Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 7
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

pendant 7 jours
La deuxième chambre civile le juge le 11 juin 2026, au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023. […]
Lire la suite…La cour d'appel avait retenu que les intimés n'avaient pas indiqué, dès leurs premières conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, qu'ils formaient appel incident, de sorte qu'ils n'avaient pas formé leur appel incident dans le délai imparti. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 542, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, en énonçant un principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l'espèce. […] Après avoir rappelé que les dispositions des articles 542, […]
Lire la suite…[…] Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 21 mai 2011, M. et M me X concluent, au vu des articles 690, 691 et 954 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la confirmation de la décision déférée et demandent à la Cour :
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[…] Ainsi, en dépit des développements de l'intimée de ce chef, et en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M+ Matériaux n'a pas saisi la Cour de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir.
La chambre commerciale censure l'arrêt d'appel au visa des articles 542, 909 et 954 du Code de procédure civile. La Cour rappelle deux principes fondamentaux : -La clarté, pas la rigidité : Les règles de forme imposées par le CPC ont pour seul but de garantir la lisibilité des conclusions pour le juge et l'adversaire. Elles ne doivent pas devenir des pièges absurdes. L'inutilité des formules magiques : - Aucun texte n'impose à l'intimé de classer ses arguments sous un bandeau "appel incident", ni d'insérer cette mention dans son dispositif.
Lire la suite…