Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 11 mars 2025, n° 2204043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, la société Parc Saint-Julien, représentée par la société Schiano-Gentiletti Fiona – Rocca avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires correspondants sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement du local dont elle est propriétaire en catégorie « MAG3 » « magasins appartenant à un ensemble commercial » est inapproprié en ce que les boutiques du local en cause ne sont pas reliées entre elles par un mail tel que celui reliant les boutiques d’une galerie marchande située au sous-sol d’un centre commercial ; l’organisation des boutiques s’apparente davantage à celle du centre-ville de Perpignan ;
— les boutiques de la galerie marchande doivent être reclassées dans la catégorie « MAG1 » « Boutiques et magasins sur rue ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) dénommée « Parc Saint-Julien » est propriétaire de locaux commerciaux (boutiques) dans le centre commercial à ciel ouvert « Carré d’Or » sis 5001F chemin de la roseraie à Perpignan. La société a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d’équipement, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (« GEMAPI ») pour un montant total de 459 063 euros au titre de l’année 2020 et de 510 902 euros au titre de l’année 2021. Par réclamation contentieuse du 16 décembre 2021 la société a contesté la catégorie « MAG3 » « Magasins appartenant à un ensemble commercial » retenue par l’administration pour les boutiques de la galerie marchande du centre commercial « Carré d’Or ». Cette demande de reclassement ayant été refusée, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer une réduction des surfaces constituant l’assiette des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des boutiques composant la galerie marchande.
Sur les conclusions en réduction :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des collectivités territoriales : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « () II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. (). III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. () ».
3. Aux termes de l’article L. 752-3 du code de commerce : " I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun () ".
4. La société conteste la catégorie à laquelle le service a rattaché les boutiques du centre commercial. Elle revendique le rattachement des boutiques de la galerie à la catégorie MAG1. Toutefois, et d’une part, la seule circonstance que le niveau des loyers pratiqués pour son local soit proche du tarif MAG1 ne suffit pas à remettre en cause le classement de ce local en catégorie MAG3, dès lors que les dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts prévoient le classement des locaux en fonction notamment de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. D’autre part, il résulte de l’instruction que les boutiques dont l’évaluation est contestée sont situées sur une même parcelle, dans un centre commercial en extérieur directement accessible depuis un parking gratuit et un parking famille et qu’elles sont desservies par un mail physiquement utilisé par les clients des boutiques composant la galerie marchande. Dans ces conditions, et sans qui fasse obstacle la circonstance que le centre commercial soit à ciel ouvert, les locaux dont s’agit doivent donc être regardés comme situés au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce et pour l’application de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que le service a appliqué au calcul de sa valeur locative le tarif de la catégorie dite MAG3 du sous-groupe I.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence de la différence entre la base imposée et celle qui résulte de l’application de la catégorie MAG1.
Sur les intérêts moratoires :
6. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable public en charge du remboursement, les conclusions tendant à l’application d’intérêts moratoires sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Parc Saint Julien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc Saint Julien et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025.
La greffière,
P. Albaret
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