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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/00631 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWUY
N° MINUTE : 25/00031
AFFAIRE
[F] [Y]
C/
[R] [H] [K] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
1612 allée du Vieux Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 384
DÉFENDEUR
Madame [R] [H] [K] épouse [Y]
1612 allée du Vieux Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [Y] et Madame [R] [H] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 avril 1981 devant l’officier d’état civil de Saint-Denis, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, tous majeurs et autonomes :
[I] [T] [Y] né le 22 janvier 1978 à Clichy la GarenneSilly [M] [Y], né le 18 décembre 1979 à Clichy la GarenneDelphine [Z] [Y] née le 16 septembre 1981 à Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Monsieur [Y] a assigné Madame [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial ; Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour éventuelle constitution en défense et conclusions de l’époux sur le fondement du divorce.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024 et à la défenderesse défaillante le 21 mai 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce d’entre les époux [Y] pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des deux parties ;
Attribuer à Monsieur [Y] la jouissance définitive des droits locatifs du domicile conjugal sis 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT;
Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux
Confirmer les mesures accessoires édictées par l’Ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2024 ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. »
Madame [K] a été assignée par remise à étude, au domicile conjugal. Les conclusions au fond du demandeur lui ont également été signifiées à cette adresse, en main propre le 21 mai 2024, de même que l’ordonnance sur mesures provisoires, le 18 juin 2024 (à personne). Elle n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 5 janvier 2024 sans mention du fondement.
L’acquisition du délai d’altération du lien conjugal s’apprécie donc à la date du présent jugement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a attribué, le 14 mars 2024, la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Ce dernier expose qu’en dépit d’une cohabitation de fait à laquelle il n’a pas été mis fin, les époux vivent séparés au sein du local d’habitation, chacun dans une chambre, et ne partage aucune vie maritale, ce que confirme leur fille majeure dans une attestation.
Eu égard à ces éléments, corroborés par les pièces produites, et par l’absence à l’instance de Madame [K] pourtant régulièrement informée, en personne, des demandes faites à ce titre et destinataire des pièces, ce qui laisse présumer qu’elle ne conteste pas la réalité présentée, comme en considération de l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal dans le cadre des mesures provisoires, au regard également de l’esprit des dispositions susvisées, visant à permettre le prononcé du divorce dès lors que les parties ne vivent plus maritalement et ne partagent plus ni vie commune ni intérêts communs, ce qui est le cas en l’espèce, il convient compte tenu de la spécificité de la situation présentée, de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Il sera fait application de ce principe, la demande formée par Monsieur [Y] à ce titre apparaissant calquée sur le régime ancien et n’étant plus un possible.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Monsieur [Y] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Madame [K], informée en personne de cette demande, n’a pas entendu constituer avocat pour s’y opposer.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F] [Y]
né le 9 juin 1949 à Galladé (SENEGAL)
et de Madame [R] [H] [K],
née le 13 novembre 1956 à Pointe à Pitre (Guadeloupe)
mariés le 25 avril 1981 à Saint-Denis (93)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [Y] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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