Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-18.047, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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Martine Behar-touchais · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1er juillet 2019

CMS · 26 juin 2019

Sans stabilité des relations d'affaires, pas de continuité des relations commerciales. Sans continuité des relations commerciales, pas de rupture brutale. C'est ce que vient de rappeler a Cour de cassation dans une décision du 27 mars 2019. Les faits : la rupture d'une relation d'affaires Une enseigne de prêt-à-porter réduit sensiblement son volume d'affaires avec un grossiste dans le domaine de l'habillement en 2011 (déférencement partiel) puis cesse toute commande en 2012 (déférencement total). Le grossiste, qui estimait entretenir une relation commerciale établie depuis 17 ans avec …

 

CMS · 18 juin 2019

L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a refondu les dispositions du Code de commerce relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (titre IV du livre IV). Présentation de ses principaux apports en matière de rupture brutale des relations commerciales. Cette ordonnance fixe le nouveau cadre des relations commerciales entre professionnels. Elle opère une simplification du droit des pratiques restrictives de concurrence. En effet, l'ancien article L.442-6 du Code de commerce n'énumérait pas moins de treize pratiques restrictives …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.047
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.047
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 2017, N° 14/22881
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426835
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00253
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° T 17-18.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d’exploitation des établissements Louis Callens, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Brice, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société d’exploitation des établissements Louis Callens, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Brice, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 février 2017), que la société d’exploitation des établissements Louis Callens (la société Callens), qui a pour activité le commerce en gros dans le domaine de l’habillement, fournit la société Brice, laquelle exerce sous l’enseigne de prêt à porter du même nom ; que reprochant à cette dernière d’avoir, en 2011 et 2012, réduit sensiblement son volume d’affaires puis cessé ses commandes, elle l’a assignée en responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Attendu que la société Callens fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu’en matière de responsabilité en raison du caractère brutal de la rupture de relations commerciales établies, il appartient au demandeur d’établir l’existence de relations commerciales et au défendeur de prouver qu’elles ne seraient pas régulières, stables et significatives ; qu’en imputant à la société Callens, demanderesse à l’action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la charge de la preuve de l’existence de relations commerciales établies, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que l’absence d’accord cadre n’est pas de nature à exclure l’existence d’une relation commerciale établie ; qu’en constatant cette absence pour rejeter les demandes de la société Callens, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°/ qu’en énonçant qu’il résulterait du mail du 10 février 2011 de la société Callens que les relations commerciales entre cette dernière et la société Brice seraient instables par nature dès lors qu’elles portaient sur des produits appartenant au secteur du vêtement, quand ce courriel émanait de la société Brice et qu’il ne pouvait donc en être déduit l’existence d’une tendance générale reconnue par le fournisseur mais seulement la volonté unilatérale de la société Brice de modifier ses commandes, la cour d’appel a violé le principe de l’interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;

4°/ que la société Callens contestait que la forte diminution des commandes de la société Brice en 2011 et 2012 s’explique par une instabilité inhérente à son secteur d’activité en exposant que, comme il était d’usage dans l’habillement, elle présentait à la société Brice des modèles de base que le client faisait adapter pour que sa collection corresponde aux évolutions de la mode, ce qui démontrait que l’activité du fournisseur était stable et indépendante des changements permanents mais limités des collections ; qu’en affirmant que la variabilité des commandes de la société Brice s’expliquerait par le caractère par nature instable des relations entre les fournisseurs de vêtements et leurs clients et que la société Callens n’aurait pu croire à la continuité du flux d’affaires, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce si ces contrats portent sur un même objet et dès lors que les parties ont pu penser qu’elle allait continuer ; qu’en écartant le caractère établi de la relation commerciale durant depuis 1995 entre les cocontractants et par voie de conséquence la responsabilité de la société Brice pour l’avoir totalement interrompue à compter de 2012, en se bornant à relever que cette dernière n’avait effectué que des commandes limitées et pas à chaque saison, sans rechercher si la société Callens avait pu légitimement croire que le courant d’affaires continuerait tel qu’il était installé depuis 17 ans avec la société Brice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève l’absence d’accord-cadre comportant un engagement de commandes minimum, le faible nombre de références pour la période considérée, la société Callens n’intervenant que dans le cadre de l’actualisation et le réassortiment, le caractère fluctuant et irrégulier du chiffre d’affaires entre 2003 et 2012, nul en 2008, et ajoute que la fluctuation des commandes traduit les caractéristiques du secteur de la vente de vêtements et des usages couramment établis dans la profession, ce dont il déduit l’absence de stabilité de la relation, exclusive d’une croyance légitime en leur continuité ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, exemptes de dénaturation, la cour d‘appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve et a répondu, en l’écartant, au moyen invoqué par la quatrième branche, a pu retenir que la relation commerciale n’était pas établie ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d’exploitation des établissements Louis Callens aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Brice la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société d’exploitation des établissements Louis Callens

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société Ets Louis Callens de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Callens agit en premier lieu sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° qui dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ; ( … ) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée à la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur… » ; qu’il appartient donc à la société Callens de démontrer que les relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Brice étaient établies, c’est à dire qu’elle présentait un caractère suivi, stable et habituel et qu’en l’absence de préavis, ces relations ont été rompues de manière brutale par la société Brice alors que la société Callens pouvait légitimement croire en la pérennité de cette relation commerciale et dans la continuité de ce courant d’affaires ; sur l’existence d’une relation commerciale établie : que Callens prétend que Brice a rompu brutalement la relation commerciale en ce qu’elle a procédé à un déréférencement partiel brutal en 2011 et à un déréférencement total brutal en novembre 2012 ; qu’aucun accord cadre comportant un engagement de commandes minimum n’a été conclu entre les parties ; qu’il n’est pas contesté qu’ainsi que l’observe Brice, Callens est intervenue majoritairement auprès de Brice pour effectuer de l’actualisation ou du réassortiment sur un faible nombre de références de pantalons, vestes et/ou manteaux ; qu’il résulte des éléments de la procédure que le nombre de références a été de : – 3 pour l’été 2007 ; – 1 pour l’hiver 2007 ; – 0 pour l’été et l’hiver 2008 ; – 0 pour l’été 2009, – 2 pour l’hiver 2009 ; – 1 pour l’été 2010 ; – 0 pour l’hiver 2010 ; – 1 pour l’été 2011 ; – 0 pour l’hiver 2011 ; – 1 pour l’été 2012 ; qu’il s’en déduit que le nombre de références fournies à Brice s’est révélé limité, voire nul pour près de la moitié des saisons de la période considérée ; qu’il est également établi que, sans que Callens n’ait émis la moindre protestation, son courrier de dénonciation datant du 16 novembre 2012 lorsque le chiffre d’affaires était réduit à 24.811 euros en 2012, qu’il avait déjà considérablement diminué en 2011 à 68.237,08 euros ; que les chiffres d’affaires entre 2003 et 2012 apparaissent comme très fluctuants, le chiffre d’affaires le plus élevé ayant été réalisé en 2006 (605.340,30 euros) pour passer à 0 en 2008, puis reprendre de façon très irrégulière à partir de 2009 ; que la fluctuation des commandes est la conséquence du secteur de la vente de vêtements caractérisé par un changement permanent des collections d’une saison à l’autre afin de s’adapter aux attentes des consommateurs, comme l’expliquait le représentant de la société Callens dans son mail du 10 février 2011 : « A aujourd’hui, j’ai terminé ma sélection, je n’ai rien sélectionné, pas uniquement de votre fait mais surtout parce que j’ai diminué la part de manteaux au profit des parkas techniques. Aussi, mon nombre de références a baissé, à aujourd’hui, je ne peux donc pas vous donner de programme » ; qu’en conséquence, le caractère de stabilité n’a jamais existé dans cette relation commerciale, cette condition étant nécessaire pour qualifier la relation commerciale d’établie ; qu’en outre, la société Callens, professionnelle du secteur et qui ne conteste pas qu’elle réalisait avec la société Brice qu’une faible part de son chiffre d’affaires, ne pouvait légitimement croire à une continuité du flux d’affaires ; qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris (en ce) qu’il a retenu que la caractère établi de la relation commerciale n’était pas avéré et a débouté la société Callens de ses demandes ; que, faute pour Callens de rapporter la preuve d’une relation commerciale établie, il n’y a pas lieu d’examiner si cette rupture acte brutale et s’il y a lieu à application du doublement du préavis en cas de fourniture de produits sous marque de distributeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la preuve et l’existence d’une relation commerciale établie : qu’au vu des règles de procédure et d’une jurisprudence constante, la charge de la preuve d’une relation commerciale établie et de sa rupture est à la charge du demandeur ; qu’il est tout à fait possible à la demanderesse en l’espèce d’apporter la preuve de la nature de la relation commerciale pour sa qualification, puisqu’elle ressort des échanges et des flux financiers entre les parties, ce moyen invoqué par la Sas Callens ne saurait prospérer ; que l’activité de la Sas Callens s’expose, par nature et par usage couramment établi dans la profession, à des fluctuations, notamment avec une enseigne de la grande distribution avec laquelle elle ne réalise qu’une très faible partie de son chiffre d’affaires ; qu’en tant que professionnel averti, elle ne peut ignorer la faiblesse de ce rapport contractuel, que le chiffre d’affaires et le nombre de références, tels qu’ils ressortent dans les pièces versées aux débats, n’apparaissent comme n’étant ni réguliers, ni stables, ni significatifs ; que le tribunal dira que la relation commerciale établie n’est pas avérée en l’espèce ;

1°) ALORS QU’en matière de responsabilité en raison du caractère brutal de la rupture de relations commerciales établies, il appartient au demandeur d’établir l’existence de relations commerciales et au défendeur de prouver qu’elles ne seraient pas régulières, stables et significatives ; qu’en imputant à la société Ets Louis Callens, demanderesse à l’action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la charge de la preuve de l’existence de relations commerciales établies, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l’absence d’accord cadre n’est pas de nature à exclure l’existence d’une relation commerciale établie ; qu’en constatant cette absence pour rejeter les demandes de la société Ets Louis Callens, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

3°) ALORS QU’en énonçant qu’il résulterait du mail du 10 février 2011 de la société Ets Louis Callens que les relations commerciales entre cette dernière et la société Brice seraient instables par nature dès lors qu’elles portaient sur des produits appartenant au secteur du vêtement, quand ce courriel émanait de la société Brice et qu’il ne pouvait donc en être déduit l’existence d’une tendance générale reconnue par le fournisseur mais seulement la volonté unilatérale de la société Brice de modifier ses commandes, la cour d’appel a violé le principe de l’interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la société Ets Louis Callens contestait que la forte diminution des commandes de la société Brice en 2011 et 2012 s’explique par une instabilité inhérente à son secteur d’activité en exposant que, comme il était d’usage dans l’habillement, elle présentait à la société Brice des modèles de base que le client faisait adapter pour que sa collection corresponde aux évolutions de la mode, ce qui démontrait que l’activité du fournisseur était stable et indépendante des changements permanents mais limités des collections ; qu’en affirmant que la variabilité des commandes de la société Brice s’expliquerait par le caractère par nature instable des relations entre les fournisseurs de vêtements et leurs clients et que la société Ets Louis Callens n’aurait pu croire à la continuité du flux d’affaires, sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU’une succession de contrats ponctuels peut suffire à caractériser une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce si ces contrats portent sur un même objet et dès lors que les parties ont pu penser qu’elle allait continuer ; qu’en écartant le caractère établi de la relation commerciale durant depuis 1995 entre les cocontractants et par voie de conséquence la responsabilité de la société Brice pour l’avoir totalement interrompue à compter de 2012, en se bornant à relever que cette dernière n’avait effectué que des commandes limitées et pas à chaque saison, sans rechercher si la société Ets Louis Callens avait pu légitimement croire que le courant d’affaires continuerait tel qu’il était installé depuis 17 ans avec la société Brice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

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