Entrée en vigueur le 9 novembre 1979
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 3 JORF 9 novembre 1979
Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
[…] Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;
[…] Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie ; qu'il résulte de ces dispositions que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la représentation obligatoire de sorte que l'avocat à la Cour de Cassation peut former un pourvoi au secrétariat greffe de la Cour de Cassation ;
[…] Il sera Il sera rappelé que, devant la Cour, en matière de surendettement, la procédure applicable, conformément à l'article R.333-1 alinéa 2 du code de la consommation, résulte de l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne la représentation, conformément aux dispositions de l'article 931 susvisé, les règles sont celles « applicables devant la juridiction dont émane le jugement », savoir celles édictées par l'article R333-1 précité qui renvoie à l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 . Ainsi, devant la Cour la procédure est, conformément à l'article 946 du nouveau Code de procédure civile