Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 novembre 2019 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 13
Décisions • 2
—
Délibération n° 2019-147 du 12 décembre 2019 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en œuvre par France compétences du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (demande d'avis n° 19020444) […] Vu le décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et aux conditions d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle ;
Rejet —
[…] lorsqu'à défaut pour l'employeur d'avoir disposé, pour se positionner, du délai de réflexion garanti par l'article R. 6322-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018, applicable en la cause, un tel refus était autorisé, la cour d'appel a violé ledit article. »
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er, 3 et 46 ;
Vu le décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;
Vu le décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle, Art. R6323-14, Art. R6323-14-1, Art. R6323-14-2, Art. R6323-14-3, Art. R6323-14-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R6323-12, Art. R6323-31, Art. R6323-13, Art. R6323-32, Art. R6323-14, Art. R6323-33, Art. R6323-15, Art. R6323-34, Art. R6323-16, Art. R6323-35, Art. R6323-17, Art. R6323-36, Art. R6323-18, Art. R6323-37, Art. R6323-19, Art. R6323-38, Art. R6323-20, Art. R6323-39, Art. R6323-21, Art. R6323-40
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 2 : Projet de transition professionnelle, Sct. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, Sct. Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, Art. R6323-10, Art. R6323-10-1, Art. R6323-10-2, Art. R6323-10-3, Art. R6323-10-4, Sct. Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge, Art. R6323-11, Art. R6323-11-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R6323-12, Art. R6323-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle, Art. R6323-15, Art. R6323-16, Art. R6323-17
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. R6341-19, Art. R6341-22
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture, Sct. Paragraphe 1 : Condition d'ancienneté, Art. R6322-1, Art. R6322-2, Sct. Paragraphe 2 : Demande de congés, Art. R6322-3, Art. R6322-4, Art. R6322-5, Art. R6322-6, Art. R6322-7, Sct. Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire, Art. R6322-8, Art. R6322-9, Sct. Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés, Art. R6322-10, Art. R6322-11, Sct. Sous-section 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-12, Art. R6322-13, Art. R6322-14, Art. R6322-15, Art. R6322-16, Art. R6322-17, Art. R6322-18, Art. R6322-19, Sct. Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté, Art. R6322-20, Art. D6322-21, Sct. Paragraphe 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-22, Art. R6322-23, Art. R6322-24, Art. R6322-25, Art. R6322-26, Art. R6322-27, Sct. Paragraphe 3 : Financement du congé, Art. D6322-28, Art. D6322-29, Art. D6322-30, Art. D6322-31
III.-Les biens et engagements de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont transférés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée par l'Etat pour le même ressort géographique lorsque ceux-ci cessent leur activité.
IV.-Une convention est conclue avant le 31 décembre 2019 entre chaque organisme mentionné à l'article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et l'Etat afin de déterminer la date et les modalités de dévolution des biens et des engagements de ces organismes.
- NEO CREPE
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