Confirmation 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 nov. 2023, n° 21/09220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 9 novembre 2021, N° 11-20-002343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/09220 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OARL
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne
du 09 novembre 2021
RG : 11-20-002343
[F]
[X]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [J] [F]
né le 28 Septembre 1973 à [Localité 7] (73)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [B] [X] épouse [F]
née le 09 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jennifer PLAUT de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1515
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat du 20 décembre 2016, M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] ont confié à la société Maisons Axial la construction avec fourniture de plans d’une maison individuelle, située [Adresse 6] à [Localité 4]. Cette construction a été financée par plusieurs prêts souscrits auprès de la société Crédit Foncier de France.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 octobre 2018.
Par courrier du 12 octobre 2018, M. [J] [F] a fait part de réserves complémentaires.
Le 24 février 2019, M. [J] [F] a demandé à la société Crédit Foncier de France l’envoi par chèque du solde du prêt d’un montant de 8.328,21 euros à son adresse personnelle.
M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] indiquent avoir restitué ce chèque et sollicité l’envoi d’un nouveau chèque d’un même montant à l’ordre de Boutique Store. La société Crédit Foncier de France a versé directement la somme de 8.328,21 euros à la société Maisons Axial, faisant état de la perte du chèque par les emprunteurs.
Des travaux de reprise des réserves ont été réalises le 26 juin 2019.
Cependant, à l’issue de ceux-ci, les réserves suivantes n’ont pas été levées par les époux [F] :
— retouches de peinture suite au déplacement de l’interrupteur et radiateur CH 4
— nourrice de chauffage installée dans le cellier sans validation du client
— tuyau de gaz non positionné conformément aux plans
— accrocs sur la porte du cellier à reprendre.
En outre, M. [J] [F] et Mme [B] [X] font valoir que la façade de leur maison comporte trois teintes de couleurs, ce qui contrevient au permis de construire qui n’en autorise que deux et demandent donc à la société Maisons Axial la réfection de la façade.
Par actes d’huisser de justice des 7 juillet 2020 et 20 août 2020, M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] ont fait assigner la société Maisons Axial et la société Crédit Foncier de France devant le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne aux fins de voir :
— condamner la société Maisons Axial à exécuter les travaux des réserves non levées et à reprendre les peintures extérieures sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Maisons Axial à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi,
— juger que la société Crédit Foncier de France a engagé sa responsabilité en libérant le dépôt de garantie entre les mains de la société Maisons Axial sans ordre de leur part
— condamner la société Crédit Foncier de France à payer la somme de 2.400 euros pour les travaux restant à effectuer,
— condamner la société Crédit Foncier de France à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Maisons Axial et la société Crédit Foncier de France à leur payer chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons Axial et la société Crédit Foncier de France aux dépens.
In limine litis, la société Maisons Axial a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection de Villeurbanne au profit du tribunal de proximité de Villeurbanne. Le dossier a été renvoyé à l’audience du tribunal de proximité de Villeurbanne.
A l’audience, M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] ont réitéré les termes de leur assignation, précisant que la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société Maisons Axial était sollicitée au titre du préjudice moral et de jouissance et ajouté qu’à défaut d’exécution des travaux de reprise des réserves sous astreinte, ils demandaient la condamnation de la société Maisons Axial à leur payer la somme de 2.400 euros au titre des frais de remise en état, conformément à l’évaluation réalisée par la société et mentionnée dans son courrier du 22 mai 2020.
La société Maisons Axial a demandé au tribunal de :
— constater que M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] n’avaient pas donné de suite à la proposition d’intervention de la société VCS pour la reprise de l’accroc sur la porte du cellier et qu’elle leur offrait à ce titre la somme de 500 euros,
— rejeter la demande relative à la retouche de peinture suite au déplacement de l’interrupteur,
— rejeter les demandes relatives au positionnement de la nourrice de chauffage ou du tuyau de gaz de la cuisine,
— rejeter les demandes concernant la réfection de la façade et le surplus des demandes de M. [J] [F] et de Mme [B] [X] épouse [F],
— condamner M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] aux dépens
Elle fait valoir que la retouche de peinture suite au déplacement de l’interrupteur a été réalisée, que les plans ne mentionnaient pas le positionnement de la nourrice de chauffage et du tuyau de gaz de la cuisine et que la demande de réfection de la façade doit être rejetée.
La société Crédit Foncier de France a demandé de :
— débouter M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Elle conteste avoir commis une faute, estimant avoir seulement exécuté l’ordre de ses clients.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— condamné la société Maisons Axial à payer à M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] la somme de 1.200 euros au titre du coût des travaux de levée de réserves limités à la retouche peinture consécutive au déplacement de l’interrupteur cuisine et du radiateur en chambre CH4 et à la reprise en peinture de l’accroc sur la porte du cellier demeurant à sa charge,
— débouté M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Maisons Axial,
— dit que la société Crédit Foncier de France a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en procédant sans ordre écrit au virement de la somme de 8.328,21 euros au profit de la société Maisons Axial,
— condamné en conséquence la société Crédit Foncier de France à payer à M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— débouté M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Crédit Foncier de France,
— condamné la société Maisons Axial et la société Crédit Foncier de France à payer à chacune à M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la société Maisons Axial et de la société Crédit Foncier de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maisons Axial et la société Crédit Foncier de France conjointement aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] ont interjeté appel du jugement précité, seulement en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Maisons Axial.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
— de dire recevable et bien fondées les demandes des époux [F],
— de condamner la société Maisons Axial à procéder aux travaux de déplacement et d’installation des nourrices et tuyaux de gaz à l’endroit prévu par le plan sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la décision à intervenir,
— à défaut de condamner la société Maisons Axial à payer aux époux [F] la somme de 2.400 euros au titre des frais de déplacement et installation des nourrices et tuyaux de gaz, aux dires de Maison Axial dans son courrier du 22 mai 2020,
— de condamner la société Maisons Axial à reprendre les travaux d’enduit des façades conformément au permis de construire et à la notice descriptive du plan de construction sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à défaut de condamner la société Maisons Axial à payer aux époux [F] la somme de 10.835 euros représentant le coût des travaux de façade suivant devis de la société HD travaux,
— de condamner la société Maisons Axial à payer aux époux [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et économique,
— condamner la société Maisons Axial à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Marcelin, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— concernant la nourrice de chauffage et le tuyau de gaz, ceux ci n’ont pas été positionnés conformément aux engagements contractuels et au plan, le premier juge ayant retenu uniquement le plan présenté par la société Maisons Axial alors que deux plans étaient produits et que des discussions avaient eu lieu entre les parties.
Les nourrices devaient se trouver à l’étage d’après le plan et non dans le cellier, et une réserve sur ce point a expressément été émise, le procès verbal ayant été signé par les parties et devant donner lieu à reprise ou indemnisation.
En outre, les échanges de mails avec la société Maisons Axial démontrent le mauvais emplacement des nourrices et la preuve d’un préjudice n’est pas nécessaire.
— Concernant les enduits de façade extérieurs, le permis de construire prévoit expressément deux teintes maximum selon des combinaisons autorisées, or trois couleurs ont été appliquées. Le défaut de conformité doit être sanctionné et la demande fondée sur les dispositions de l’article 1792 admise, le constructeur reconnaissant avoir commis une erreur non relevée par lui ou par M. et Mme [F] lors de la réception des travaux.
Ces derniers, qui ne sont pas des professionnels du bâtiment ne pouvaient pas déceler cette non conformité, qui leur a été signalée par les services de la mairie.
Il existait un accord sur la reprise des travaux, et seule la modalité était discutée et ce avant la saisine du tribunal, la société Maisons Axial ayant reconnu la difficulté et proposé la reprise des travaux, mais seulement par la pose d’une couche supplémentaire sur l’enduit existant, alors qu’il est sollicité la réfection de l’ensemble de la façade conformément à la notice descriptive. L’enduit doit être teinté en bicoloration, d’après les prescriptions et la mairie ne fait pas référence à un enduit repeint.
Si les travaux sous astreinte n’étaient pas ordonnés, une condamnation au paiement de la somme de 10.835 euros est sollicitée.
— La demande de dommages et intérêts est fondée sur un préjudice économique distinct et un préjudice moral caractérisé par le fait de vivre dans une maison ne correspondant pas aux caractéristiques convenues. Ils font également état de la perte de chance de ne pas avoir à effectuer la présente procédure judiciaire.
La société Maisons Axial a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes relatives à la nourrice de chauffage et au tuyau de gaz
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et aux risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut judiciairement.
En l’espèce, la réception des travaux de construction de la maison individuelle de M. et Mme [F] a eu lieu le 5 avril 2018, un procès verbal de réserves étant annexé et établi contradictoirement.
Des réserves complémentaires ont été signalées ensuite par courrier du 10 octobre 2018 des maîtres de l’ouvrage.
La société Maisons Axial est intervenue dans le cadre des levées de réserves, mais en dépit de cette intervention, quatre réserves n’ont pas été levées.
Elles concernent :
'- les nourrices de chauffage mises dans le cellier sans validation du client,
— le tuyau de cusine non positionné conformément au plan,
— l’accroc sur la porte du cellier à reprendre,
— la retouche peinture suite au déplacement interrupteur cuisine et radiateur en chambre CH 4".
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’accroc sur la porte du cellier et à la retouche de peinture ne sont pas contestées et sont donc définitives.
S’agissant de la nourrice de chauffage, si M. et Mme [F] font valoir qu’elle a été positionnée dans le cellier sans leur validation, alors qu’elle aurait dû se trouver à l’étage, ils produisent tout d’abord en cause d’appel un plan en pièce 10 ne comportant pas l’emplacement de la nourrice chauffage. Ensuite, s’ils versent un autre plan en pièce 12 avec la mention manuscrite 'nourrice à l’étage prévu', il ne figure pas sur le plan d’emplacement de la nourrice et cette seule mention manuscrite surajoutée, sans possibilité de déterminer par qui et à quel moment, n’établit pas un engagement contractuel de la société Maisons Axial à positionner la nourrice chauffage à l’étage, alors même que le premier juge a relevé que la société Maisons Axial avait produit un plan sur lequel figure l’emplacement de la nourrice chauffage dans le cellier. Le plan figurant en pièce 13 avec la mention surajoutée 'nourrice non prévue dans le cellier’ne présente pas davantage un caractère probatoire. De même, les discussions alléguées entre les maîtres de l’ouvrage et la société Maisons Axial sur l’emplacement de la nourrice de chauffage ne sont pas démontrées.
De plus, aucune indication de l’emplacement de la nourrice ne figure sur la notice descriptive technique ou le contrat et le seul fait pour les époux [F] de mentionner dans le procès verbal contradictoire de réserves du 5 octobre 2018 'nourrice chauffage mise dans cellier sans validation du client’ ne suffit pas à apporter la preuve d’un manquement contractuel, contrairement à ce qu’ils soutiennent.
M. et Mme [F] ne peuvent davantage se prévaloir de la seule mention dans le courriel du 28 février 2020 du directeur technique et achats de la société Maisons Axial, M. [Y] [P], selon laquelle 'leur position ne change pas, il n’y a à ce jour aucun préjudice lié à un mauvais emplacement de vos nourrices et du gaz, tout est fonctionnel et les plans n’en font pas état'. Celle-ci ne caractérise pas la reconnaissance d’un manquement contractuel, en dépit des affirmations des appelants, ce mail rappelant au contraire l’absence de manquement contractuel.
En outre, ils ne justifient par aucune pièce avoir sollicité dans le cadre de l’exécution du contrat la pose des nourrices de chauffage à l’étage. Il n’est pas davantage fait état de désordres justifiant d’enlever les nourrices et de les reposer.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré que l’emplacement de la nourrice était contraire aux dispositions contractuelles et a rejeté la demande à ce titre.
S’agissant du tuyau de gaz dans la cuisine et d’un mauvais positionnement, il en est fait mention dans les réserves complémentaires adressées le 18 octobre 2018. Cependant, les époux [F] ne transmettent aucune pièce pour démontrer que la mise en place du tuyau de gaz dans la cuisine n’est pas conforme aux engagements contractuels.
Il convient de relever qu’il ne figure pas sur le plan s’agissant d’un élément technique et que les époux [F] ne procèdent que par allégations, ce qui ne peut prospérer.
La demande à ce titre doit également être rejetée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte ou à défaut de condamnation au paiement de la somme de 2.400 euros correpondant au prix des travaux de déplacement à réaliser.
— Sur la demande de réfection de la façade
Le permis de construire délivré par le maire de [Localité 4] mentionne en son article 1 que pour les maçonneries enduites sont autorisées deux teintes maximum et que le projet devra donc comporter au plus deux couleurs (G40 et O80 ou G40 et G30 ou G30 et O80).
La notice descriptive mentionne que le crépi du pavillon sera réalisé avec un enduit gratté traité en bicoloration gris fumé référencé G40 et gris souris référencé G30, la face arrière sur le jardin étant référencée gris souris.
Il est établi que trois couleurs ont été utilisées, la réalisation n’étant pas conforme au permis de construire accordé.
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judicaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté et fait foi contre celui qui l’a fait.
Si M. et Mme [F] font valoir que le principe de la réfection est admis par la société Maison Axial, seule une opposition sur les modalités des travaux existant, et en déduisent un aveu judiciaire de la société Maisons Axial, force est de constater préalablement qu’ils ne produisent pas les pièces sur lesquelles ils se fondent, étant observé que la société Maisons Axial n’a pas conclu en appel. En outre, il résulte des demandes formées par cette dernière en première instance qu’elle a sollicité le rejet de la demande de réfection de façade. La seule référence à une offre faite selon un devis qui n’est pas davantage produit, selon laquelle la société a accepté de repeindre la façade s’inscrit dans le cadre de pourparlers et un cadre amiable et les travaux n’ont manifestement pas été réalisés. En outre, la mention figurant dans le jugement déféré, selon laquelle la société Maisons Axial demande de constater que l’offre de reprise de la peinture de la façade avant de la ('maison', le terme étant manquant), telle que définie au devis de l’entreprise Durak du 3 novembre 2020 dont l’intervention est programmée est satisfactoire et sollicite le rejet de la demande, ne permet pas de caractériser un aveu judiciaire, la formulation étant trop sybilline pour déterminer ce que la société a reconnu.
Par ailleurs, les attestations produites émanant des seuls appelants et qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile sont inopérantes.
Dès lors, il ne peut être fait grief au premier juge d’avoir outrepassé ses pouvoirs et il convient donc de statuer sur les différents fondements juridiques invoqués.
M. et Mme [F] invoquent tout d’abord la non conformité de la façade au permis de construire octroyé, au regard du nombre de teintes utilisées soit trois au lieu de deux et les dispositions de l’article 1792-6 du code civil précité.
Les défauts de conformité contractuels apparents, sont comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve les concernant.
En l’espèce, M. et Mme [F] ne peuvent tout d’abord prétendre que n’étant pas des professionnels du bâtiment, ils ne pouvaient déceler cette non conformité, alors que l’utilisation de trois coloris pour l’enduit de la façade était apparente, et que des compétences spécifiques ou la qualité de professionnel ne sont nullement nécessaires pour déceler cette non conformité.
Pour autant, cette non conformité n’a fait l’objet d’aucune réserve dans l’annexe au procès verbal de réception du 5 octobre 2018 relevant les réserves, ni dans le courrier complémentaire du 10 octobre 2018 mentionnant des réserves complémentaires. Il n’est pas davantage justifié d’une notification de la part des époux [F] avant l’assignation délivrée le 7 juillet 2020,soit postérieurement au délai d’un an après la réception des travaux.
Ils connaissaient en outre les exigences de la mairie concernant le nombre limité de deux couleurs puisqu’ils produisent eux-mêmes un précédent refus de permis de construire en date de 2017, notamment pour ce motif et la notice descriptive ultérieure.
Dès lors, M. et Mme [F] en l’absence de réserves formées concernant le défaut de conformité de la façade ne peuvent plus rechercher la responsabilité de la société Maisons Axial sur le terrain contractuel sur ce point, puisque la poursuite des rapports contractuels ne concerne plus que les travaux ayant fait l’objet de réserves jusqu’à la levée de ceux-ci.
Ensuite, la demande est fondée sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, la non conformité des teintes de la façade, soit un enduit avec trois coloris et non deux ne compromet ni la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination, les appelants n’alléguant d’ailleurs pas l’existence de ces conditions.
En conséquence, la demande fondée sur la garantie décennale ne peut davantage prospérer et doit être rejetée, et le jugement confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] n’obtiennent pas gain de cause et ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral, ni d’un préjudice économique, les appelants qualifiant d’ailleurs ce dernier de potentiel dans leurs conclusions.
Ils sont donc déboutés de cette demande et le jugement confirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] succombant en appel, il convient de les condamner aux dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [J] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Référé ·
- Caution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Quotité disponible ·
- Appel ·
- Litispendance ·
- Libéralité ·
- Incident ·
- Indemnité ·
- Indivision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Exécution provisoire ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Ressources humaines ·
- Entretien
- Demande ·
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Condamnation ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Réparation ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Jurisprudence ·
- Indemnisation ·
- Condition de détention ·
- Titre ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Violence ·
- Demande ·
- Liberté
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Connexion ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Absence injustifiee ·
- Telechargement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.