Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Dernière modification : 4 novembre 2019
Code visé : Code du travail

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www.editions-tissot.fr · 21 janvier 2019

Décision1


1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-147

— 

[…] Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er, 3 et 46 ;
Vu le décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;
Vu le décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle, Art. R6323-14, Art. R6323-14-1, Art. R6323-14-2, Art. R6323-14-3, Art. R6323-14-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6323-12, Art. R6323-31, Art. R6323-13, Art. R6323-32, Art. R6323-14, Art. R6323-33, Art. R6323-15, Art. R6323-34, Art. R6323-16, Art. R6323-35, Art. R6323-17, Art. R6323-36, Art. R6323-18, Art. R6323-37, Art. R6323-19, Art. R6323-38, Art. R6323-20, Art. R6323-39, Art. R6323-21, Art. R6323-40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 2 : Projet de transition professionnelle, Sct. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, Sct. Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, Art. R6323-10, Art. R6323-10-1, Art. R6323-10-2, Art. R6323-10-3, Art. R6323-10-4, Sct. Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge, Art. R6323-11, Art. R6323-11-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6323-12, Art. R6323-13

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle, Art. R6323-15, Art. R6323-16, Art. R6323-17
Article 2

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- DÉCRET n°2015-1224 du 2 octobre 2015
Art. 1, Art. 2

II. - A l'article 1er du décret du 29 décembre 2017 susvisé, la référence : "R. 6323-16" est remplacée par la référence : "R. 6323-35".


Article 3

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. R6341-19, Art. R6341-22

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture, Sct. Paragraphe 1 : Condition d'ancienneté, Art. R6322-1, Art. R6322-2, Sct. Paragraphe 2 : Demande de congés, Art. R6322-3, Art. R6322-4, Art. R6322-5, Art. R6322-6, Art. R6322-7, Sct. Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire, Art. R6322-8, Art. R6322-9, Sct. Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés, Art. R6322-10, Art. R6322-11, Sct. Sous-section 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-12, Art. R6322-13, Art. R6322-14, Art. R6322-15, Art. R6322-16, Art. R6322-17, Art. R6322-18, Art. R6322-19, Sct. Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté, Art. R6322-20, Art. D6322-21, Sct. Paragraphe 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-22, Art. R6322-23, Art. R6322-24, Art. R6322-25, Art. R6322-26, Art. R6322-27, Sct. Paragraphe 3 : Financement du congé, Art. D6322-28, Art. D6322-29, Art. D6322-30, Art. D6322-31

III.-Les biens et engagements de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont transférés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée par l'Etat pour le même ressort géographique lorsque ceux-ci cessent leur activité.
IV.-Une convention est conclue avant le 31 décembre 2019 entre chaque organisme mentionné à l'article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et l'Etat afin de déterminer la date et les modalités de dévolution des biens et des engagements de ces organismes.