Confirmation 14 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 sept. 2011, n° 10/07170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07170 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2010, N° 07 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 10/07170
V
C/
F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2010
RG : 07
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
U V
née le XXX à XXX
XXX
61 rue Georges-Guy
XXX
comparant en personne, assistée de Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/031578 du 06/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
W B F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2011
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
En septembre 2003, E et W-B F, son épouse, ont accueilli à leur domicile les parents du mari, Y et D F. L’année suivante, ils les ont installés dans des locaux rénovés situés dans leur jardin. Y F était déjà diminué à la suite d’un accident vasculaire cérébral.
A dater du 7 mars 2005, A T est intervenue comme auxiliaire de vie auprès de Y et D F, d’abord comme salariée de l’association 'Vivre chez soi', puis dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec Y et D F le 7 décembre 2005. Elle effectuait 39 heures hebdomadaires de travail.
Y et D F fréquentaient l’accueil de jour une journée par semaine.
Y F est décédé le XXX.
Le 29 novembre 2007, son épouse a été placée sous tutelle.
D F allant à l’accueil de jour deux journées chaque semaine à dater de novembre 2007, A T a réduit son temps de travail hebdomadaire.
Son contrat de travail a pris fin le 6 août 2008, l’ensemble de la famille F ayant décidé de s’installer en Ardèche à l’été 2008.
Fin 2004, la famille F a fait la connaissance de U V, soeur d’une amie et voisine de W-B F.
Mariée en Algérie et mère de six enfants, U V était entrée en décembre 2000 en France où elle était née, accompagnée de trois enfants. Elle vivait dans des conditions précaire au domicile de son fils Bilele.
Le 28 août 2006, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
W-B F s’est alors intéressée à la situation de U V, écrivant à l’avocat de celle-ci, Maître UROZ, et lui délivrant le 16 novembre 2006 une promesse d’embauche sur la base d’un mi-temps d’aide-ménagère AD agent d’entretien, pour une durée indéterminée, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative.
Le 7 juillet 2007, U V a confié son dossier aux époux F qui ont obtenu que K L, ancien ministre, intervienne en sa faveur auprès du préfet du Rhône. Mais ce dernier a répondu le 11 mars 2008 qu’il n’envisageait pas de revenir sur sa dernière décision de refus de séjour.
Par jugement du 31 décembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 28 août 2006 et a enjoint celui-ci de délivrer à U V un certificat de résidence temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ dans un délai de deux mois.
Pendant ces années, U V a fréquenté assidûment le domicile des époux F, et encore à la Selve (Ardèche) jusqu’en septembre 2008.
Le 28 janvier 2009, U V a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon de demandes d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts et d’indemnité pour travail dissimulé.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 7 octobre 2010 par U V du jugement rendu le 10 septembre 2010 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
— débouté U V de toutes ses demandes,
— débouté W-B F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2011 par U V qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, dire et juger qu’une relation de travail à durée indéterminée a lié les parties à compter du mois de janvier 2004 jusqu’au 20 septembre 2008,
— dire et juger que la rupture de la relation de travail est intervenue le 20 septembre 2008 à l’initiative et aux torts exclusifs de W-B F, et s’analyse et produit les effets d’un licenciement abusif,
— dire et juger que U V n’a pas bénéficié d’une procédure de licenciement régulière, ni de sa période conventionnelle de préavis, et a notamment été privée des indemnités de rupture et des congés payés auxquels elle avait droit,
— dire et juger que W-B F a dissimulé un emploi salarié en toute connaissance de cause,
— en conséquence, condamner W-B F à payer à U V la somme de 10 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— condamner W-B F à payer à U V la somme de 2 642 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 264,20 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de céans,
— condamner W-B F à payer à U V la somme de 1 321 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner W-B F à payer à U V la somme de 1 056,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner W-B F à payer à U V la somme de 7 397 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner W-B F à transmettre à U V ses bulletins de salaire pour les mois de janvier 2004 à septembre 2008, son certificat de travail, son attestation ASSEDIC mentionnant un licenciement au 20 septembre 2008, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner W-B F à payer à U V la somme de 7 926 € à titre d’indemnité forfaitaire suite à la rupture d’une relation de travail dissimulé,
— condamner W-B F à payer à U V la somme de 1 500 € à Maître Z en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par W-B F qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter U V de l’ensemble de ses demandes,
— condamner U V à verser à W-B F la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au sens de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l’existence d’un tel contrat incombe, en l’absence d’écrit, à celui qui s’en prévaut ;
Qu’il résulte en l’espèce des pièces et des débats que Y F puis son épouse D ont été pris en charge par A T, employée à temps complet, puis, en août et septembre 2008, par O P (100 heures), G H (24 heures) et Kouassi ANGAN (80 heures), payés par chèque emploi service universel ; que D F a longtemps été en mesure d’apporter son aide à son époux ; que W-B F ne travaillait qu’à temps partiel ; que les attestations communiquées par l’intimée décrivent une maison très largement ouverte où U V était accueillie en amie, lavait son linge, utilisait le téléphone et partageait des repas familiaux ; qu’il est certain que l’appelante, qui n’avait aucune occupation définie et demeurait chez son fils, a tenu compagnie à Y AD D F, AD aux deux époux, les emmenant en promenade dans le quartier ; que la pièce n°1, que l’appelante appelle 'plannings de travail', n’est qu’un aide-mémoire permettant à W-B F de vérifier que la prise en charge de sa belle-mère était assurée sans solution de continuité, tantôt par 'A', tantôt par 'U', tantôt par 'Annick', tantôt par 'Marlène', lorsque D F n’était pas à l’accueil de jour ; que ces tableaux ne couvrent d’ailleurs que les années 2007 et 2008 ; qu’il n’en résulte pas que les personnes mentionnées intervenaient toutes à titre professionnel dans le cadre d’un service organisé ; que U V ne démontre pas qu’elle a été rémunérée par W-B F ; que l’analyse des retraits en espèces mentionnés sur les relevés du compte bancaire des époux E et W-B F, entre janvier 2007 et septembre 2008, permet de conclure que les 924 € retirés en moyenne chaque mois auraient été entièrement absorbés par le salaire versé à U V en espèce, ce qui conduit la Cour à se demander comment les époux C auraient payé les petites dépenses courantes de la vie quotidienne ; que, contrairement à ce qu’elle soutient désormais, U V a aidé W-B F dans le cadre d’un échange de services, en reconnaissance de l’aide administrative et matérielle que les époux E F lui apportaient et parce qu’elle était accueillie chez eux comme un membre de la famille ; que U V ne peut soutenir de bonne foi que la rupture du contrat de travail allégué s’analyse en un licenciement alors que dans la lettre qui constitue la pièce n°19 de l’intimée, U V explique qu’elle a décidé de ne pas continuer 'le chemin de vie’ avec 'E’ et 'B’ pour vivre à côté des siens ; qu’elle les remercie dans ce courrier de leur gentillesse et de leurs attentions pour elle, et ne formule aucune revendication ; que U V produit une attestation de Jessica MEDDAH qui certifie qu’elle a quitté XXX parce qu’elle se sentait seule dans ce coin isolé ;
Que U V n’a pas davantage rapporté en cause d’appel qu’en première instance la preuve qui lui incombait de l’exécution d’une prestation de travail pour W-B F dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière et moyennant une rémunération ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile AD sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne U V aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référence ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Prêt-à-porter ·
- Université ·
- Différences
- Clause ·
- Oiseau ·
- Référé ·
- Commune ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Pin ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Vol
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Madagascar ·
- Refroidissement ·
- Lubrifiant ·
- La réunion ·
- Combustion
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- Administration ·
- Camping ·
- Citation ·
- Ministère public
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Client ·
- Appel d'offres ·
- Employeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Grief
- Concept ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Frais généraux ·
- Expert ·
- Entrepreneur ·
- Montant ·
- Prix
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Date ·
- Délibéré ·
- Procédure ·
- Force publique ·
- Débats ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Regroupement familial ·
- Union européenne ·
- Allocations familiales ·
- Charte sociale européenne ·
- Certificat ·
- Allocation ·
- Directive
- Site ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Annonce ·
- Langue ·
- Exception d'incompétence ·
- Public ·
- Marque ·
- Accessibilité ·
- Consommateur
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.