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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 nov. 2023, n° 22/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 20 janvier 2022, N° F21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00266 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5JX
[O] [N]
C/ S.A.S. LA CIBOULETTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 20 Janvier 2022, RG F 21/00005
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. LA CIBOULETTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
qui en ont délibéré
assistés de Madame Capucine QUIBLIER , à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M.[O] [N] a été embauché par la Sas la Ciboulette par contrat à durée indéterminée non écrit à temps plein en date du 1er août 2014 en qualité de chef de partie.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 3 mai 2019, prévoyant une période d’essai de 2 mois et portant sur un poste de chef de partie, statut employé, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, et restaurants, rémunéré à hauteur de 2.062,77 € bruts par mois (incluant un salaire de base de 1.633,49 € auquel s’ajoutent 34,66 heures supplémentaires payées 429,28 €) pour une durée mensuelle moyenne de travail de 186,33 heures (soit 43 heures par semaine).
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 25 août 2020, non réclamé par l’employeur, lui reprochant des retards et absences de paiement de ses salaires.
Par requête reçue le 4 janvier 2021, M.[O] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin d’obtenir une requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur à lui payer divers rappels de salaire (sur heures supplémentaires, repos compensateur avec les congés payés afférents) et indemnités (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail).
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Annecy a:
— Dit et jugé que la Sas la Ciboulette a exécuté de manière loyale le contrat de M. [O] [N];
— Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M.[O] [N] produit les effets d’une démission ;
— Débouté M. [O] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [O] [N] à payer à la Sas la Ciboulette la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [O] [N] aux entiers dépens.
M.[O] [N] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration RPVA reçue au greffe le 16 février 2022.
*
Dans ses conclusions notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, M. [O] [N] demande à la Cour de:
— Infirmer le jugement du 20 janvier 2022 du conseil de prud’hommes d’Annecy en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] le 25/08/2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constater le travail dissimulé qu’a subi M. [N],
— Dire et juger que la Sas la ciboulette a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [N],
— Condamner la Sas la Ciboulette à verser à M. [N] les sommes de :
*456,37 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées les dimanches de décembre 2019,
*45,63 € bruts à titre de congés payés afférents,
*262,03 € bruts à titre de rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos,
*26,20 € bruts à titre de congés payés afférents,
*4.368,1 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois,
*436,81 € bruts à titre de congés payés afférents,
*13.559,98 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période entre le 25/08/2017 et le 15/03/2020,
*1.355,99 € bruts à titre de congés payés afférents,
*3.276,07 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*15.288,35 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*13.104,3,1 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*5.000 € à titre d’exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamner la Sas la Ciboulette à verser à M. [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Condamner la Sas la Ciboulette à verser à M. [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— Condamner la Sas la Ciboulette aux entiers dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, la Sas la Ciboulette demande à la Cour de:
A titre principal,
— Constater la bonne foi de la Sas la Ciboulette,
— Constater l’absence d’intention frauduleuse de la Sas la Ciboulette,
— Constater la collusion frauduleuse d’un groupe de salariés auquel appartient M. [N],
— Dire que la Sas la Ciboulette n’a pas commis de faute suffisamment grave permettant de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec M. [O] [N],
— Dire qu’aucune heure supplémentaire effectuée non rémunérée ne peut être retenue,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 20 janvier 2022,
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder des délais de paiement à la Sas la Ciboulette sur une période de 2 ans ;
En tout état de cause,
— Condamner nouvellement M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC (pour la procédure d’appel) , ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 janvier 2023.
La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 27 avril 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, prorogé au 13 novembre 2023.
Par courrier RPVA du 6 novembre 2023, adressé contradictoirement, Maître Vincent Delaroche, avocat de M. [N] [O], a sollicité une révocation de l’ordonnance de clôture et une réouverture des débats suite au placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, de la Sas la Ciboulette par jugements respectifs du 13 juin 2023 et du 30 octobre 2023 émanant du tribunal de commerce d’Annecy, aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective ainsi que de l’AGS.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, ' le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
Le salarié a fait savoir, en cours de délibéré, que la Sas la Ciboulette, employeur, avait été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 13 juin 2023, dont il produit une copie, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 octobre 2023 du tribunal de commerce d’Annecy, dont la mention figure sur l’extrait du BODACC du 3 novembre 2023 transmis.
La Sas la Ciboulette n’a pas fait valoir une quelconque opposition quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats formée afin de permettre à M.[N] [O] de mettre en cause les organes de la procédure collective, ainsi que l’AGS.
Il convient, dès lors, compte tenu de ces éléments nouveaux, de nature à impacter la portée de la décision à intervenir et son exécution, de faire droit à la requête du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 444 du code de procédure civile;
Rabat l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2023;
Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure collective et de l’AGS par le salarié;
Renvoie l’affaire à la mise en état;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoiries de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry du jeudi 23 mai 2024 à 08h45, le présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience;
Fixe la nouvelle date de clôture au: 03 avril 2024;
Réserve les dépens;
Ainsi prononcé publiquement le 13 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/ Le Président
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