Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 26 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
[…] les recours contre les ordonnances de taxe en application des dispositions de l'article 716 du code de procédure civile, l'appel des décisions des tribunaux paritaires des baux ruraux en application des dispositions des articles 892 et 895 du code de procédure civile, l'appel des décisions rendues en matière de déclaration d'abandon en application des dispositions de l'article 1163 du code de procédure civile, l'appel des ordonnances du juge de l'expropriation en application des dispositions des articles L. 13-21 et R. 13-47 du code de l'expropriation, l'appel des décisions du bâtonnier en matière d'honoraires et de débours en application des dispositions de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat,
[…] Attendu que M me Y. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, l'article 1163 du nouveau Code de procédure civile, dans la rédaction du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, applicable en la cause, précisant que l'appel, en matière de déclaration d'abandon, est formé comme en matière contentieuse, il en résultait qu'il devait être fait par une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel signée par un avoué ainsi que le prescrit l'article 902 du Code précité ;
[…] Il résulte de ces éléments que le premier président de cette cour a par application de l'article 380 du code de procédure civile fixé le jour où l'affaire sera examinée par la cour, que cette dernière a été saisie et doit statuer comme en matière de jour fixe et qu'il n'a nullement recouru à la procédure prévue par l'article 948 du code de procédure civil concernant la procédure sans représentation obligatoire instituée dans les matières suivantes : contredit, (articles 84 et 85 du code de procédure civile), baux ruraux, ( article 892), déclaration d'abandon d'enfants (article 1163), biens domaniaux, expropriation pour cause d'utilité publique, prud'hommes et sécurité sociale qui ne pouvait pas trouver application en l'espèce.
Pour déclarer ces contredits sur la compéternce recevables l'arrêt a retenu que, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n'avait pas dispensé les parties de comparaître, les demanderesses au contredit étaient mal fondées à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile. […] La Cour de cassation a estimé qu'en en statuant ainsi, sans rechercher si le juge n'avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, […] 853, 882, 892, 1161 et 1163. […]
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