Confirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 janv. 2023, n° 20/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 avril 2020, N° 2018F00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JANVIER 2023
N° RG 20/02251 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSYU
SELARL EKIP'
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2020 (R.G. 2018F00605) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2020
APPELANTE :
SELARL EKIP', agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société BATRAM SUD et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO, substituant Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MESOLIA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mésolia Habitat a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction de 61 logements sur la commune de [Localité 3] (33) dont 21 destinés à la location et 40 à l’accession.
Elle a confié à la société Batram Sud, selon un contrat de marché de travaux du 2 juin 2015, signé par la société Batram Sud le 1er juillet 2015 et retourné par la société Mésolia Habitat le 22 juillet suivant, le lot n°1 'Fondation-Gros 'uvre – Charpente métallique’ de la partie dite « accession » de la construction. Le montant des travaux a été arrêté à la somme de 2 276 502,80 euros HT soit 2 731 803,36 euros TTC.
Dans les mêmes conditions, la société Mésolia Habitat a confié à la société Batram Sud suivant marché de travaux le lot n°1 'Fondation-Gros 'uvre – Charpente métallique’ de la partie dite « locative » de la même opération de construction. Le montant de ces travaux a été arrêté à la somme de 1 050 476,76 euros HT soit 1 260 512,11 euros TTC.
Les ordres de service ont été émis le 2 juin 2015 pour fixer la date de commencement des travaux au même jour, avec un délai d’exécution des travaux fixé à dix-neuf mois.
Des avenants aux deux marchés de travaux ont été passés les 3 et 25 août 2015 portant les marchés à la somme de 1 051 352,97 euros pour la partie locative et à 2 278 431,89 euros pour la partie accession. La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à la société Artotec.
Les pièces contractuelles étaient constituées notamment d’un CCAP daté également du 2 juin 2015 prévoyant l’application en tant que pièce générale du cahier des clauses administratives et générales (CCAG) applicable au marché privé de travaux selon la norme NFP 03001 du mois de décembre 2000.
Les travaux n’ont pas démarré.
Par courrier du 23 août 2015, la société Mésolia a mis en demeure la société Batram Sud de faire valider sous 8 jours une solution technique viable pour les fondations et les planchers bas.
Par courrier du 5 novembre 2015, la société Mésolia Habitat a mis en demeure la société Batram Sud de signer les avenants à son marché et de démarrer les travaux de fondation au 16 novembre 2015, sous peine d’une résiliation du marché à ses torts.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2015, le maître de l’ouvrage a prononcé la résiliation du marché aux torts de l’entreprise Batram Sud. Cette dernière a contesté les conditions de cette résiliation.
La société Batram Sud a été placée en liquidation judiciaire par décision du 3 février 2016. Son liquidateur a formé auprès du maître de l’ouvrage une demande d’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 1 899 554,85 euros.
Le 13 avril 2016, la société Mésolia Habitat a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batram Sud à hauteur de 300 000 euros, au titre de pénalités de retard pour 187 799,86 euros et de 108 295,52 euros à titre conservatoire en raison d’une « saisie attribution faite en vertu d’un arrêt rendu au profit de la société Franki Fondation contre Batram Sud ».
Le 13 juin 2018, le liquidateur de la société Batram Sud a assigné la société Mésolia Habitat devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir juger que la résiliation des deux marchés était abusive et de voir condamner cette dernière à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice et des factures restées impayées.
Par décision du 16 avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit que le contrat de marchés qui avait été passé entre les parties a été résilié le 17 novembre 2015 aux torts partagés des parties,
— débouté la selarl Ekip’en sa qualité de liquidateur de la société Batram Sud de ses demandes au titre de la perte de marge brute, de frais généraux et de préjudice moral,
— débouté la selarl Ekip’en sa qualité de liquidateur de la société Batram Sud de sa demande subsidiaire d’expertise,
— débouté la selarl Ekip’en sa qualité de liquidateur de la société Batram Sud de ses demandes au titre des factures impayées et des charges liées au retard du chantier antérieurement à sa résiliation,
— débouté la société Mésolia de ses demandes au titre des pénalités de retard,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Selon déclaration du 1er juillet 2020, la Ekip’en sa qualité de liquidateur de la société Batram Sud a interjeté appel de la décision dans des conditions de fond et de forme qui ne sont pas critiquées, intimant la société Mésolia Habitat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, la selarl Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batram Sud, demande à la cour de :
— déclarer la selarl Ekip', venant aux droits de la Selarl Christophe Mandon en sa qualité de liquidateur de la société Batram Sud, recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal de Commercer de Bordeaux le 16 avril 2020.
— déclarer la société Mésolia mal fondée en son appel incident,
— réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit que les contrats de marchés qui avaient été passés entre les parties avaient été résiliés le 17 novembre 2015 aux torts partagés des parties.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la la selarl Ekip’ es qualité de liquidateur de la société Batram Sud de ses demandes à l’encontre de la société Mésolia.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la la selarl Ekip’ es qualité de liquidateur de la société Batram Sud de sa demande subsidiaire d’expertise.
Statuant à nouveau,
— dire et juger abusive la résiliation par la société Mésolia Habitat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2015 des marchés confiés à la société Batram Sud.
— condamner en conséquence la société Mésolia Habitat à payer à la la selarl Ekip’ es qualité les sommes suivantes :
— la somme de 21 570,65 euros HT au titre des factures laissées impayées à la date de résiliation du marché,
— la somme de 133 708,85 euros au titre des charges et frais générés par l’arrêt du chantier entre le 24 août 2015et la 16 novembre 2015,
— la somme de 342 506,62 euros au titre de la perte de marge brute,
— la somme de 294 926 euros au titre des frais généraux,
— la somme de 50 000 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec de mission de donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Mésolia Habitat de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 187.799,87 euros;
— condamner la société Mésolia Habitat aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathieu Bonnet-Lambert en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur de la société Batram Sud fait notamment valoir que le CCAG intégré dans le CCAP prévoit l’hypothèse de résiliation de plein droit ou judiciaire du marché de travaux ; que la société Mésolia a pris l’initiative d’une résiliation, qui ne peut intervenir qu’avec indemnités ; que le cadre juridique est celui fixé par les dispositions de la norme qui impose une mise en demeure et le constat d’un abandon de chantier par l’entrepreneur ; que le CCAG applicable est celui de décembre 2000 ; sur la forme, que le délai accordé à Batram Sud a été uniquement de 12 jours, non conforme aux dispositions, aucun cas particulier n’ayant été démontré ; sur le fond, que les motifs invoqués ne pouvaient justifier la résiliation des marchés ; que l’incapacité financière de Batram Sud n’est pas démontrée ; que l’exercice 2015 devait être bénéficiaire, notamment grâce au très important marché conclu avec Mésolia ; que le reproche de défaut de signature des avenants est d’autant moins fondé que la société Mésolia ne les a jamais adressés ; que seule l’opposition de la société Mésolia à la prise en charge de ses préjudices causés par le retard de chantier a justifié l’absence de signature ; que le rappel de l’historique démontre l’absence de toute responsabilité dans le retard pris dans l’exécution des travaux, notamment de fondation ; que les constats du tribunal devaient le conduire à prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la société Mésolia ; que le liquidateur est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi par Batram Sud avant son placement en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Mésolia Habitat demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— débouter la la selarl Ekip’ de toutes ses demandes,
— décider que la résiliation des marchés « gros 'uvre » confiés par la société Mésolia à la soictéé Bartramsud, est régulièrement intervenue aux torts de l’entreprise,
— à défaut, au regard des fautes commises, prononcer la résiliation de ses deux marchés de construction à ses torts exclusifs,
— fixer la créance de la SA Mésolia Habitat à l’égard de la liquidation de la société Batram Sud à la somme de totale de 187.799,87 euros,
— condamner la selarl Ekip’ au paiement d’une somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Mésolia Habitat fait notamment valoir que la situation de l’appelante était déjà obérée à la date de signature des deux marchés ; qu’elle argue de prétextes pour justifier du retard pris dans le démarrage du chantier ; qu’il appartenait à l’appelante seule de se préoccuper du lieu de stockage des terres, qui n’a pas au surplus de conséquence substantielle sur le retard ; qu’il appartenait également à l’entreprise appelante seule de vérifier l’implantation et de prendre toutes mesures permettant d’éviter d’éventuelles erreurs ; qu’en tout état de cause, l’erreur d’implantation du bâtiment A n’est pas à l’origine d’un retard de 4 mois; que l’entreprise a effectué une première estimation déraisonnable du coût de dépollution des sols ; que l’entreprise ne justifie d’aucune demande de modification émanant du maître de l’ouvrage l’exonérant de ses obligations contractuelles de fournir des solutions adaptées au sol ; sur les plans d’exécution, que Batram Sud ne respectait pas les exigences du marché, ni ne proposait d’alternative crédible ; qu’entre l’ordre de service du 2 juin et le mois de novembre 2015, l’entreprise s’est révélée incapable de fournir des plans d’exécution conformes aux exigence de l’étude de sol ; que les arguments de la requérante la renvoient tous à sa propre carence ; que la date du CCAP applicable n’emporte aucune conséquence, les dispositions sur la résiliation étant les mêmes ; que le maître d’ouvrage n’avait pas d’autre choix que de procéder à la résiliation ; que les préjudices invoqués sont artificiels et spéculatifs ; qu’elle même a une créance de pénalités de retard.
L’ordonnance de clôture est intervenue 2 novembre 2022 le et le dossier a été fixé à l’audience du 16 novembre 2022.
Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Du fait de l’appel principal et de l’appel incident, l’entier litige est dévolu à la cour, litige dont l’élément premier est l’imputabilité de la rupture du contrat.
Sur l’imputabilité de la résiliation du contrat
Chacune des parties soutient que l’autre devrait être déclarée responsable de la rupture du contrat, résilié le 17 novembre 2015 par la société Mésolia Habitat (sa pièce n° 24) aux torts de l’entreprise Batram Sud. Le tribunal de commerce a jugé que la résiliation était aux torts partagés des deux parties.
A titre liminaire, le liquidateur de la société Batram Sud observe que le CCAP institue comme CCAG la norme NFP 03001 de décembre 2000 et non de septembre 1991 comme le soutient Mésolia. Or, la société Mésolia peut utilement opposer que les dispositions sur la résiliation du contrat sont les mêmes dans les deux versions, de sorte que l’argument est sans portée.
A titre également liminaire, la société Mésolia soutient quant à elle, que la résiliation du marché serait due à ce qu’elle désigne comme « l’incapacité de l’entreprise », décrivant une situation déjà obérée de Batram Sud au moment de la résiliation qui aurait fait obstacle selon elle à ce que la société Mésolia remplisse correctement ses missions contractuelles, mais qui n’est en réalité qu’une hypothèse du maître d’ouvrage pour expliquer ce qu’il qualifie « d’intransigeance » manifestée par la société Batram Sud. Or, c’est à très juste titre que le tribunal de commerce, sans en faire une obligation juridique comme tente de le soutenir l’intimée, a fait observer à la société Mésolia Habitat qu’il lui appartenait d’effectuer toutes les vérifications d’usage sur la capacité de la société Batram Sud avant de contracter avec elle, et que cet argument est éloigné du véritable débat, dès lors qu’il n’est nullement établi que des difficultés hypothétiques de l’entreprise auraient été l’origine de la rupture contractuelle.
S’agissant des conditions de forme, le liquidateur de la société Batram Sud observe que la norme NFP 03001 prévoit, dans son article 21.1, des modalités de mise en demeure prévoyant un délai ne pouvant être inférieur à quinze jour, sauf cas particulier prévu au CCAP.
La société Mésolia objecte que la résiliation est en réalité prévue par l’article 22.1.1, qui traite des résiliations de plein droit après mise en demeure lorsque le CCAG ou le CCAP le prévoient, et que le délai n’est assorti d’aucune sanction. La société intimée objecte cependant que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce. En tout état de cause, la résiliation du marché ne prive pas le maître d’ouvrage de la possibilité de contester l’imputabilité de la rupture.
Il n’apparaît donc pas que le délai accordé par la lettre de mise en demeure, accompagnée du constat prévu au CCAG, soit de nature à donner à la résiliation un caractère abusif, et l’argument doit être écarté.
La société intimée fait valoir que le chantier a été abandonné, comme n’ayant jamais démarré (PV de constat du 16 novembre 2015), alors que les ordres de service étaient du 2 juin précédent ; que l’entreprise a abandonné le chantier et retiré son matériel ; que ses propositions ont été refusées.
La lettre de Mésolia de résiliation du marché du 17 novembre 2015 précitée comporte deux motifs pour cette résiliation : le défaut de la société Batram Sud de venir dans ses bureaux signer les avenants d’une part, et le défaut d’engagement des travaux au 16 novembre 2016 d’autre part.
Les parties s’opposent sur le défaut de signature des avenants, qui est constant, la société Mésolia reprochant à la société Batram Sud de ne pas les avoir signés. La société Batram Sud oppose qu’elle n’a pas été convoquée à cette fin, et que les avenants ne lui ont pas été adressés, argument qui a été retenu par le tribunal.
Il apparaît en réalité que les avenants litigieux n’étaient qu’une partie d’un processus transactionnel plus large issu d’une réunion du 28 octobre 2015 (compte rendu pièce 14 de Mésolia), qui portait aussi sur une prolongation du délai d’exécution, une entente sur les aspects techniques, un paiement direct des fournisseurs de l’entreprise et une diminution des délais de paiement. Il apparaît que cet accord n’a finalement pas été agréé.
La société Batram Sud apparaît expliciter la raison pour laquelle elle n’a pas signé les avenants par son exigence que son co-contractant reconnaisse préalablement des erreurs qui ne sont pas de son fait (lettre de Batram du 3 novembre 2015, pièce n° 16 de Mésolia). Or, ce refus, malgré mise en demeure du 5 novembre 2015 sous peine de résiliation du marché (pièce n°18 de Mésolia), alors que, aux termes du compte rendu précité, elle avait pourtant accepté le principe, entraîne que le défaut de signature doit bien lui être imputé.
Les parties s’opposent ensuite sur l’imputabilité des retards qui ont entraîné une absence de démarrage des travaux de fondation au 16 novembre 2015.
Il est constant que les travaux n’ont jamais commencé et que des discussions, notamment techniques, ont opposé les parties en août et septembre 2015, allant jusqu’à une mise en demeure de Mésolia adressée le 23 octobre 2015 (sa pièce n° 12).
Le liquidateur de la société Batram Sud soutient l’absence de toute responsabilité de cette société dans le retard pris, et fait valoir que ce n’est que le 5 octobre 2015 que la société Arcotec a été en mesure de communiquer les plans à jour du gros 'uvre à l’ensemble des entreprises. Il ajoute que la société Mésolia a sollicité en cours de chantier une modification portant sur les dallages des bâtiments A, B et C, alors qu’elle même avait été en mesure de communiquer les plans dès le 17 juillet 2015, et que ses éléments modifiés du 3 août 2015 n’ont jamais été validés en raison de la modification. Le liquidateur en conclut que la société Batram Sud était prête pour l’exécution des travaux fin juillet 2015.
Il apparaît ainsi que l’absence de début des travaux dans les délais contractuels ne peut être imputé à Batram Sud, mais au maître de l’ouvrage.
En revanche, et comme l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, l’enlèvement de ses engins et matériels par la société Batram Sud dès le 10 novembre 2015 doit être considéré comme un abandon de chantier, ce qui ne permet pas de considérer que la résiliation serait aux torts exclusifs de Mésolia, de sorte que la décision du tribunal de juger que la résiliation a eu lieu aux torts partagés sera confirmée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
La demande subsidiaire d’expertise présenté par le liquidateur de la société Batram Sud ne saurait prospérer, dès lors que la cour est en mesure de statuer sur les prétentions des parties au vu des arguments et pièces produits, et qu’aucun ouvrage justifiant l’avis d’un technicien n’a été édifié.
Sur les demandes de réparation des préjudices invoqués.
Le tribunal a pu constater que la société Batram Sud échouait à rapporter la preuve que le maître d’ouvrage restait devoir lui payer des factures. Le « tableau récapitulatif », non contradictoire (sa pièce n° 58), établi par elle-même et qui n’est pas une facture portant sur des travaux précisément désignés, n’est pas à lui seul de nature à permettre d’établir un solde dû, alors même que Mésolia, qui fait valoir qu’elle a déjà payé 129 205,79 euros, peut opposer que Batram avait cessé ses travaux en août. C’est à juste titre que la demande a été écartée.
La résiliation du contrat se faisant aux torts partagés des parties, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a débouté la société Batram Sud de ses autres demandes, portant sur des frais d’arrêt de chantier de perte de marge brute et de frais généraux et sur un préjudice économique.
De même il a débouté à bon droit la société Mésolia Habitat de ses demandes de fixation d’une créance de pénalités de retard au passif de Batram Sud. La demande portant sur la seconde partie de la créance déclarée, à raison d’une saisie-attribution, n’est pas soutenue en justice dans le cadre du présent litige.
Le jugement du tribunal sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté les deux sociétés de l’ensemble de leurs demandes pécuniaires.
Sur les autres demandes
Chaque partie voit ses demandes rejetées. Il n’y a donc pas lieu ici à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 avril 2020,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle aura engagés.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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