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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG : 13/02007
COUR D’APPEL D’AMIENS
XXX
Ordonnance n° 153 du 2 juillet 2013
Nous, Giovanna GRAFFEO, Conseillère à la Cour d’Appel d’AMIENS, magistrat taxateur près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Assistée de Madame Marie MARTEL, Greffier en chef
Statuant conformément aux dispositions des articles 704 et suivants du Code de Procédure Civile ;
A l’audience des débats du 13 Juin 2013:
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Maître X-Y
XXX
XXX
Présente
Après avoir entendu Me Michel PONSARD et Me X-Y en leurs observations.
A l’audience du 13 Juin 2013 avons mis l’affaire en délibéré au 27 JUIN 2013 puis prorogé au 2 juillet 2013:
A l’audience du 2 juillet 2013, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2013, la SAS CHRYSLER FRANCE, représentée par Maître Michel PONSARD, a contesté l’état de frais de la SCP X-Y & DE SURIREY pour un montant de 22.782,72 Euros TTC établi suite à son dessaisissement consécutif à la suppression de la profession d’Avoué.
La contribution pour l’aide juridique a été versée.
A titre préliminaire, la SAS CHRYSLER FRANCE soutient que la notification effectuée par la SCP X-Y & DE SURIREY est nulle et que par conséquent son recours est recevable.
Sur le fondement de l’article 706 du Code de Procédure Civile, la SAS CHRYSLER FRANCE soutient en effet que la notification de la SCP X-Y & DE SURIREY est nulle faute d’avoir été envoyée à son mandant, la SCP UGGC & ASSOCIES et faute de comporter le certificat de vérification des dépens vérifié et que la notification aurait dû être effectuée dans les formes de l’article 652 du Code de Procédure Civile, soit à la personne désignée par la partie pour la représenter en justice, en l’espèce à la SCP UGGC & ASSOCIES.
Elle soutient également que la notification est nulle car irrégulière au regard de l’article 654 du Code de Procédure Civile car elle a été adressée au 'Directeur’ alors que les représentants permanents de la SAS CHRYSLER FRANCE sont soit 'le Président', soit 'le Directeur Général'.
Sur le fond, la SAS CHRYSLER FRANCE soutient qu’aucun accord sur le montant des frais et émoluments n’a été conclu et que par conséquent la SCP X-Y & DE SURIREY a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Elle ajoute qu’au regard du caractère disproportionné et fantaisiste des demandes soutenues par ses contradicteurs, la SCP X-Y & DE SURIREY aurait dû appliquer un abattement de 0,10 % sur son droit proportionnel.
En outre, la SAS CHRYSLER FRANCE soutient que c’est son contradicteur qui a été condamné aux dépens et que dès lors, elle n’a pas à régler la somme sollicitée.
Enfin, elle conteste les coefficients appliqués.
Elle soutient que seul le coefficient de 0,70 aurait dû être appliqué par la SCP X-Y & DE SURIREY puisqu’elle n’a pas mené la procédure jusqu’à son terme.
La SAS CHRYSLER FRANCE demande dès lors que les émoluments de la SCP X-Y & DE SURIREY soient taxés à la somme de 3.000 Euros, ce qui correspond à un montant cohérent au regard de la provision initialement demandée qui s’élevait à 900 Euros.
A titre principal, la SCP X-Y & DE SURIREY soutient que le recours de la SAS CHRYSLER FRANCE est irrecevable car tardif.
Elle soutient que la notification du certificat de vérification des dépens a été effectuée le 1er février 2013, que l’exécutoire a été délivré le 5 mars 2013 et qu’un huissier a été saisi d’un recouvrement forcé.
Elle soutient que sa notification n’encourt pas la nullité pour ne pas avoir été envoyée à la SCP UGGC & ASSOCIES car c’est la SAS CHRYSLER FRANCE qui l’a mandatée et non la SCP UGGC & ASSOCIES et que la notification envoyée comportait bien le certificat de vérification des dépens.
Elle ajoute que toutes les dispositions des articles 706 à 709 du Code de Procédure Civile ont été respectées et que l’article 654 du Code de Procédure Civile ne peut être utilement soulevé puisqu’il concerne les actes d’huissier de justice.
S’agissant de l’absence de certificat de vérification des dépens, la SCP X-Y & DE SURIREY soutient que la SAS CHRYSLER FRANCE était en mesure d’intervertir l’état de frais non vérifié adressé à son Avocat avec l’état de frais vérifié qui lui a été notifié.
A titre subsidiaire, elle demande que la SAS CHRYSLER FRANCE soit déboutée de son recours.
Elle soutient que les autres arguments développés par la SAS CHRYSLER FRANCE n’entrent pas dans la compétence du conseiller taxateur.
Elle ajoute que le calcul des émoluments et les coefficients appliqués sont justifiés et qu’elle est en droit de solliciter ses émoluments directement à la SAS CHRYSLER FRANCE en application des règles du mandat.
En tout état de cause, la SCP X-Y & DE SURIREY sollicite une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 juin 2013, la SCP X-Y & DE SURIREY a été autorisée à déposer une note en délibéré afin de communiquer la lettre contenant un état de frais non vérifié qu’elle soutient avoir envoyée à la SCP UGGC & ASSOCIES de la SAS CHRYSLER FRANCE.
La note en délibéré de la SCP X-Y & DE SURIREY en date du 14 juin 2013 contient une lettre simple en date du 11 janvier 2013 adressée à la SAS CHRYSLER FRANCE qui comporte un état de frais non vérifié.
En outre, la SCP X-Y & DE SURIREY indique que la nullité de la notification encourue en l’absence de certificat de vérification des dépens est une nullité de forme qui suppose au regard de l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile que celui qui la soulève caractérise le grief qu’une telle irrégularité lui cause.
Elle indique que la SAS CHRYSLER n’a pas fait état d’un grief et ajoute qu’aucun grief ne peut être invoqué puisque l’état de frais non vérifié que la SAS CHRYSLER FRANCE reconnaît avoir reçu est identique à l’état de frais vérifié.
La SCP X-Y & DE SURIREY a donc maintenu ses demandes.
La SAS CHRYSLER FRANCE a répondu à cette note en délibéré dans une note en date du 14 juin 2013.
Elle confirme ne pas avoir reçu la notification communiquée par la SCP X-Y & DE SURIREY et fait remarquer que cette notification n’est pas signée par l’Avoué, que son nom ne figure que de manière manuscrite, que le papier à en-tête n’indique pas que la SCP X-Y & DE SURIREY est en liquidation amiable et que le compte communiqué n’est pas vérifié.
Une seconde note en délibéré en date du 17 juin 2013 a été adressée par la SAS CHRYSLER FRANCE dans laquelle elle soutient que l’irrégularité de la notification effectuée par la SCP X-Y & DE SURIREY lui cause grief dans la mesure où, compte tenu de son absence, elle a formé son recours hors délai.
La SAS CHRYSLER FRANCE a également maintenu ses demandes.
SUR CE :
Suite à la signification d’un commandement de payer par huissier, la SAS CHRYSLER FRANCE a contesté la validité de la notification de l’état de frais litigieux.
Ce faisant, elle a remis en cause le caractère exécutoire du titre obtenu par la SCP X-Y & DE SURIREY.
Dès lors, le recours de la SAS CHRYSLER FRANCE qui à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée vise à mettre en cause le caractère exécutoire du titre obtenu par la SCP X-Y & DE SURIREY, relève de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution.
En effet, l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 92 du Code de Procédure Civile dispose que 'l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas'.
Dans la mesure où la compétence du Juge de l’Exécution est d’ordre public, la présente juridiction prononce d’office dès lors son incompétence.
En application des dispositions l’article 96 du Code de Procédure Civile qui dispose que lorsque la compétence ne relève pas d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère 'le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi', l''affaire sera donc renvoyée devant le Juge de l’Exécution territorialement compétent.
En la matière, l’article R121-2 du Code de Procédure Civile dispose qu’ 'à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre'.
La mesure contestée est un commandement de payer signifié au siège social de la SAS CHRYSLER FRANCE sis à TRAPPES.
La compétence territoriale relève donc du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES qui sera donc désigné pour connaître de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS':
Vu les dispositions de l’article 92 du Code de Procédure Civile,
Nous déclarons incompétent au profit du Juge de l’Exécution de Versailles,
Disons que le dossier sera transmis par la présente juridiction à la juridiction compétente à l’expiration du délai de recours,
Disons que les dépens et les frais irrépétibles de la présente procédure suivront le sort de ceux arbitrés par la juridiction de renvoi.
La présente ordonnance a été signée par la Conseillère et le Greffier.
Le Greffier, La Conseillère,
M. MARTEL G.GRAFFEO
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