Infirmation 5 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 5 mai 2010, n° 09/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 09/02512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 10 juillet 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La Société à Responsabilité Limitée AU GRE DES VENTS c/ La Société Civile Immobilière CLAIRFONTAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/05/2010
Me Elisabeth BORDIER
Me Jean-Michel DAUDÉ
ARRÊT du : 05 MAI 2010
N° : – N° RG : 09/02512
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Juillet 2009
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- La Société à Responsabilité Limitée AU GRE DES VENTS, dont le siège social est La Boulaie – XXX, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour,
ayant pour avocat la SCP CHEVRIER & PRETNAR, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
- La Société Civile Immobilière CLAIRFONTAINE, dont le siège social est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
- Madame A X, née le XXX à XXX
représentées par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour,
ayant pour avocat Maître Yves-André SEBAUX, du barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
- DÉCLARATION D’APPEL en date du 31 Juillet 2009
- ORDONNANCE DE CLÔTURE du 15 mars 2010
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
- Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
- Madame Isabelle RAIMBAUD-WINTHERLIG, Conseiller,
- Madame Adeline DE LATAULADE, Conseiller.
Greffier :
- Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 MARS 2010, à laquelle ont été entendus Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 05 MAI 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La SCI CLAIRFONTAINE, propriétaire du château de la Source à FEINGS (41) et Madame A X ont assigné en référé la SARL AU GRE DES VENTS, par acte d’huissier en date du 28 mai 2009, aux motifs que le survol de la propriété par ses montgolfières porte atteinte au respect de la vie privée de ceux qui y demeurent, à savoir Madame A X avec sa famille et ses animaux favoris, crée un trouble manifestement illicite et provoque un dommage quasi irréversible. Au visa des articles 9, 1382, 1384 du code civil, 809 alinéa 1 du code de procédure civile et L 141-2 du code de l’aviation civile, elles demandaient la condamnation de la SARL AU GRE DES VENTS au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts, de lui ordonner de cesser tout survol de la propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard et infractions constatées aux dires de simples témoins, de la condamner à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 10 juillet 2009, le président du tribunal de grande instance de BLOIS s’est reconnu compétent, n’étant pas saisi de l’application de la réglementation à l’espace aérien; a déclaré non fondée la fin de recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI CLAIRFONTAINE, le domicile d’une personne morale bénéficiant de la protection de l’article 9 du code civil; a condamné la SARL AU GRE DES VENTS à payer à la SCI CLAIRFONTAINE et à Madame A X la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et lui a interdit tout survol de la propriété du château de la Source à FEINGS sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et par infraction constatée aux dires de deux témoins, au motif que les attestations produites établissaient le passage des montgolfières au dessus de la cour et du faîtage du château, passage qui perturbait la chienne et causait des troubles à Madame A X, faits constituant pour les demanderesses un trouble manifestement illicite. La SARL AU GRE DES VENTS était également condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros pour les frais de procédure, et aux dépens.
La SARL AU GRE DES VENTS a fait appel de cette décision le 31 juillet 2009 par déclaration au greffe de la Cour d’appel. Par conclusions du 9 mars 2010, elle demande à la Cour de réformer l’ordonnance et
- de dire n’y avoir lieu à référé, le juge judiciaire n’étant pas compétent ou en tout cas n’ayant pas de pouvoir juridictionnel pour prononcer une interdiction de survol, la SARL AU GRE DES VENTS ayant été agréée pour le transport public aérien de passagers par le ministre chargé de l’aviation civile,
- de débouter la SCI CLAIRFONTAINE et Madame A X de leur demande de dommages et intérêts, le lien de causalité entre les maladies de la peau de Mesdames X mère et fille et le passage des montgolfières n’étant pas établi,
- ayant exécuté la décision déférée, d’ordonner le remboursement de la somme de 4 671,93 euros qu’elle a versée le 19 octobre 2009,
- de condamner la SCI CLAIRFONTAINE et Madame A X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
La SCI CLAIRFONTAINE et Madame A X ont répliqué le 1er mars 2010 que le juge des référés a compétence pour faire cesser des manquements au respect de la vie privée. Elles concluent à la confirmation de la décision, et ajoutent une demande d’interdiction à la SARL AU GRE DES VENTS de diffuser des plaquettes publicitaires comportant le nom et la photographie de la propriété du Château de la Source, aucune autorisation n’ayant été donnée, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt; elles sollicitent le paiement de 3 000 euros pour les frais de procédure, et sa condamnation aux dépens d’appel. Elles soutiennent que le survol des montgolfières qui met en cause la jouissance des agréments du domicile constitue des violations du droit prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme; que selon l’article L 131-2 du code de l’aviation civile, le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s’exercer dans des conditions telles qu’il entraverait l’exercice du droit de propriété; que l’article 9 du code civil laisse au juge le choix des mesures pour faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie; que Madame H X et Mlle A X connaissent depuis 2006 des problèmes de peau, qui s’aggravent, A X présentant des troubles psychotraumatiques en rapport avec le survol de son domaine par les montgolfières; que le château a déjà été cambriolé, que le repérage de ses entrées est facile du ciel.
SUR CE
La SCI CLAIRFONTAINE expose qu’elle est composée de Madame I X (84 ans) et de ses trois enfants Y, Z et A, que cette dernière et sa mère habitent le château de la Source dont elle est propriétaire. Il est demandé, en raison d’un trouble manifestement illicite, d’interdire le survol du château aux montgolfières de la SARL AU GRE DES VENTS, et de dédommager les intimées. Comme l’a exactement affirmé le premier juge, la réglementation de l’espace aérien n’est pas en cause. Ce moyen soulevé par la SARL AU GRE DES VENTS est inopérant.
Le siège social de la SCI CLAIRFONTAINE étant à PARIS 19e, c’est par erreur que le premier juge a affirmé que le Château de la Source était le 'domicile’de la personne morale et bénéficiait de la protection de l’article 9 du code civil contre toute immixtion. Les intimées qui n’avaient pas soutenu ce moyen dans l’assignation initiale, ne le formulent pas non plus devant la Cour. Elles n’évoquent aucun dommage matériel à l’immeuble, propriété de la SCI CLAIRFONTAINE. Si la SARL AU GRE DES VENTS ne conteste pas avoir pu poser une fois une montgolfière sur un terrain appartenant à la SCI CLAIRFONTAINE, le fait date de 2005; il n’est pas prouvé qu’il se soit renouvelé. Dès lors, la SCI CLAIRFONTAINE n’est pas fondée à demander en référé la cessation d’un trouble manifestement illicite.
Madame A X fait état des conséquences sur sa santé et sur celle de sa mère des passages fréquents, en saison, de montgolfières dans le ciel au-dessus du Château de la Source. Elle ne soutient plus, comme en première instance, les troubles de comportement de sa chienne.
Madame I X n’étant pas sous tutelle, disposait du droit d’agir personnellement en justice. Elle ne l’a pas exercé et n’intervient pas à la procédure devant la Cour. Sa fille n’étant pas autorisée à la représenter, son préjudice ne sera pas examiné par la Cour.
Il ressort des actes de la procédure que Madame A X agit en son nom personnel.
Les pièces produites aux débats font ressortir que le château qu’elle habite est situé à quelques kilomètres de B, C, XXX et CHEVERNY. La SARL AU GRE DES VENTS, dont le siège social est à FONTAINES EN SOLOGNE (41), est autorisée à transporter des voyageurs en mongolfières. Elle justifie avoir été autorisée en 2009 à décoller de terrains des châteaux de CHAMBORD et des GRILLONS à D, et des communes de FOUGERES SUR BIEVRE à E et COUR CHEVERNY. Bien que la Cour ne dispose pas d’éléments sur l’étendue de la propriété de la SCI CLAIRFONTAINE, Il apparaît que E est une commune voisine.
Il n’est pas contesté que des mongolfières, notamment celles de la SARL AU GRE DES VENTS, passent en saison le matin et le soir au-dessus du château de la Source. L’appelante fait valoir l’arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l’air et services de la circulation aérienne qui précise au chapitre 4 article 4.6:
'Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, aucun vol VFR n’est effectué : … b) … à une hauteur inférieure à 150 m au-dessus du sol ou de l’eau, toutefois les planeurs effectuant des vols de pente ainsi que les ballons et les PUL peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n’entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface…'
Son application à l’espèce n’est pas discutée.
Madame A X produit de nombreuses attestations et des photographies. Le premier juge a retenu celles de J K et L M – rédigées dans des termes identiques- relatives à un survol de deux mongolfières le 6 mai 2009 'à environ 200 mètres de l’aplomb’ de la maison, de L M qui a constaté le 12 juin 2009 'Mlle X très énervée … à cause d’une montgolfière qui volait très bas et qui a remi les gaz alors que Lola [la chienne] était sous la nacelle'. La Cour n’a pas retrouvé dans les pièces communiquées le témoignage de N O qui a vu le 30 juin 2009 trois montgolfières au-dessus du faîtage du château.
Monsieur P Q a attesté (pièce n°20) que le vendredi 10 août 2007 deux montgolfières 'Au gré des vents’ ont survolé le château de la Source à basse altitude,'nous entendions distinctement les propos des occupants des nacelles'; la date de ces faits ne justifie pas une procédure en référé.
Les autres attestations témoignent de passages de montgolfières dans l’environnement du château de la Source les 25 juillet 2009, du 25 au 27 septembre 2009 mais ne précisent pas à quelle distance réelle du sol. Madame A X présente des photographies sans faire connaître la date et le lieu des prises de vue; prises du sol ou d’une hauteur, elles ne permettent pas de connaître à quelle distance du château le survol est effectué. La difficulté d’appréciation est réelle puisque des témoins F et R S rapportent que le 25 juillet 2009, vérification faite, Madame A X a admis que la montgolfière n’était pas au-dessus de la propriété. Le constat établi le 28 octobre 2009 par Maître T U, huissier de justice à E, établi qu’une montgolfière 'est entrain d’atterir sur la commune de E située derrière la forêt en partie sud/est et en bordure de la propriété', mais ne précise pas le nom de la société concernée ; les deux photographies annexées ne permettent pas de l’identifier'.
Madame A X produit un certificat médical de son médecin traitant qui affirme avoir constaté un début de maladie de la peau type psoriasis au mois de septembre 2006, et le rapport d’une expertise qu’elle a sollicité auprès du docteur G. Celui-ci écrit le 19 novembre 2009 que l’entretien confirme l’existence d’une pression psychologique liée au survol de sa propriété par les montgolfières avec symptômes anxieux, subexcitation, oppression et crise de tremblements, bégaiement au passage des montgolfières, apparition des troubles aux heures où celles-ci pourraient survoler le domaine, troubles du sommeil, éléments phobique; que des soins sont nécessaires; que 'la persistance du trouble dans ses conditions d’existence pourrait entraîner une aggravation sous forme d’une pathologie dépressive qui peut se chroniciser'. Ce médecin rapporte l’absence d’antécédents médico-chirurgicaux et psychiatriques. Il ne cite pas la consultation de pièces médicales; il apparaît donc s’être fondé sur les déclarations de Madame A X. Celles-ci sont insuffisantes pour établir avec certitude un lien de causalité direct et exclusif entre les survols des montgolfières de la SARL AU GRE DES VENTS et sa maladie dermatologique depuis 2006.
Le premier juge a donc à tort affirmé que les montgolfières de l’appelante passaient au-dessus de la cour ou du faîtage du château et causaient un trouble manifestement illicite à Madame A X. Celui-ci n’étant pas établi, ni l’imminence d’un dommage causé par des survols répétés à faible altitude, il n’y a pas lieu à référé.
L’ordonnance du 10 juillet 2009 sera, en conséquence, infirmée.
L’allocation de dommages et intérêts ordonnée par le président du tribunal ne pouvait l’être qu’à titre provisionnel. Contestable ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, elle excède la compétence du juge des référés. La somme versée par la SARL AU GRE DES VENTS, laquelle n’est pas contestée, devra être restituée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
La SCI CLAIRFONTAINE et Madame A X exposent, selon leurs propres termes, une 'nouvelle demande’ en appel relative aux dépliants d’information portant la photographie du château de FEINGS. Dans son ordonnance le premier juge a expressément relevé qu’aucune demande en ce sens n’était formulée. Formée pour la première fois en appel sur le fondement de la protection du droit à l’image, elle est irrecevable conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL AU GRE DES VENTS les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a engagés en première instance et en appel. La SCI CLAIRFONTAINE et Madame A X seront condamnées à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
Perdant le procès, elles seront condamnées aux dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance de référé du 10 juillet 2009, et statuant de nouveau,
VU l’article 808 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI CLAIRFONTAINE et Madame A X à restituer à la SARL AU GRE DES VENTS la somme de 4.671,93 euros, et à lui verser celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI CLAIRFONTAINE et Madame A X aux dépens des deux instances, avec recouvrement direct au profit de Maître Elisabeth BORDIER, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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