Article 1163 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 26 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Sortie de vigueur le 10 février 2017
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Décisions21


1Cour d'appel de Reims, 25 novembre 2014, n° 14/00388
Infirmation

[…] Il résulte de ces éléments que le premier président de cette cour a par application de l'article 380 du code de procédure civile fixé le jour où l'affaire sera examinée par la cour, que cette dernière a été saisie et doit statuer comme en matière de jour fixe et qu'il n'a nullement recouru à la procédure prévue par l'article 948 du code de procédure civil concernant la procédure sans représentation obligatoire instituée dans les matières suivantes : contredit, (articles 84 et 85 du code de procédure civile), baux ruraux, ( article 892), déclaration d'abandon d'enfants (article 1163), biens domaniaux, expropriation pour cause d'utilité publique, prud'hommes et sécurité sociale qui ne pouvait pas trouver application en l'espèce.

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  • Ordonnance de référé·
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  • Juge

2Cour de cassation, Première chambre civile, 13 février 2019, n° 18-11.873

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1°/ Alors que dans l'instance judiciaire en déclaration d'abandon les parents sont entendus ou appelés, en première instance comme en appel ; qu'il résulte de l'arrêt que M. U… H…, père de l'enfant B… P…, a comparu en personne ; que l'arrêt ne mentionne en revanche aucunement que celui-ci aurait été entendu ; qu'en statuant sans entendre le père de l'enfant déclaré abandonné, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard des dispositions des articles 1161 et 1163 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable au jour des débats ;

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3Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 16 avril 2009, n° 08/01665 08/01810
Cour de cassation : Rejet

[…] La DPDS fait d'abord valoir que contrairement aux dispositions des articles 1163 et 932 du code de procédure civile, Madame B X a fait parvenir une déclaration d'appel au greffe de la cour par lettre simple du 12 novembre 2008.

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