Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 oct. 2023, n° 2305767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Vidal, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires l’a exclue de la formation d’aides-soignants pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de la réintégrer dans son cursus de formation afin qu’elle puisse obtenir son diplôme d’aide-soignante ;
3°) d’enjoindre à l’IFAS de lui délivrer le procès-verbal de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires qui s’est tenue le 24 août 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’IFAS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— alors qu’elle est mère de deux enfants, la décision litigieuse emporte des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation personnelle et professionnelle et de manière immédiate dès lors qu’elle l’empêche de se voir délivrer son diplôme d’Etat d’aide-soignante, la remise des diplômes s’étant déroulée le 31 août dernier, ce alors qu’au regard des notations et appréciations dont elle a bénéficié lors de ses précédents stages, mais également au regard des notes qu’elle a obtenues aux modules de formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignante, elle se serait nécessairement vu remettre ce diplôme, sans lequel elle ne peut exercer la profession pour laquelle elle a été formée, ladite décision l’ayant notamment empêchée d’accéder à un emploi pour lequel elle était pourtant parvenue à obtenir une promesse d’embauche ;
— en outre, si elle détient aujourd’hui un contrat à durée déterminée, elle ne peut néanmoins se prévaloir d’un salaire à hauteur du diplôme d’aide-soignante dont elle a été injustement privée ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 juillet 2023 prononçant sa suspension à titre conservatoire :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 64 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dès lors qu’il n’existait aucune urgence qui aurait pu justifier que la directrice de l’institut de formation des aides-soignants prononce sa suspension, la falsification de document lui étant reprochée, à la supposer même établie, n’étant pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la formation suivie ;
— en outre, la suspension prononcée a pris effet le 28 juillet 2023 alors que son stage s’était achevé la veille, ce alors même qu’il n’est pas établi qu’elle se soit livrée à une quelconque falsification, la suspension étant dès lors dénuée de tout intérêt pour l’administration, sauf à l’empêcher de se présenter au jury d’Etat et d’obtenir son diplôme, ce qui signifierait que l’administration avait, dès le 28 juillet, prononcé une sanction à son encontre ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 août 2023 portant exclusion de la formation d’aides-soignants pour une durée de cinq ans :
— si elle a bien été informée qu’elle pouvait être assistée d’une personne de son choix lors de l’entretien individuel durant lequel il lui a été annoncé qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre et qu’elle était suspendue de sa formation, entretien prévu à l’article 57 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, elle n’a été prévenue de la tenue de cet entretien préalable à la saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires que la veille et le court délai qui lui a été imposé l’a dans les faits privée d’une garantie procédurale essentielle pour le respect des droits de la défense ;
— la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires qui a pris la sanction contestée était irrégulièrement composée dès lors que ses membres appartenaient tous au centre hospitalier Comminges-Pyrénées, de sorte qu’a été méconnu le principe d’impartialité ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— malgré sa demande, le procès-verbal de la réunion du 24 août 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a pris la décision de la suspension de la formation ne lui a pas été communiqué et elle n’est donc pas en mesure de vérifier l’existence d’une majorité de voix concernant l’application d’une sanction de suspension à son encontre, ni la bonne tenue de la séance ;
— elle est accusée à tort d’avoir falsifié ses fiches de notation et la décision querellée est dès lors entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction en litige présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, par application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme B a formé un recours au fond contre la décision qu’elle conteste en référé ;
— elle est également irrecevable en ce que la décision dont il est demandé la suspension est à la date de ce jour intégralement exécutée, et la requérante ne pourrait, en tout état de cause, reprendre la formation dispensée par l’IFAS dès lors que la promotion ayant intégré l’IFAS du centre hospitalier au mois de septembre 2022, le jury s’est prononcé le 31 juillet 2023 ;
— la suspension réclamée aurait immédiatement pour conséquence de remettre en cause non seulement la décision litigieuse, mais aussi et surtout les motifs et raisons objectifs qui ont conduit les membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires à considérer que la requérante ne remplissait pas toutes les qualités nécessaires et suffisantes exigées aux fins de poursuivre cette formation, et répondre favorablement à la demande exprimée par Mme B reviendrait à la replacer dans le cycle de formation qui était le sien au jour de la décision litigieuse, lequel est désormais forclos, et à prendre une mesure quasi-définitive et qui serait absolument identique en ses effets à celle que pourrait prendre le tribunal administratif de Toulouse dans le cadre du recours pour excès de pouvoir que l’intéressée aurait engagé au fond, ce alors que le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante indique qu’elle est à ce jour salariée à temps plein en qualité d’agent spécialisé faisant fonction d’aide-soignante aux fins de remplacement d’une aide-soignante et qu’elle démontre ainsi elle-même que l’urgence dont elle se prévaut apparaît plus que relative, voire inexistante ;
— l’intéressée apparaît être dans l’incapacité de démontrer l’existence de conséquences immédiates graves et irréversibles émanant de la décision dont elle demande tardivement la suspension des effets supposés ;
— et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 29 août 2023 ;
— la requérante ne peut utilement contester la légalité de la mesure de suspension à titre conservatoire du 28 juillet 2023, celle-ci n’étant pas un acte préparatoire à la décision coercitive en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305771 enregistrée le 25 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Groslambert, représentant Mme B, qui a repris ses écritures, en précisant notamment, s’agissant de la condition tenant à l’urgence, que le contrat à durée déterminée dont elle bénéficie s’achève fin octobre et qu’elle se retrouvera sans activité ni revenus, ce à quoi il y a lieu d’ajouter la perte de perspectives professionnelles, et qui a particulièrement insisté sur l’absence de caractérisation de toute fraude, à défaut d’élément intentionnel, rappelant que l’intéressée, compte tenu des notes qu’elle avait obtenues, aurait nécessairement obtenu le diplôme, et a par ailleurs déclaré renoncer à ses conclusions dirigées contre la mesure de suspension à titre conservatoire du 28 juillet 2023,
— les observations de Mme B elle-même, invitée à commenter l’évaluation de « l’enseignement clinique réalisé le 27 juillet 2023 » au sein du service de médecine,
— et les observations de Me Herrmann, représentant le centre hospitalier Comminges-Pyrénées, qui a repris ses écritures, en ajoutant que Mme B a rencontré de très sérieuses difficultés durant le stage au sein du service de médecine, précisant que l’intéressée apparaît très performante s’agissant des aspects théoriques du métier d’aide-soignant, mais pêche sérieusement au plan de la pratique ainsi qu’en témoignent les observations des cadres qui l’ont évaluée, constat aggravé par un profil psychologique particulier, Mme B étant animée par la volonté d’être la meilleure, à tout prix, au risque d’outrepasser le rôle d’exécutant dans lequel doit se cantonner une aide-soignante et potentiellement de s’avérer dangereuse dans la prise en charge des patients vulnérables, posant ainsi un sérieux problème de confiance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 12 octobre 2023.
Elle soutient en outre que :
— s’agissant de l’urgence, elle ne perçoit plus aucune rémunération, ni aucune aide, alors qu’elle a la charge de deux enfants âgés de 11 et 9 ans et qu’elle supporte des charges fixes mensuelles s’élevant à 1 335 euros, sans compter le coût de la vie courante, auxquelles elle ne pourra faire face avec un recrutement sous le statut de « faisant-fonction d’aide-soignant », lequel, au demeurant n’est nullement garanti ;
— par ailleurs, elle a bénéficié d’une prise en charge de sa rémunération par la région, ce qui lui a permis de financer sa formation et à l’évidence, elle ne pourra plus bénéficier d’une telle aide, pourtant cruciale pour assurer le financement de son projet professionnel.
— le « témoignage » relatif à l’enseignement clinique réalisé le 27 juillet 2023 n’a été réalisé que pour les seuls besoins de l’instance disciplinaire la visant, pour justifier une insuffisance de sa part dans le cadre de la formation pratique.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, l’instruction a été rouverte et une nouvelle clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Un nouveau mémoire en défense, présenté pour le centre hospitalier Comminges-Pyrénées, a été enregistré le 16 octobre 2023 et a été communiqué.
Le centre hospitalier confirme ses écritures et fait notamment valoir de nouveaux arguments s’agissant de la condition tenant à l’urgence.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, si Mme B soutient que la décision litigieuse, par l’effet de laquelle elle est exclue pour une durée de cinq ans de la formation d’aides-soignants, emporte des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation personnelle et professionnelle, en faisant valoir qu’elle est mère de deux enfants et qu’elle est désormais sans activité ni revenus alors qu’elle supporte des charges fixes mensuelles s’élevant à 1 335 euros, il apparaît qu’elle est mariée et que son époux est employé en qualité d’agent hospitalier au sein du centre hospitalier Comminges-Pyrénées, et elle ne conteste pas l’affirmation de l’établissement selon laquelle sa situation actuelle est identique à celle qui préexistait à son entrée en formation prise en charge financièrement par la région Occitanie, dans la mesure où elle avait alterné des périodes de chômage indemnisées et des contrats à durée déterminée pour lesquels elle intervenait en qualité de « faisant fonction » d’aide-soignante. L’intéressée n’apporte pas d’élément convaincant susceptible de contrarier l’affirmation du centre hospitalier Comminges-Pyrénées selon laquelle elle peut très aisément être de nouveau employée en cette qualité, les offres d’emploi étant abondantes ni ne conteste le fait que, ayant travaillé encore très récemment au travers d’un CDD en cette qualité, elle est susceptible de pouvoir bénéficier de l’indemnisation de son chômage, mais aussi de l’ensemble des aides sociales délivrées notamment au regard des revenus du foyer fiscal, composé du couple et de leurs deux enfants mineurs. Enfin, il apparaît, au vu des dispositions de l’article 84 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, que la validité des modules de la formation d’aide-soignante est de trois ans, période au cours de laquelle est raisonnablement susceptible d’intervenir le jugement du présent litige au fond. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2023 du centre hospitalier Comminges-Pyrénées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Comminges-Pyrénées, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier Comminges-Pyrénées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Comminges-Pyrénées présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier Comminges-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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