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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 10 oct. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG c/ S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION, qualité d'assureur, S.A. AXA FRANCE inscrite au RCS de Paris sous le, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du Mans sous le 775, prise en sa qualité d'assureur de l' EURL ROY TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 24/00131
AFFAIRE N° RG 24/00018 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DKKV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 10 Octobre 2024 par Madame Ankeara KALY,
Présidente du Tribunal Judiciaire, as[…]tée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Septembre 2024 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, as[…]tée de Madame Marie THIRY, greffier
DEMANDERESSE :
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est […] 112 Avenue de
Wagram – 75017 PARIS
représentée par Me Camille MOGAN, substituant Me Emmanuelle MENARD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE inscrite au RCS de Paris sous le n°722 057 460, dont le siège social est […]
313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
prise en sa qualité d’assureur de l’EURL ROY TP
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du Mans sous le n°775
652 162, dont le siège social est […] […] es qualité d’assureur de la SAS BERNADET CONSTRUCTION et de ROY TP
S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION inscrite au RCS de […] sous le n° 897 050
290 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social […]
32 Avenue de […] – 40270 GRENADE SUR L’ADOUR
S.A. MMA IARD inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882 es qualité d’assureur de la
SAS BERNADET CONSTRUCTION et de ROY TP, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,, dont le siège social est […] 160 Rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
représentées toutes trois par Maître CANLORBE substituant Maître LONNE de la SELARL
SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX,
Société SMABTP inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social […] […]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me
Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. ROY TRAVAUX immatriculée au RCS de […] sous le n° 414 503 565, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU,
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET immatriculée au RCS
d’AGEN sous le n°398 453 241 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social […] Lieudit l’Indépendance – 47400 FAUILLET
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social […] […]
représentées par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Blandine X de la SARL DE TASSIGNY
X AVOCATS, avocats au barreau de PAU,
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est […] […]
S.A.R.L. AE ADOUR ETUDES, dont le siège social est […] 8 avenue de la division Leclerc –
64100 BAYONNE
représentées par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460 dont le siège social est […] 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, en qualité d’assureur de la SAS KALIOPE EXE,
S.A.S. KALIOPE EXE inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 820 399 319, dont le siège social est […] […]
représentées par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de
BORDEAUX,
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES (BAC), dont le siège social est […] 3 bis Impasse des
Prairies – PAE “les Glaisins” – 74940 ANNECY
S.A. EUROMAF, dont le siège social est […] […]
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représentées par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON,
Partie intervenante :
Société SCCV MONT DE MARSAN DUPARC, dont le siège social est […] 7 Rue de Crozilhac
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de
MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV MONT DE MARSAN DUPARC a fait réaliser sur la parcelle […]e […]
[…] (40000) la réalisation d’un ensemble immobilier (Résidence Services Séniors). Elle est assurée au titre d’un contrat responsabilité civile auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE
EUROPE AG.
Afin de procéder à ces travaux de construction, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC a contracté avec les intervenants suivants :
- L’ATELIER Y ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre de conception,
- La société KALIOPE EXE en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- La société ADOUR ETUDES en qualité de bureau d’études techniques structures, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- La société ALIOS PYRENEES, en qualité de bureau d’études sol, assurée auprès de la compagnie
XL INSURANCE COMPANY SE,
- La société BUREAU ALPES CONTRÔLES en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie EUROMAF,
- La société BERNADET CONSTRUCTION, titulaire du Lot Gros-œuvre et du Lot Berlinoises et fondations spéciales, assurée auprès des MMA,
Cette dernière a sous-traité à la société CUENDET le Lot « Pieux » assurée auprès de la société
ROY TP, titulaire du Lot Terrassement voirie assainissement, assurée auprès des MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à la date de la réclamation.
Les travaux ont débuté en septembre 2020. Le 15 novembre 2020, Mme Z
AA, riveraine au projet, a constaté l’apparition de fissurations intérieures et extérieures de sa maison.
Par exploit en date du 30 novembre 2020, les consorts AB AC ont saisi le Président du Tribunal Judiciaire de […] aux fins d’obtenir une mesure d’instruction au visa de
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l’article 145 du Code de Procédure Civile et la suspension du projet de construction initié par la
SCCV MONT DE MARSAN DUPARC.
Une ordonnance de référé était rendue le 18 mars 2021 aux termes de laquelle le juge des référés
a désigné M. AD AE en qualité d’expert judiciaire pour que ce dernier indique notamment si la poursuite des travaux présente un danger pour la maison mitoyenne et plus généralement dire si elle est de nature à aggraver les désordres éventuellement constatés ou en causer de nouveaux.
Le 24 mars 2021, l’expert judiciaire a déposé un rapport aux termes duquel il a constaté la réalité des désordres allégués et a indiqué que les travaux réalisés dans la « partie haute du terrain »,
c’est-à-dire à proximité du pignon ouest de la maison AB AF, présentaient en l’état des risques pour cette dernière.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés a rendu une seconde ordonnance aux termes de laquelle il a ordonné la suspension de la poursuite du chantier en partie haute du terrain, a subordonné la reprise de ces travaux à la constatation de la réalisation des travaux conservatoires préconisés par l’expert et à la validation expresse de leur reprise par l’expert judiciaire désigné, et
a condamné la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC à payer aux consorts AB AF la somme de 10.000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Les travaux de confortement ont été réalisés par la société URETEK.
L’expert judiciaire, M. AD AE, a déposé son rapport le 9 octobre 2023, aux termes duquel il a indiqué que le bâtiment des consorts AB AF avait fait l’objet de deux sinistres et a chiffré les parts de responsabilité imputables aux intervenants dont il estime que la responsabilité doit être retenue.
Par exploit en date du 19 décembre 2023, les consorts AB – AF ont assigné la SCCV
MONT DE MARSAN DUPARC et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED
COMPANY devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de […] aux fins d’obtenir la condamnation de ses dernières à leur verser à titre de provision la somme de 100.000 euros, à valoir sur leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00236.
La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a versé aux consorts
AB AF la somme sollicitée, entraînant de la part de ces derniers un dé[…]tement
d’instance le 29 avril 2024.
Par exploits en date des 22, 23, 24, 25 et 26 janvier 2024, la compagnie ZURICH INSURANCE a appelé en cause et en garantie la société AE ADOUR ETUDES, la compagnie MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET, la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL KALIOPÉ.ÉXÉ, la compagnie AXA FRANCE IARD , la société BERNADET CONSTRUCTION, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES (BAC), la compagnie
EUROMAF, l’EURL ROY TRAVAUX, la compagnie SMABTP aux fins de les voir condamnées
à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00018.
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Par exploit du 21 février 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (ci-après BAC) et son assureur la SA EUROMAF, prises en la personnes de leurs représentants légaux, ont assigné la compagnie d’assurance SMABTP devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mont de
Marsan aux fins de les voir juger fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts frais et accessoires, au profit de la compagnie ZURICH INSURANCE ou de tout autre partie, par la SMABTP es qualité d’assureur de la société KALIOPE EXE, de condamner la SMABTP es qualité d’assureur en responsabilité civile de la société KALIOPE EXE à la date de la réclamation, à relever et garantir la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la compagnie EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts frais et accessoires, et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00038.
Par exploit du 28 février 2024, la SARL ADOUR ETUDES et son assureur la société MAF, prises en la personnes de leurs représentants légaux, ont assigné la compagnie d’assurance SMABTP devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de […] aux fins de voir juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée à l’égard de la SMABTP, Assureur de la
SARL KALIOPE EXE, afin que la décision à venir lui soit déclarée commune et opposable et
d’ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée devant le Juge des
Référés du Tribunal judiciaire de […] sous le RG n° 24/00018 et 23/00236.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00041.
A l’audience du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la jonction des procédure inscrites sous les numéros RG 24/00038 et RG 24/00041 sous le numéro RG 24/00018.
***
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 21 mars 2024, la SARL ROY TP a conclu à
l’irrecevabilité de l’action de la compagnie ZURICH INSURANCE. Elle a sollicité également de voir juger que la demande de la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC soit déclarée sans objet.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé la condamnation solidaire de ADOUR ETUDES et de la MAF, la Société KALIOPE EXE et son assureur AXA France IARD, la SARL ADOUR
ETUDES et la MAF assureur de ADOUR ETUDES, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES
(BAC) et EUROMAF assureur de BUREAU ALPES CONTROLES, la Société BERNARDET
CONSTRUCTION et son assureur les MMA IARD ASSURANCE et MMA IARD, la Société
CUENDET et son assureur ALLIANZ IARD, la SA AXA France IARD assureur de la société ROY
TP, à relever et garantir de toute somme qui serait mise à la charge de la SARL ROY TRAVAUX.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL ROY
TRAVAUX.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 21 mars 2024, la SAS BERNADET
CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont conclu au débouté de la compagnie ZURICH INSURANCE et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juillet 2024, la SA AXA France, ès qualité d’assureur de l’EURL ROY TP, a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité le débouté des demandes de la compagnie ZURICH INSURANCE et de limiter sa condamnation à la somme de
6.040,27 euros.
Dans leurs conclusions n°3 régulièrement notifiés le 28 août 2024, la SARL ADOUR ETUDES et la société MAF ont sollicité de déclarer irrecevable la société ZURICH INSURANCE, de la débouter de l’ensemble de ses demandes à leur égard, et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SCCV MONT DE MARSAN, KALIOPE EXE, BERNARDET, ROY TP et la SOCIETE
NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET et leurs assureurs respectifs AXA France IARD,
ALLIANZ IARD, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et SMABTP à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient mises à leurs charges, et de condamner ZURICH INSURANCE ou toute autre partie défaillante à verser à ADOUR ETUDES et à la MAF la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 30 août 2024, la SAS
BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) et la SA EUROMAF ont conclu à l’irrecevabilité des demandes formés par la compagnie ZURICH INSURANCE et de la condamner à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elles ont sollicité le débouté de la demanderesse, de les mettre hors de cause, de juger qu’elles sont fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires in solidum par la SCCV
MONT DE MARSAN DUPARC, la société KALIOPE EXE solidairement avec son assureur la SA
AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la société BERNADET CONSTRUCTION solidairement avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SOCIETE
NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET solidairement avec son assureur la compagnie
ALLIANZ, la société ROY TP solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, et de condamner ces dernières à les relever et les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elles ont également sollicité de débouter la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la compagnie AXA France IARD, la compagnie SMABTP, ou tout autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES, de condamner la compagnie
ZURICH INSURANCE EUROPE AG à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions n°3 régulièrement notifiées le 30 août 2024, la SA ZURICH
INSURANCE a sollicité :
- la condamnation in solidum de la société AE ADOUR ETUDES, la compagnie ALLIANZ
IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BERNADET CONSTRUCTION, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES (BAC), la société KALIOPÉ.ÉXÉ, la compagnie
MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ROY
TRAVAUX, la société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET, la compagnie
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie EUROMAF à rembourser
à la concluante la somme de 100.000 € réglée aux consorts AA,
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– dans l’hypothèse où il était fait droit à la demande de la SCCV MONT DE MARSAN
DUPARC, il est demandé de condamner in solidum la société AE ADOUR ETUDES, la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BERNADET
CONSTRUCTION, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES (BAC), la société KALIOPÉ ÉXÉ, la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société
ROY TRAVAUX, la société SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la compagnie EUROMAF à rembourser à la concluante la somme de 29.977,70 € TTC,
- de condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anthony SUTTER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°3 régulièrement le 3 septembre 2024, la société SMABTP a sollicité le débouté des sociétés BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF, ADOUR ETUDES et MAF et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre, de les condamner in solidum à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire n°3 régulièrement notifiées le 4 septembre
2024, la SCCV MONT DE MARSAN a conclu à la recevabilité de son action, à la condamnation de la compagnie ZURICH INSURANCE à lui verser la somme de 29 977.70 € TTC au titre des frais
d’expertise taxés par l’ordonnance du 9 novembre 2023 avancés, de débouter la société KALIOPE
EXE et son assureur AXA France IARD, la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET et son assureur ALLIANZ IARD, la société ADOUR ETUDES et son assureur la société MAF, la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur la société EUROMAF, et plus largement, toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, de condamner la compagnie
ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY à garantir et relever indemne la SCCV MONT
DE MARSAN DUPARC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 septembre 2024, la société
ALLIANZ IARD et la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET ont conclu à l’irrecevabilité des demandes de la compagnie ZURICH INSURANCE et demandent de la voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles ont sollicité la condamnation in solidum de la SCCV MONT DE
MARSAN , les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur la EUROMAF, BET
ADOUR ETUDES et son assureur MAF, KALIOPE EXE et son assureur AXA France IARD,
BERNADET CONSTRUCTION et ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ROY TP et son assureur AXA France IARD, à les garantir et les relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans une proportion qui ne pourrait être inférieure à 85 %, suivant en cela les conclusions de l’Expert judiciaire quant à l’imputabilité du sinistre n°1, de juger ALLIANZ bien fondée à opposer à toutes les parties à l’instance sa franchise revalorisée ainsi que le plafond de garantie opposables en application de la garantie facultative B « responsabilité civile de l’entreprise ».
Dans ses conclusions n°3 régulièrement notifiées le 5 septembre 2024, la compagnie AXA
France IARD et la société KALIOPE EXE ont conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société
ZURICH INSURANCE. A titre subsidiaire, elles ont sollicité le débouté de la demanderesse. A titre
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infiniment subsidiaire, de juger qu’elles ne pourront être condamnées à un montant supérieur à la somme de 18.190,84 euros TTC, et dans tous les cas, de condamner in solidum la SCCV DE MONT
DE MARSAN, les sociétés BUREAU ALPES CONTROLE, ADOUR ETUDES, BERNADET,
ROY TP, CUENDET, M. Y, et les compagnies MAF, EUROMAF, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur des sociétés ROY TP et
BERNADET et ALLIANZ à garantir et relever indemne la Société KALIOPE EXE et la
Compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées
à leur encontre, de juger que si, par extraordinaire, la garantie de la Compagnie AXA
FRANCE IARD avait vocation à être mobilisée, cette dernière serait fondée à opposer à son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité avec un plafond à hauteur de 600.000 € par sinistre et sa franchise contractuelle à hauteur de 3.082 € au titre de la garantie responsabilité civile, de débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des Sociétés KALIOPE EXE et de la
Compagnie AXA FRANCE IARD, de condamner in solidum les parties succombantes à leur verser chacune les sommes de 2.000 € au titre de 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
A l’audience du 5 septembre 2024, les parties ont maintenu leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la compagnie ZURICH INSURANCE
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret
n°2023-357 du 11 mai 2023, qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre
2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement
d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
(…)
La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé, mais
l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime.
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En l’espèce, il n’est pas contesté par la compagnie ZURICH INSURANCE que l’action initiale des consorts AB – AF à son encontre l’a été au titre du trouble anormal de voisinage puisque les désordres dont ils ont été victimes provenaient des travaux jouxtant leur propriété, dont la SCCV
MONT DE MARSAN DUPARC, assurée par la demanderesse, est le maître d’ouvrage.
Si la demanderesse prétend, devant la présente instance, agir dans le cadre de la subrogation conventionnelle, il n’en demeure pas moins, comme le soulèvent à juste titre les défendeurs, que cette dernière ne peut à la fois soutenir le fondement initial de trouble anormal de voisinage qui entraîne la responsabilité de plein droit des différents intervenants, et arguer de la subrogation conventionnelle sans que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précité ne
s’appliquent à la situation de l’espèce.
Or, il est constant qu’aucune tentative de résolution amiable du litige n’a été mise en œuvre par la demanderesse. De surcroît, aucune urgence n’est justifiée par la compagnie ZURICH INSURANCE puisque, comme le relèvent les défendeurs, les travaux de confortement du bien immobilier des consorts AB – AF ont déjà été réalisés.
En tout état de cause, quand bien même une tentative de procédure de résolution amiable du conflit aurait été mise en œuvre, il y a lieu de constater que les demandes de la compagnie ZURICH
INSURANCE se heurtent à une contestation sérieuse.
En effet, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de ses compétences, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaireer ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte d’une part que la demande de remboursement de la provision que la compagnie
ZURICH INSURANCE a versée aux consorts AB – AF se traduit en une condamnation solidaire de tous les défendeurs. Or, ces derniers contestent la répartition de leur responsabilité respective telle qu’elle a été fixée par l’expert judiciaire.
D’autre part, certaines défenderesses, telles que la SA AXA France, ès qualité de la société ROY
TP, la société MAF et la société EUROMAF contestent le bien-fondé même de leur garantie quant aux désordres occasionnés puisqu’elles invoquent l’absence de responsabilité de leurs assurés dans les dommages causés aux consorts AA.
Il résulte ainsi de ces éléments que la demande de remboursement de la compagnie ZURICH
INSURANCE de la provision qu’elle a versée aux consorts AB – AF se heurte, non seulement à la contestation sérieuse relative à la répartition de la quotité de chacun des défendeurs, mais également, et surtout, à celle relative à la responsabilité de certains d’entre eux dans les désordres occasionnés.
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Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la responsabilité de chacun des défendeurs, ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés
d’examiner et d’interpréter le fond du litige qui ne peut relever que du pouvoir souverain
d’appréciation du juge du fond.
A ce titre, il convient de rappeler que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Il s’ensuit que non seulement l’action de la compagnie ZURICH INSURANCE est irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, mais que de surcroît elle ne relève pas de la matière des référés.
Il en est de même des demandes incidentes de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF, la société AXA France IARD, la société KALIOPE EXE, la société SMABTP, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC, la société ALLIANZ IARD, la Société NOUVELLE
D’EXPLOITATION CUENDET, la société AXA, la SARL ADOUR ETUDES, la société MAF, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la société BERNARDET
Construction, en ce que leurs demandes respectives nécessitent également une appréciation au fond de la question de leur responsabilité dans les désordres causés.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il convient de condamner la compagnie ZURICH INSURANCE aux dépens.
Il convient par ailleurs de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige à l’égard de l’ensemble des parties, il y a lieu de considérer que
l’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS la jonction des procédure inscrites sous les numéros RG 24/00018, RG 24/00038 et RG 24/00041 désormais appelées sous le numéro RG 24/00018,
DÉCLARONS irrecevable l’action de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal,
DISONS n’y avoir lieu à référé de l’ensemble des demandes incidentes des parties,
10
DÉBOUTONS l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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