Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
L'article 1186 du Code de procédure civile prévoit notamment que le mineur qui est capable de discernement peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. […]
Lire la suite…Le Conseil national des barreaux avait adopté, dès son assemblée générale du 4 juin 2021, une motion demandant que l'article 1186 du code de procédure civile soit modifié afin que tout mineur en assistance éducative soit assisté d'un avocat, quels que soient son âge et son degré de discernement : c'est très exactement le principe que la loi consacre aujourd'hui. […] En première lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a recentré le dispositif sur l'article 375-1 du Code civil, la réécriture de l'article 1186 du code de procédure civile relevant du domaine réglementaire, et le texte a été adopté à l'unanimité le 11 décembre 2025. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ». L'article 81 dudit décret dispose que « L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, […]
[…] Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ». L'article 81 dudit décret dispose que « L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, […]
[…] d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué »; l'article 81 dudit décret dispose que «L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. […]. 222-6, L. 511-1, L. […], L. […]. 512-4, L. […]. […]. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. ». Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X Z, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D'une assistance facultative à un droit systématique L'article 1186 du code de procédure civile permettait jusqu'ici au mineur capable de discernement de choisir un conseil ou de demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un. L'article 375-1 du code civil autorisait également le juge des enfants, lorsque l'intérêt de l'enfant capable de discernement l'exigeait, à solliciter une telle désignation. […]
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