Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 2204789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 septembre 2022 et le 20 septembre 2023, la société Azur Concept Environnement Services, représentée par Me Heymans, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) de condamner la commune de Saint-Morillon à lui verser la somme à parfaire de 26 839,88 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulièrement prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a conclu le 19 juillet 2020 un contrat avec la commune de Saint-Morillon portant sur des prestations d’entretien et de nettoyage des locaux communaux (mairie, bibliothèque, école maternelle et primaire) pour un montant de 21 924 euros HT, soit 26 308,80 euros TTC par an ; cette convention débutait le 1er septembre 2021, était d’une durée d’un an et serait renouvelée par tacite reconduction, en vertu de l’article 2 de ce contrat ;
— au cours du mois de juin 2022, la commune de Saint-Morillon a, pour la première fois, émis des réserves quant à la manière dont elle exécutait ses prestations ;
— par courriel du 30 juin 2022, la commune l’a informée de ce qu’elle avait « décidé de ne pas renouveler » le contrat conclu car elle souhaitait " contractualiser avec une autre entreprise de nettoyage en espérant un résultat à la hauteur de [ses] attentes " en précisant que ses interventions se termineraient le 7 juillet 2022 et sa facturation au 31 août 2022 ainsi que le prévoit le contrat ;
— par un courrier du 1er juillet 2022, elle a mis en demeure la commune de Saint-Morillon de « respecter la tacite reconduction du contrat pour 2022-2023 » ; en retour, elle a réceptionné un courrier du 5 juillet 2022 intitulé « lettre de résiliation du contrat » par lequel la commune a prononcé la résiliation unilatérale et anticipée du contrat au motif de « manquements : protocole sanitaire non respecté, personne non présente, ménage des classes non réalisé » ;
— par courrier du 7 juillet 2022, elle a pris acte de la résiliation et a transmis à la commune trois factures pour règlement ; la facture du 31 juillet 2022 relative aux prestations exécutées durant le mois de juillet 2022, d’un montant de 2 238,70 euros TTC, la facture du 31 août 2022 relative aux prestations qui auraient dû être exécutées durant le mois d’août 2022 et que la commune avait accepté de régler dans le cadre de la résiliation du contrat, d’un montant de 2 238,70 euros TTC ; une facture du 31 août 2022 relative à l’indemnité contractuelle pour résiliation unilatérale et anticipée du contrat pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 d’un montant de 22 362,48 euros ;
— la mesure prononcée par la commune constitue une résiliation et non une simple non reconduction du marché compte-tenu de ses effets et des circonstances dans lesquelles elle a été prise ; en effet, par lettre du 5 juillet 2022 intitulée « Lettre de résiliation de contrat », la commune de Saint-Morillon l’a informé qu’elle avait « décidé de résilier le contrat qui vous lie à sa date d’anniversaire » à raison de prétendus manquements et a ajouté que ses interventions devaient s’achever « le jeudi 7 juillet 2022 » et non le 1er septembre 2022 ; en d’autres termes, cette mesure a eu pour effet d’anéantir le contrat pour l’avenir avant la fin normale de sa durée d’exécution (un an), c’est-à-dire jusqu’au 31 août 2022 ; cette mesure ne constitue donc pas une simple non reconduction, laquelle aurait pour effet de la faire intervenir jusqu’au 31 août 2022 ;
— la mesure de résiliation est irrégulière et devra être annulée à raison des fautes commises par la commune de Saint-Morillon ; la commune n’a pas respecté le délai de préavis de quatre mois avant la date d’anniversaire, en notifiant sa mesure de résiliation seulement par courrier du 5 juillet 2022, reçu le 6 juillet ;
— cette résiliation, qui doit être qualifiée de résiliation pour faute, est fondée sur de prétendus manquements d’exécution qui ne sont étayés par aucun élément et qu’elle conteste ; aucun reproche ne lui a été formulé par la commune concernant l’exécution de ses prestations à l’exception d’une absence de nettoyage le 1er juillet 2022 dans l’après-midi alors même que les locaux concernés étaient inaccessibles du fait d’une kermesse ; en tout état de cause, ce seul incident ne serait pas susceptible de justifier une mesure aussi disproportionnée qu’une résiliation pour faute ;
— cette résiliation méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’une mise en demeure de se conformer aux obligations prétendument méconnues ;
— en l’absence de cette résiliation irrégulière, elle aurait dû percevoir la somme de 26 838,88 euros correspondant à la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;
— la commune a également méconnu l’article L. 1224-1 du code du travail, lesquelles prévoient que les contrats de travail doivent être transférés au nouvel attributaire du marché ainsi que les articles 5.1 et 5.2 du contrat prévoyant le transfert du personnel affecté sur le site de l’entreprise sortante à l’entreprise entrante alors même qu’une demande en ce sens lui a été exprimée par la requérante dans sa lettre du 7 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Saint-Morillon, représentée par Me Laveissière conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis la charge de la société ACES la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 3 avril 2024, le tribunal a sollicité de la commune de Saint-Morillon, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la communication de tout élément permettant d’établir que le paiement des factures des mois de juillet 2022 et août 2022 a bien été honoré, et ce dans le délai de deux jours.
En réponse à ce courrier, des pièces ont été produites par la commune de Saint-Morillon le 9 avril 2024, soit postérieurement au délai de deux jours. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
— les observations de Me Quevarec pour la société Azur Concept Environnement Services et de Me Proust pour la commune de Saint-Morillon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juillet 2021, la société Azur Concept Environnement Services (ACES) et la commune de Saint-Morillon ont conclu un contrat de prestations de services concernant l’entretien et le nettoyage de locaux de la mairie, de la bibliothèque, de l’école maternelle et primaire de la commune pour un montant de 21 924 euros hors taxe, soit 26 308,80 euros toutes taxes comprises par an, pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2021, renouvelé par tacite reconduction dans les mêmes conditions à son échéance pour des périodes successives de même durée. Par un courriel du 30 juin 2022, la commune de Saint-Morillon a informé la société ACES de sa décision de ne pas renouveler le contrat. Par un courrier du 1er juillet 2022, la société ACES a transmis à la commune une lettre visant à la mettre en demeure de respecter la tacite reconduction du contrat pour l’année 2022-2023. Par un courrier du 5 juillet 2022, la commune de Saint-Morillon a décidé de mettre fin aux prestations au 7 juillet 2022 et de résilier le contrat du 31 août 2022. Par sa requête, la société ACES demande au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune de Saint-Morillon à lui verser la somme de 26 839,88 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation irrégulière du contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu’une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Par suite, des conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation doivent s’analyser comme tendant à la reprise des relations contractuelles, et non comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de résilier le contrat. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du contrat du 19 juillet 2021 : « le présent contrat est conclu à dater du 01/09/2021. Il engagera les deux parties pour une année entière et sera renouvelé en droit par tacite reconduction, et dans les mêmes conditions à son échéance pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire ».
4. Il résulte de l’instruction que par son courriel du 30 juin 2022, la commune de Saint-Morillon a informé la société ACES de sa volonté « de ne pas renouveler le contrat pour les prestations d’entretien () pour l’année 2022-2023 » et lui a précisé que la facturation due en vertu de cette convention s’achèverait à son terme prévu, soit au 31 août 2022. Cette volonté a été ensuite formalisée par la lettre du 5 juillet 2022 qui précise que le contrat sera résilié à sa date d’anniversaire et que la facturation serait honorée jusqu’à son terme. Aussi, eu égard aux termes contenus dans les courriers des 30 juin et 5 juillet 2022, cette mesure ne constitue pas une mesure de résiliation pour manquements du contrat de prestations d’entretien, mais une décision de ne pas le reconduire lorsqu’il serait parvenu à son terme initial. Cette mesure, a été prise en vertu des stipulations de l’article 2 précité du contrat, lequel est relatif aux modalités de reconduction tacite ou de non reconduction du contrat, employant dans ce dernier cas le terme de « résiliation ». Les circonstances que la commune de Saint-Morillon fasse état de « manquements » de son cocontractant dans l’exécution de ses missions et malgré l’arrêt des prestations le 7 juillet 2022, ne font pas obstacle à une telle qualification. Eu égard à la portée d’une telle décision, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la reprise des relations contractuelles sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant au paiement des factures des mois de juillet et août 2022 :
5. La société ACES sollicite le règlement des factures établies pour les prestations réalisées dans le cadre du contrat du 19 juillet 2020 pour les mois de juillet et d’août 2022. Toutefois, il n’est pas contesté que ces sommes, dues en exécution du contrat, ont été honorées par la commune de Saint-Morillon. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la commune au paiement de ces factures.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, si la société ACES soutient que la commune a commis une faute tenant à l’absence de mise en demeure préalable à la décision du 5 juillet, il ne peut être reproché aucun manquement à la commune compte tenu de la nature de la mesure telle que précisé au point 4 du présent jugement, qui ne constitue pas une résiliation devant être précédée d’une mise en demeure de se conformer à ses obligations, mais une décision de ne pas reconduire le contrat.
7. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que le délai de préavis de quatre mois prévus par les stipulations de l’article 2 du contrat citées au point 3, et applicable dans le cadre d’une non-reconduction du contrat, n’a pas été respecté par la commune de Saint-Morillon, la société ACES ne fait état d’aucun préjudice en lien avec cette faute.
8. En troisième lieu, la société ACES sollicite la condamnation de la commune à l’indemniser du manque à gagner résultant de l’absence de reconduction du contrat pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Toutefois, les stipulations de l’article 2 du contrat du 19 juillet 2022 permettent aux parties de « résilier » le contrat à échéance annuelle afin de faire obstacle au renouvellement de celui-ci, et la société ACES ne tenait d’aucune stipulation contractuelle un droit automatique à la reconduction du contrat. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du manque à gagner pour la période postérieure au 31 août 2022.
9. Enfin, la société requérante ne se prévaut d’aucun préjudice en lien avec la faute qu’elle invoque tenant à la méconnaissance de l’article L. 1224-1 du code du travail et à celle des stipulations des articles 5.1 et 5.2 des conditions générales annexées au contrat.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ACES tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros que sollicite la commune de Saint- Morillon sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ACES est rejetée.
Article 2 : La société Azur Concept Environnement Services versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Morillon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Azur Concept Environnement Services et à la commune de Saint Morillon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère.
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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