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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 26 juin 2018, n° 2018F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2018F00434 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES 2018F00434 – 1817300023/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS
22/06/2018 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
4ème CHAMBRE N° de PC : 2017RJ202
Prononcé le 22/06/2018 par Monsieur Pierre DEVRED Président de la 4° Chambre. Monsieur Frédénc ROGER, Madame Patricia MALTERRE, Juges, assistés de Me Loïc BERNARD. greffier associé, après débats et délibéré du même Jour,
A LA: DEMANDE DU : Ministère Public représenté par Nicolas SOUFFRIN. Vice Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance AMIENS. et sur ordonnance de Mme le Président du Tribunal de Commerce AMIENS en date du 18/04/2018 autorisant le Greffier à citer;
CONTRE : LE DEFENDEUR : – Monsieur Y X né le […] à […], pris en sa qualité d’ex-Président de la SAS SUB 80, cité par acte remis à l’étude. ni présent. ni représenté ;
LE: MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SELARL GRAVE RANDOUX ayant établissement 5+ […] es-qualités de Mandataire Judiciaire de la Société SAS SUB80, comparante par Me Michel GRAVE, entendue en ses observations, sur l’importance du passif produit pour plus de 630.000€, et favorable à la demande de sanction même si certains des griefs portés à l’endroit de M. Y X ont pu être régularisés, tels la consignation opérée pour frais de procédure, ou encore le fait qu’il ait répondu, en ne s’étant pas présenté à la vérification du passif, qu’il souhait formuler d’autres contestations ou encore justifier de son compte courant de près de 180.000€. en manifestant sa volonté de s orienter vers un plan de continuation:
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Dans le redressement judiciaire de la Société SAS SUB80, ayant pour objet la restauration rapide Sandwicherie vente sur place et à emporter avec pour siège social […], ouvert sur assignation de l’URSSAF DE PICARDIE par jugement en date du 22/09/2017 avec date de cessation des paiements retenue au 30/01/2017, Monsieur le Procureur de la République qui fait grief à Monsieur X Y, dirigeant de la SAS SUB80, d’avoir frauduleusement augmenté le passif par la présence de part salariale non réglée avant le jugement déclaratif, comme de ne s’être pas présenté au rendez-vous pour la vérification du passif, de ne pas avoir communiqué au Commissaire priseur les documents permettant d’établir l’inventaire, d’avoir tenu une comptabilité incomplète, a adressé à Messieurs les Présidents et Juges de ce Tribunal, une requête en date du 19/03/2018 reçue le 6/04/2018, tendant à voir prononcer à l’encontre du défendeur, une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-c1 pendant 10 ans,
Autorisé par ordonnance en date du 18/04/2018 de Mme le Président du Tribunal de Commerce, Monsieur le Greffier a fait citer suivant acte du 15/05/2018. le défendeur, en Chambre du Conseil pour qu’il soit entendu sur les faits et circonstances qui ont motivé la saisine de ce Tribunal, avant qu’il ne soit statué ce qu’il appartiendra quant au prononcé des sanctions ci-dessus visées ;
Le défendeur cité par acte remis à l’étude ne comparaît pas ni personne pour lui,
MOTIFS DE LA DECISION:
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe général de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
Le Tribunal de Commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui. délibérément ou par leur incompétence ont méconnu
la législation et les usages commerciaux, et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la Collectivité Nationale ;
EXTRAIT DES MINUTES 2018F00434 – 1817300023,2
Il ressort des pièces produites que Monsieur X Y à frauduleusement augmenté le passif par la présence de part salariale non réglée avant le jugement déclaratif. qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous pour la vénfication du passif. qu’il n’a pas communiqué au Commissaire priseur les documents permettant d’établir l’inventaire, qu’il a tenu une comptabilité incomplète, tous éléments justifiant le prononcé à l’encontre du défendeur, d’une mesure d’interdiction de gérer pendant 10 ans, indépendamment du fait d’ailleurs que la Société SUB80 se trouve pour ses deux fonds de restauration employant 15 salariés, en situation de redressement judiciaire avec maintenant un administrateur judiciaire, Me Jean RONGEOT avec mission d’assistance depuis le 18/05/2018 dont la mission devra être ultérieurement modifiée au regard de l’exécution provisoire prononcée et attachée au présent jugement;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit de Monsieur DESERABLE Bernard, Juge Commissaire ;
Prononce à l’encontre de Monsieur X Y une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 10 ans par application des articles L 653-1, L 653-5 5°, L 653-5 6° et L653-8 du Code de Commerce ;
Vu la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter aticinte, ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour copie certifiée conforme
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