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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 28 janv. 2025, n° 22/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Janvier 2025
RG N° RG 22/01886 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSZC / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [T] épouse [I]
C /
[N] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2061
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029178 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
CCAS de la mairie de [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5665 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [W] [T] épouse [I]
Monsieur [N] [I]
Et
1 Grosse
à
[10]
Me Florence GAUTIER, vestiaire : 2061
Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 21 février 2022
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 16 mai 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE irrecevable l’avis d’imposition 2024 sur 2023 de Monsieur [N] [I] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [T], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (ALGERIE) ;
et
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [T] de sa demande de report des effets du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [T] et Monsieur [N] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de ses demandes d’ordonner la dissolution du régime matrimonial et des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [W] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [W] [T] et Monsieur [N] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] [I] né le [Date naissance 3] 2019 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [W] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [I] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
1/ tant qu’il n’a pas de logement adapté : en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h durant les petites vacances scolaires : deux fins de semaine consécutives le samedi et le dimanche de 10h à 18h ; pendant les vacances d’été : les deux premières fins de semaines du mois de juillet et les deux dernières fins de semaine du mois d’août selon les même horaires qu’en période scolaire ;2/ lorsqu’il disposera d’un logement adapté : en période scolaire, les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ;durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ; durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 3/ en tout état de cause : le jour de la fête de l’Aïd de 10 heures à 18 heures ;les années paires, le 24 décembre chez la mère et le 25 chez le père et inversement les années impaires, sans nuitée chez le père tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté ;
à charge pour Monsieur [N] [I] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [N] [I] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [W] [T] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que Monsieur [N] [I] pourra contacter téléphoniquement son fils tous les samedi des semaines impaires entre 12 heures et 14 heures ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [D] [I] né le [Date naissance 3] 2019 ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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