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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 27 juin 2024, n° 23/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/02231
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZIW
N° MINUTE : 4
Assignation du :
10 février 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société Musicale Russe en France “SMRF” (Association)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HGR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0437
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 1989, la Ville de [Localité 2] a donné à bail à l’Association Société Musicale Russe En France (ci-après la « SMRF ») un immeuble communal situé [Adresse 1] à [Localité 2], constitué d’un hôtel particulier de 600 m2, pour une durée de 12 ans, à compter du 23 février 1987, les locaux accueillant le Conservatoire Serge Rachmaninoff.
Le bail se poursuit par tacite reconduction depuis le 23 février 1999.
Le bâtiment comprend :
un sous-sol,un rez-de-chaussée surélevé, un premier étage composé d’une grande pièce à usage de salle de concert et quatre studios d’étude,un deuxième étage composé de six studios d’étude.
Par courrier du 16 avril 1997 et conformément à l’article 3 du bail, la Ville de [Localité 2] a autorisé la SMRF à confier la gestion de la cantine du Conservatoire située au sous-sol à un tiers.
Par acte sous seing privé en date du 19 août 1997, la SMRF a consenti à la Société « La Cantine Russe » une convention d’occupation à titre précaire sur les locaux situés en sous-sol, pour une durée devant se terminer le 23 février 1999. Ladite convention a été renouvelée.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2010 intitulé « Contrat de location de la cantine du Conservatoire Serge Rachmaninoff « La Cantine Russe » », la SMRF a consenti un contrat de location portant sur les mêmes locaux à la Société HGR.
Par exploit d’huissier en date du 26 avril 2019, la SMRF a fait délivrer à la société HGR un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 31 décembre 2019.
Par exploit du 1er juillet 2020, la SMRF a assigné la société HGR en référé-expertise, aux fins de fixation du montant des indemnités d’éviction et d’occupation.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à Mme [G] [U] aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2020.
Par acte extrajudiciaire du 10 février 2023, la SMRF a assigné la société HGR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« JUGER que la société HGR est prescrite à demander une indemnité d’éviction ;
En conséquence, ORDONNER l’expulsion de la société HGR et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER la société HGR aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société HGR a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en expulsion initiée par la SMRF et sollicitant la nullité du congé délivré le 26 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société HGR demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile de :
« DECLARER IRRECEVABLE l’action intentée par la SOCIÉTÉ MUSICALE RUSSE EN FRANCE par acte extra judiciaire du 10 février 2023.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ MUSICALE RUSSE EN FRANCE à verser à la Société HGR la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ MUSICALE RUSSE EN FRANCE aux entiers dépens. »
La société HGR qui a modifié ses demandes incidentes expose que la jurisprudence prohibe les actions déclaratoires qui ont pour but de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique, la régularité ou l’irrégularité d’un acte, qui ne font l’objet d’aucune contestation ; qu’en l’espèce, la relation des parties n’a jamais été régie par un bail commercial, en dépit du congé délivré le 26 avril 2019 par la SMRF qui vise les dispositions relatives au statut des baux commerciaux ; qu’aucune action visant à l’obtention d’une indemnité d’éviction n’a jamais été introduite par la société HGR ; qu’il n’y a aucune contestation sur la nature civile du bail régissant les parties, de sorte que l’action introduite par la SMRF est purement déclaratoire. Au surplus, la société HGR conteste le respect des stipulations contractuelles relatives au congé par la société SMRF.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société SMRF demande au juge de la mise en état de :
« DÉBOUTER la société HGR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société HGR aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 7.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Elle soutient que l’action introduite par la SMRF ne saurait être considérée comme une action déclaratoire dans la mesure où cette dernière ne se contente pas de demander au tribunal de juger la société HGR prescrite à demander une indemnité d’éviction, ce qui est en réalité un moyen, mais demande surtout l’expulsion de cette dernière, ce qui a une « utilité pratique sérieuse » pour elle.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 28 mars 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, en application de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 10 février 2023 par la SMRF à la société HGR que l’action engagée par la SMRF vise principalement à obtenir l’expulsion de la société HGR des locaux situés [Adresse 1]. La prescription du droit à indemnité d’éviction de la locataire constitue un moyen dont il reviendra au tribunal d’apprécier le caractère bien ou mal fondé. En tout état de cause, la demande d’expulsion formée par la société SMRF ne saurait être qualifiée d’action déclaratoire.
En conséquence, la société HGR sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère déclaratoire de l’action engagée par l’Association Société Musicale Russe En France,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11h30 pour conclusions au fond de la défenderesse,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Dit que le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal,
Reserve les dépens de l’incident,
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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