Article 969 du Code de procédure civile
Article 968Article 970
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Commentaires2

1[Brèves] Un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autreAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 mars 2023, n° 20/00318Accès limité
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Décisions234

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 10 avril 2013, n° 11/14486

[…] DIRE qu'en cas d'empêchement du Juge ou du Notaire, il sera procédé à son remplacement sur simple requête, conformément à l'article 969 alinéa 2 de l'ancien Code de Procédure Civile, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 30 septembre 2010, n° 08/04331

[…] de dire qu'en application de l'article 969 de l'ancien Code de Procédure Civile, le juge commis ou le notaire pourront être remplacés par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny,

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[…] — voir dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête conformément aux dispositions de l'article 969 alinéa 2 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
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Document parlementaire0

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