Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, 449723
TA Montpellier 15 janvier 2018
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CAA Marseille
Rejet 15 décembre 2020
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CE
Annulation 15 mars 2023
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CAA Marseille
Rejet 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la demande subsidiaire de déduction

    La cour a reconnu qu'il n'y avait aucune stipulation dans la convention fiscale franco-luxembourgeoise excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté au Luxembourg, ce qui constitue une erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a partiellement annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté la demande de M. d'Espous de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2010 et 2011. M. d'Espous contestait l'ajout à son revenu imposable des sommes perçues en tant qu'administrateur et actionnaire de la société CA Animation, basée au Luxembourg, sans imputation de la retenue à la source luxembourgeoise. Le Conseil d'État a confirmé que la société avait son centre effectif de direction en France, invalidant la demande principale de M. d'Espous fondée sur la convention fiscale franco-luxembourgeoise (article 19) pour bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant à l'impôt luxembourgeois. Cependant, il a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en rejetant la demande subsidiaire de M. d'Espous, qui aurait dû pouvoir déduire de son revenu imposable les retenues à la source acquittées au Luxembourg, conformément à l'article 122 du code général des impôts. En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille pour qu'elle statue à nouveau sur ce point et a ordonné à l'État de verser à M. d'Espous 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 15 mars 2023, n° 449723, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 449723
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2020, N° 18MA01293
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s’agissant des critères d’identification du siège de direction d'une entreprise au sens de l'article 4 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, CE, 7 mars 2016, Société compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme c\ ministère des finances et des comptes publics, n° 371435, T. pp. 704-725.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047313889
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:449723.20230315
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Sur les parties

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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, 449723