ils soutiennent par ailleurs que madame [C] [Z] n’ayant écrit aucun courriel, pas davantage qu’elle n’est entrée en contact avec l’agence immobilière ni qu’elle a signé un message sur le site le bon coin, elle doit être mis hors de cause. Ils estiment que la mention de madame [C] [Z] figure avec un texte rédigé à la première personne avec les seules coordonnées téléphoniques de monsieur [U] [R]. Ils estiment que le seul prénom de [C] sur le site le bon coin ne permet pas d’établir formellement d’agissement de la part de madame [C] [Z].
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 mars 2024, monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ont soulevé l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation soulevée postérieurement à une fin de non-recevoir. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le rejet de l’exception de nullité, monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ne subissant aucun grief du fait de l’absence de fondement juridique. Ils s’estiment recevables à agir contre monsieur [U] [R] et madame [C] [Z]. Ils ont demandé que monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] soient condamnés solidairement à leur payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que le fait d’avoir invoqué l’irrecevabilité de l’action des demandeurs dans les conclusions d’incident n° 1 au titre d’une fin de non-recevoir couvre dès lors l’exception de nullité soulevée ensuite, d’autant qu’antérieurement ont été notifiées des conclusions au fond, ce qui rend ainsi irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée postérieurement à une fin de non-recevoir qui est ainsi couverte.
Ils ajoutent que la nullité invoquée par les consorts [R] est une nullité pour vice de forme, alors que l’absence de fondement juridique ne cause aucun grief à monsieur [E] [M] et madame [L] [D]. Ils expliquent qu’il ressort suffisamment clairement de l’assignation qu’elle vise à obtenir des défendeurs l’indemnisation des dommages causés par leur faute ainsi que la cessation de tout fait dommageable. Il s’agit ainsi d’une responsabilité délictuelle, monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] n’étant pas contractuellement liés à monsieur [E] [M] et madame [L] [D]. Ils ont en outre précisé le bon fondement juridique de l’article 1240 du Code civil dans leurs écritures postérieures. Ils relèvent d’ailleurs que monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] dans leurs conclusions au fond en date du 20 décembre ont allégué que « les consorts [M] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité », ce qui démontre qu’ils avaient parfaitement compris quel était le fondement de la responsabilité délictuelle.
S’agissant de leur qualité de propriétaire, ils relèvent qu’elle est même mentionnée par les défendeurs dans les courriers litigieux. Ils affirment qu’ils ont bel et bien intérêt à agir contre madame [C] [Z] qui a laissé des messages sur le site Le Bon Coin.
******
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 18 mars 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogé au 4 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, en raison du retard causé par des absences prolongées au sein de la chambre.
*****
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance ainsi que les fins de non-recevoir.
Selon l’article 73 du même Code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 suivant indique que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 112 du même Code prévoit également que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 56 du même Code prescrit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi, monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ont soulevé la nullité de l’assignation aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er mars 2024, soit postérieurement à leurs conclusions notifiées le 20 décembre 2023 soulevant des fins de non-recevoir et à leurs conclusions sur le fond également notifiées le 20 décembre 2023.
L’exception de nullité de l’assignation est ainsi irrecevable pour avoir été formée postérieurement à des fins de non-recevoir et des défenses au fond.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] opposent à monsieur [E] [M] et madame [L] [D] qu’ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du bien immobilier concernant lequel ils agissent contre eux.
Cependant, il y a lieu de relever que cette qualité de propriétaires du fonds voisin au leur ressort expressément des décisions rendues dans le précédent contentieux au terme duquel monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ont été condamnés à divers travaux sous astreinte au profit de monsieur [E] [M] et madame [L] [D].
Monsieur [E] [M] et madame [L] [D] produisent leur titre propriété.
Monsieur [E] [M] et madame [L] [D] ont ainsi qualité à agir.
Sur la qualité à défendre
Monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] soulèvent que madame [C] [Z] doit être mise hors de cause car elle n’a commis aucun agissement pour lesquelles elle est assignée en indemnisation.
Il ressort néanmoins de plusieurs documents produits par monsieur [E] [M] et madame [L] [D] que les nom et prénom de la défenderesse figure sur des messages adressés à l’agent immobilier via le site de vente Le Bon Coin, et ce à plusieurs mois d’intervalle.
Elle a ainsi qualité à défendre dans le cadre de l’action en indemnisation au titre des interventions auprès de leur agent immobilier, s’agissant desquelles monsieur [E] [M] et madame [L] [D] soutiennent qu’elles leur ont été préjudiciables.
Succombant à l’incident, monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à monsieur [E] [M] et madame [L] [D] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] étant-eux-mêmes déboutés de leur demande sur ce fondement.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 décembre 2024 aux fins de conclusions de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile :
Déclarons irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ;
Rejetons les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] et du défaut de qualité à défendre de madame [C] [Z] ;
Déclarons en conséquence recevables les demandes formées par monsieur [E] [M] et madame [L] [D] à l’encontre de monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] ;
Condamnons monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum monsieur [U] [R] et madame [C] [Z] à payer à monsieur [E] [M] et madame [L] [D] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant du présent incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 décembre 2024 aux fins de conclusions de monsieur [E] [M] et madame [L] [D] sur le fond.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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