Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mai 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/229
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7A7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mai 2025 à 16h28 par :
M. [U] [M]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 16h54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 Mai 2025 à 24h ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1], pris en la personne de m. [J] muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [M], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [P] [V], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 07 novembre 2023 notifié le 13 novembre 2023 le Préfet d'[Localité 1] a fait obligation à Monsieur [U] [M] de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans.
Par arrêté du 21 mai 2025 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 1] a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 25 mai 2025 le Préfet d'[Localité 1] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 23 mai 2025 Monsieur [M] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet d'[Localité 1] avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur [M] en rétention en retenant l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public, dit que la requête en prolongation de la rétention était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 27 mai 2025 Monsieur [M] a formé appel de cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement et que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable en l’absence de production par le préfet des éléments de preuve du non-respect d’une mesure d’assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [M], assisté de son avocat, reprend les termes de sa déclaration d’appel.
Le Préfet d'[Localité 1] soutient que s’agissant d’une première prolongation il existe des perspectives d’éloignement. Il souligne par ailleurs que Monsieur [M] a été condamné pour non respect d’une mesure d’assignation à résidence.
Selon avis du 28 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
— Sur la recevabilité de la requête,
L’article R741-3 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il y a lieu de constater que Monsieur [M] ne conteste pas :
— ne pas bénéficier de garanties de représentation,
— ne pas présenter d’état de vulnérabilité
— représenter une menace à l’ordre public,
puisqu’il ne conteste pas la décision du premier juge qui a dit qu’en le plaçant en rétention et non pas en assignation à résidence le préfet avait procédé à un examen approfondi de sa situation et n’avait commis aucune erreur d’appréciation.
Dès lors sa contestation de la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de preuve du non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, est sans objet.
Il y a lieu de rappeler en outre au rédacteur de la déclaration d’appel que la preuve du non-respect d’une mesure d’assignation à résidence résulte de la condamnation de l’intéressé pour ce motif le 11 mars 2025.
— Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Au stade d’une première prolongation de la rétention et dès lors qu’il n’est pas contesté que le préfet a fait diligence, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 26 mai 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Mai 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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