Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 7
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

pendant 7 jours
L'article 6 § 1 de la Convention européenne, qui consacre le droit d'accès au tribunal. La règle interne dont l'application est contestée — article 901 du Code de procédure civile pour la déclaration d'appel, article 954 pour les conclusions, article 902 pour la signification, et ainsi de suite. […]
Lire la suite…L'article 543 du code de procédure civile (texte officiel) dispose que : « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, […] encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. » Quel délai pour interjeter appel ? Le délai d'appel est d'un mois. […] L'article 931 du code de procédure civile (texte officiel) dispose que : « Les parties se défendent elles-mêmes. […]
Lire la suite…[…] Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 21 mai 2011, M. et M me X concluent, au vu des articles 690, 691 et 954 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la confirmation de la décision déférée et demandent à la Cour :
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[…] Ainsi, en dépit des développements de l'intimée de ce chef, et en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M+ Matériaux n'a pas saisi la Cour de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir.
C'est l'effet de l'article 446-2-1 du Code de procédure civile, créé par le décret « Magicobus II » du 8 juillet 2025 et applicable depuis le 1er septembre 2025. […] Il consacre le basculement d'une procédure formellement orale vers une procédure « orale-écrite » dont le formalisme rédactionnel est désormais quasi identique à celui de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire (art. 768 CPC) et la cour d'appel (art. 954 CPC). […] Il extrait l'ancien alinéa 2 de l'article 446-2 pour en faire un article autonome — l'article 446-2-1 — et clarifie un point que la jurisprudence avait laissé dans l'ombre : ce formalisme rédactionnel s'applique dès que ses conditions sont réunies, […]
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