Article 934 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 Janvier 1976

Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires7

1Cour de cassation, 21 novembre 2024, n° 2024-00015
kohenavocats.com · 14 avril 2026

Si une autorisation présidentielle rendue en application de l'article 934 du Nouveau Code de procédure civile constitue un prérequis pour pouvoir assigner à bref délai, aucun texte légal ne prévoitl'obligation pour une partie autorisée à assigner à bref délai conformémentau prédit articlede joindre à l'assignation, outre l'ordonnance présidentielle,une copie de la requête en obtention de l'autorisation d'assigner à bref délai. […] En vertu d'une autorisationprésidentielle du 3 octobre 2022, […]

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2La simplification de la tenue du juridique des sociétés n’est pas pour demain
www.pechenard.com · 11 septembre 2017

Le dispositif est codifié aux articles L. 561-46 et L. 561-47 du Code monétaire et financier et s'applique aux sociétés, groupements d'intérêt économique, […] un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés » (article R. 561-1 du Code monétaire et financier). […] Lorsqu'il émane du requérant, il est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du Code de procédure civile. S'il émane du bénéficiaire effectif, l'appel sera formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code. […]

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3Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales #MAJAccès limité
Lexis Veille · 14 juin 2017
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Décisions173

1Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mai 2014, n° 14/00041Irrecevabilité

[…] L'examen du dossier de la cour montre que le greffe a adressé le 14 janvier 2014, à M. X, conformément aux dispositions de l'article 934 du code de procédure civile, un récépissé de déclaration d'appel dans lequel il est mentionné que M. X a interjeté appel de la décision rendue le 13 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes, dans l'instance engagée par le Lycée Y Z contre M. X. Copie de ce récépissé de déclaration d'appel figurant au dossier. Certes devant le conseil de prud'hommes, c'est M. X qui a engagé l'instance, mais la mention erronée figurant à ce sujet dans le récépissé de la déclaration d'appel ne saurait rendre irrégulière l'instance d'appel.

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2Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2012, n° 11/00951Confirmation

[…] c/ SAS ATELYS, rep/assistant : la SELARL SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL (avocats au barreau de TOULOUSE), CPAM DE LA HAUTE GARONNE, rep légal : M me A B (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général En application de l'article 934 du Code de procédure civile, je vous adresse récépissé de la déclaration d'appel interjeté par M me C Y, demeurant XXX enregistrée au greffe le 01 Février 2011

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3Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 24 mars 2015, n° 13/04873Non-lieu à statuer

[…] Dans ses conclusions du 21 octobre 2013, la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine demande à la cour, au visa des articles R. 13-47 et 13-49 du code de l'expropriation, 934 du code de procédure civile, L.13-13 et suivants du code de l'expropriation, de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).