Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 9
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet.
Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.

pendant 7 jours
565 du code de procédure civile, ces deux actions tendent aux mêmes fins. […] #Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 12, paragraphe 5 – Article 15, […] le 13 février 2026, une demande d'avis formée le 22 janvier 2026 par la cour d'appel de Douai, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant Mme [T], personne majeure bénéficiant d'une mesure de tutelle. 2.
Lire la suite…La tentative préalable de résolution amiable prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile – notamment lorsque la créance est inférieure ou égale à 5 000 euros – ne s'impose pas au créancier qui saisit le juge par voie de requête en injonction de payer. […] Le justiciable dispose d'un choix entre trois voies : une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative. […] Face à cette situation, le tribunal judiciaire de Vannes a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 16 janvier 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Montbéliard reçue le 24 mars 2006, dans une instance opposant M. X… à la caisse d'allocations familiales de Montbéliard et ainsi libellée : 1°) Le juge aux affaires familiales est-il compétent pour attribuer la qualité d'allocataire des prestations familiales à l'un ou à l'autre parent ? 2°) La notion de « rattachement social » mentionnée dans l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce vaut-elle attribution de cette qualité ?
[…] Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, […]
[…] Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, […] Il ne résulte pas du dossier transmis à la Cour de cassation la preuve qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis, ainsi que la date de transmission du dossier, ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le ministère public auprès de la juridiction ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général ont été avisés.
La Cour de cassation a reçu, le 13 février 2026, une demande d'avis formée le 22 janvier 2026 par la cour d'appel de Douai, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant Mme [T], […]
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