Entrée en vigueur le 30 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 15
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

pendant 7 jours
En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° R 21-12.357 Enoncé du moyen 7. […] 1116 du Code civil, […] devenu 1240, du même Code. » Réponse de la Cour 13. […] Ces griefs visant le pourvoi et non le moyen, le pourvoi provoqué doit être déclaré recevable en application des articles 549, 614 et 1010 du Code de procédure civile, dès lors qu'il a été formé dans le délai du mémoire en défense, contre un défendeur à l'instance d'appel, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. X… : Vu les articles 1010 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi incident est formé par la partie défenderesse ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par mémoire adressé au greffe de la Cour de Cassation un avocat près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi incident au nom de M. X… ; que, faute par cet avocat de justifier qu'il en avait reçu le pouvoir, ce pourvoi n'est pas recevable ;
[…] M. Claude X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire contenant pourvoi incident a été remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai prévu pour la remise au mémoire en réponse ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
[…] Sur le pourvoi incident : Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi incident : Vu les articles 989 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'énonce même sommairement aucun moyen de cassation dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. […] 455 du code de procédure civile : 24. […] 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 28. […] L. 242-1 et A 243-1 en vertu desquels, il ne peut contester devoir garantie des désordres déclarés" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 37.
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