Article 883 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions19


1Cour d'appel de Colmar, 6 juin 2013, n° 11/05863
Confirmation

[…] S'il résulte des statuts que M. A, secrétaire général du syndicat, a le pouvoir de représenter le syndicat en justice, ce dernier garde la possibilité de se faire assister ou représenté, selon les dispositions de l'article 883 du code de procédure civile et l'article L. 1453 ' 2 du code du travail, qui prévoit expressément la représentation par un délégué permanent ou non permanent d'une organisation de salariés.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 février 1972, 70-12.901, Publié au bulletin
Rejet

Statuant sur un recours forme contre la deliberation du conseil de famille d'un mineur en tutelle, un tribunal de grande instance, en opposant aux pretentions des parties les dispositions de l'article 883-4 du code de procedure civile qui, loin de limiter les pouvoirs de cette juridiction, prevoient que celle-ci, en accueillant le recours pourra, meme d'office, substituer une decision nouvelle a la deliberation critiquee, repond ainsi aux conclusions par lesquelles il etait soutenu que, pour tenir compte de la nature particuliere des decisions du conseil de famille, les juges saisis d'un recours contre celle-ci ne peuvent exercer leur competence de juges d'appel que sur des considerations de legalite ou tres restrictivement, sur des motifs d'une gravite exceptionnelle et imperieuse.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 décembre 2009, 09-10.087, Publié au bulletin
Rejet

N'est pas privée de son droit à conciliation ni de son droit à un procès équitable une société, régulièrement convoquée à l'audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux, dont l'affaire a été renvoyée par ce tribunal en audience de jugement, lorsque son représentant légal ne comparaît pas à l'audience de conciliation alors que sa présence y est indispensable en application de l'article 883 du code de procédure civile, même si son conseil a envoyé au tribunal un courrier sollicitant le report de l'affaire Les revenus extra-agricoles du foyer fiscal à prendre en considération pour apprécier, en application de l'article L. 331-2 I 3° du code rural, si un bailleur, […]

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  • Exploitants pluriactifs
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