Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
[…] — que le conseil de M. [O] a pu prendre connaissance dans un délai raisonnable des pièces et conclusions des intimés et qu'il a pu développer ses arguments oralement et contradictoirement à l'audience. Sur la recevabilité de l'appel, Vu les dispositions des articles 928, 933 et 946 du Code de procédure civile, La SCI [7] soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la lettre d'appel de M. [O] ne formule aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement'; Il convient cependant de relever que s'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, la seule mention de la réformation du jugement suffit et doit s'entendre comme déférant à la cour l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
Saisie d'une action formee par un acheteur contre les heritiers du vendeur qui ont fait apposer les scelles sur l'appartement dont ce dernier s'etait reserve la jouissance dans l'immeuble vendu et relevant qu'apres l'expiration du delai accorde pour faire inventaire, il appartenait aux heritiers de proceder a la levee des scelles, conformement aux dispositions des articles 928 et suivants du code de procedure civile, et que bien que n'ignorant pas qu'ils etaient sans droit a occuper l'appartement litigieux, lesdits heritiers se sont cependant abstenus de toute diligence pour liberer le logement, la cour d'appel qualifie a bon droit cette attitude negligente de " carence ", […]
[…] — condamner in solidum les sociétés Toyota Z A France et Manitou Global Services au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ; Vu les conclusions de la société Toyota Z A France, du 23 octobre 2017, dans lesquelles elle demande à la cour de : vu les articles 528 et suivants et 928 et suivants du code de procédure civile, — débouter la société P.J.A de son déféré, — condamner la société P.J.A a au versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,