Infirmation partielle 11 janvier 2018
Rejet 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-14.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-14.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2018, N° 17/09391 |
| Dispositif : | Rejet non spécialement motivé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038426924 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C110208 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10208 F-D
Pourvoi n° K 18-14.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W… X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l’opposant à Mme C… E…, épouse X…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X… ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé le divorce de M. X… et Mme E… pour altération définitive du lien conjugal en infirmant le jugement en ce qu’il avait prononcé le divorce aux torts partagés des parties, d’AVOIR débouté M. X… de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire et de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
W… X… reproche à C… E… d’avoir abandonné le domicile conjugal, d’avoir failli à son obligation de secours et d’assistance, de lui avoir manqué de respect.
C… E… fait grief à W… X… d’avoir observé un comportement autoritariste et violent- à l’origine de son départ du domicile conjugal – et d’avoir entretenu une relation extra conjugale avec Mme H….
Chacune des parties conteste les griefs formulés par l’autre à son encontre.
Nonobstant leurs longs développements quant à la cause du divorce, elles ne produisent somme toute que bien peu d’éléments probants au soutien de leurs demandes :
Si C… E… a bien quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de Mars 2008, les circonstances qui ont présidé à ce départ ne sont pas déterminées.
S’agissant des manquements au devoir de secours et d’assistance, et des griefs tenant à l’absence de respect de l’un comme de l’autre époux, la Cour observe que les pièces volumineuses communiquées par chacune des parties concernent essentiellement les multiples litiges financiers qui les opposent, sans que ne soit établie, dans un tel contexte, l’existence des comportements allégués.
A supposer établie la relation extra conjugale entretenue par l’époux (La Cour relève que l’attestation K… ne constitue qu’un témoignage indirect), celle-ci aurait pris naissance au cours de l’année 2009.
Elle ne peut donc être considérée comme à l’origine de la faillite du couple, puisque postérieure à la séparation des parties.
Par conséquent, si les pièces communiquées attestent d’un climat pour le moins délétère entre les parties, aucune cependant ne permet de démontrer l’existence de comportements fautifs au sens de l’article 242 du code civil.
Ll’article 238 alinéa 1 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis de deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, aucun des époux ne conteste que la séparation effective du couple est intervenue dans le courant du mois de Mars 2008.
L’assignation en divorce a été délivrée le 10 Février 2011.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal » ;
1°) ALORS QUE l’abandon du domicile conjugal est en principe fautif et constitue une cause de divorce au sens de l’article 242 du code civil ; qu’en l’espèce, dès lors qu’elle a elle-même constaté que Mme E… avait quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de mars 2008, comme l’avait démontré M. X…, la cour d’appel ne pouvait affirmer qu’aucune pièce ne permet de démontrer l’existence de comportements fautifs au sens de l’article 242 du code civil, car en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 242 et 245 du code civil ;
2°) ALORS, en outre, QUE l’abandon du domicile conjugal est en principe fautif et constitue une cause de divorce au sens de l’article 242 du code civil, sauf s’il est justifié de circonstances particulières de nature à l’excuser, ce que le juge doit alors constater; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de M. X… tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, qui avait abandonné le domicile conjugal, en se bornant à énoncer que « les circonstances qui ont présidé à ce départ ne sont pas déterminées » (arrêt, p.8, avant-dernier §), sans relever ni constater qu’il existait des circonstances particulières justifiant cet abandon ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;
3°) ALORS QUE l’abandon du domicile conjugal est en principe fautif, sauf à ce que le conjoint qui l’a abandonné établisse l’existence de circonstances particulières de nature à l’excuser ; qu’en l’espèce, après avoir expressément constaté que Mme E… avait abandonné le domicile conjugal, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de M. X… tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de cette dernière en énonçant que « les circonstances qui ont présidé à ce départ ne sont pas déterminées » (arrêt, p.8, avant-dernier §), ce dont il se déduisait que Mme E… n’avait pas établi les circonstances de nature à excuser l’abandon du domicile conjugal puis en ajoutant qu’aucune pièce ne permet de démontrer l’existence de comportements fautifs au sens de l’article 242 du code civil, car en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315 du code civil, ensemble les articles 242 et 245 du même code ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que M. X… avait fait valoir et démontré que Mme E… avait manqué à son obligation de secours et d’assistance et à son devoir de respect et de loyauté, notamment lorsqu’elle a requis le concours de la force publique pour le faire expulser du domicile conjugal et qu’elle avait porté des accusations de détournement de fond et d’abus de faiblesse, ce qui constituait des accusations mensongères; qu’en énonçant que « les pièces volumineuses communiquées par chacune des parties concernent essentiellement les multiples litiges financiers qui les opposent, sans que ne soit établie, dans un tel contexte, l’existence des comportements allégués » et que « si les pièces communiquées attestent d’un climat pour le moins délétère entre les parties, aucune cependant ne permet de démontrer l’existence de comportements fautifs », sans procéder à l’analyse, même sommaire, des pièces précitées, la cour d’appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu son office et les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné M. X… à payer à Mme E… épouse X… une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200.000 € et d’AVOIR débouté M. X… de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture de mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu’elle doit assurer l’égalité des situations économiques des ex conjoints.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital.
Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge, saisi d’une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.
Ce n’est que si l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l’article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.
La Cour observe que l’épouse, qui sollicite en cause d’appel le paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 1 500 000 euros, ne produit strictement aucun document justifiant de sa situation actuelle.
Elle ne communique en effet que des éléments déjà qualifiés d’obsolètes par le premier juge, puisqu’ils datent de 2010 et 2013.
Elle ne verse aucun élément relatif à sa formation, ses qualifications éventuelles, son cursus professionnel.
C’est donc en l’état de ces éléments embryonnaires que la Cour procède à l’analyse de la situation des parties :
Il résulte de l’avis de situation déclarative à l’impôt que W… X…, âgé de 93 ans, a perçu, au titre des revenus 2016, une retraite annuelle de 13 807 euros soit 1150 euros par mois.
Il indique dans sa déclaration sur l’honneur datée du 20 Octobre 2017, qu’il perçoit également un revenu foncier d’un montant de 2060 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer mensuel de 500 euros.
Comme l’a relevé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 04 Juin 2015, l’époux, en opérant durant la vie commune, au profit de l’épouse, les donations dont il a ensuite sollicité la révocation, a effectué des montages financiers lui permettant à la fois de gratifier l’épouse et de poursuivre son activité d’agent immobilier et de marchands de biens de manière occulte.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que le train de vie de l’époux, n’est pas en adéquation avec les moyens financiers modestes dont il fait état.
Il ne doit pas être éludé que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 04 Juin 2015, aujourd’hui définitif, a analysé les donations consenties par W… X… à C… E… comme des donations déguisées, et a condamné l’épouse à restituer à l’époux :
— la somme de 735 000 euros au taux légal à compter du 23 Octobre 2013, correspondant à la valeur de l’ensemble immobilier ayant constitué le domicile conjugal, constitué des lots numéros 42-43 et 257 dépendant de l’immeuble sis à Menton, les Orangers des Ciappes
— la somme de 22 000 euros correspondant à la valeur de la terre cadastrée […] sis à Libourne
— l’immeuble sis […] cadastré lots 1,3,6 et 7, section […], […] , et lot 2 section […] , […], et à défaut à restituer la contre valeur de cet immeuble, soit la somme de 320 000 euros.
Aucun élément ne permet de considérer, comme le soutient W… X… – lequel ne justifie d’ailleurs pas de la mise en oeuvre de procédures d’exécution consécutivement à la signification de cette décision- qu’il ne pourra pas récupérer ces biens, qui vont dès lors abonder son patrimoine.
La Cour observe d’ailleurs que par ordonnance du 07 Novembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné le séquestre du prix de vente de l’immeuble sis […] et désigné Maître D…, notaire à Nice, es qualité de séquestre.
C… E…, est âgée de 61 ans.
Le premier juge a relevé qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, et a justifié avoir été inscrite auprès des services de Pôle Emploi en 2012.
Le dernier avis d’impôts communiqué (2013) mentionne des ressources mensuelles d’un montant de 879 euros.
Elle reste taisante sur la période de 1984 à 1988, durant laquelle, elle a vécu au Canada, avec les enfants communs, sur le fait qu’elle a obtenu la nationalité canadienne lui permettant de séjourner de manière permanente dans ce pays.
Elle ne communique aucun élément quant à ses sources de revenus, ni pendant cette période, ni postérieurement à la séparation du couple, alors qu’elle ne bénéficie plus du paiement de la pension alimentaire depuis l’intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence-en-Provence intervenu le 17 Mars 2011.
Le mariage a duré 40 ans, la vie commune 33 ans, jusqu’ au 08 Mars 2010, date de l’intervention de l’ordonnance de non conciliation.
Les parties sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n’existe pas de patrimoine indivis.
C’est donc au regard de l’analyse du patrimoine des parties que se trouve établie la disparité au détriment de l’épouse.
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la Cour, et de l’analyse de la situation des parties, la somme de 200 000 euros allouée par le premier juge à C… E… vient justement compenser cette disparité » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QU’ « S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 61 ans pour l’épouse et de 92 ans pour le mari et que le mariage a duré 40 années, plus précisément 33 années jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation. Par ailleurs, Madame C… E… épouse X… a été atteinte par un cancer du sein en 2007 et restait suivie à ce titre en 2011 (certificat du Docteur J… en date du 28 novembre 2011). Monsieur W… X… est quant à lui sujet à de multiples problèmes de santé. Il produit sur ce point un certificat médical du Docteur R… en date du 07 juin 2011 mentionnant qu’il est atteint de lourdes pathologies chroniques ayant entraîne notamment une grave affection de nature infectieuse et engagé son pronostic vital à plusieurs reprises. S’agissant de la situation financière des époux, il ressort des éléments communiqués que :
Monsieur W… X… est retraité et déclare percevoir une pension annuelle de 11500 euros, soit 958 euros par mois. Son avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 mentionne des ressources mensuelles de 1152 euros. Il justifie par ailleurs avoir fait l’objet d’une aide sociale de la part du Département de CHARENTE-MARITIME où il réside, qui prend en charge des frais d’aide à domicile à hauteur de 412.80 euros, lui-même réglant directement la somme de 66.48 euros (décision du 16 décembre 2013). Il est manifeste que le train de vie de ce Monsieur n’est cependant pas en adéquation avec les moyens qu’il prétend avoir, ne serait-ce que du fait des nombreux voyages qu’il a pu effectuer ainsi que cela a été relevé par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 17 mars 2011 et même au-delà jusqu’en 2012. Il sera rappelé sur ce point qu’il a travaillé durant toute sa carrière comme agent immobilier marchand de biens et a réalisé un certain nombre d’opérations conséquentes, ne serait-ce qu’à titre personnel, en mettant la plupart de ces biens sous le prête-nom de son épouse, ainsi que cela est rappelé dans l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 04 juin 2015.
Dans sa déclaration sur l’honneur, Monsieur W… X… indique être propriétaire de diverses parcelles de terrain situées à LIBOURNE, ce qui résulte effectivement de la lecture de la fiche cadastrale de cette commune en 2006, sans que la valeur de ces terrains soit vérifiable. Madame C… E… épouse X… expose quant à elle que ces parcelles ont une valeur de 120 000 euros mais ne Produit de même aucun élément objectif. Il mentionne par ailleurs détenir 5% des parts sociales de la SARL W… X…, dont les 95 autres % sont détenus par son épouse, mais aucun élément n’est produit quant à la valeur actuelle et à l’exercice comptable de cette société. Son épouse mentionne par ailleurs une longue liste de biens dont il propriétaire :
— une somme de 830 000 euros dont il avait déjà été débattue dans les décisions antérieures, provenant de la vente du bien immobilier situé à ROUBION, appartenant à la SCI LA BASTIDE DU PICARDAN pour lequel il est effectivement avéré qu’un virement de 830 000 euros a été opéré du compte de la SC1 vers le compte de la SARL JEM en novembre 2007 puis qu’un autre virement de 780 000 euros a été opéré vers le compte MIRABAU CANDA domiciliée à UBS ZURICH le 03 avri12008, mais qui a été considérée par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 04 juin 2015 comme ayant servi à apurer une dette du ménage ;
— des intérêts mensuels à hauteur de 3000 euros mais aucun élément objectif ne permet de vérifier ses dires sur ce point ;
— 4 auges en pierre d’époque, sur lesquels aucune pièce n’est communiquée ;
— 10 défenses d’éléphant d’une valeur de 200 000 euros dont l’existence même n’est pas rapportée, la seule production d’un extrait du magazine des voyages de chasse non daté ne permettant en outre pas de vérifier leur valeur éventuelle ;
— 1 paire de défense d’éléphant d’une valeur de 25 000 euros, dont l’existence même n’est pas rapportée ;
— le prix de vente d’une partie des meubles de la famille, pour un montant de 26 885 euros, alors que seule une facture de l’Hôtel des ventes de N1M ES est produite sur ce point pour des ventes effectuées courant novembre et décembre 2007 pour un montant de 12 500 euros environ ;- un montant consigné de 5700 euros au sujet duquel elle ne donne aucune explication ; – des forêts en GIRONDE pour un montant de 50 000 euros sans autre précision ;
— des meubles d’époque et tableaux d’B… pour un montant de 120 000 euros dont la valeur n’est pas vérifiable en tout état de cause.
Faute de preuve, aucun de ces éléments ne saurait donc être retenu au titre du patrimoine de l’époux. Madame C… E… épouse X… ajoute qu’il aurait acheté trois biens immobiliers depuis la séparation. Elle produit sur ce point les fiches cadastrales de deux biens situés au CANNET et à SAINT GEORGES DE DIDONNE, qui appartiennent non pas à Monsieur W… X… mais à O… X…, le fils commun. De même, s’agissant du troisième bien, elle produit pour seul élément de preuve une déclaration de main-courante effectuée le 02 décembre 2014 par les services de police et mentionnant être intervenu pour des nuisances et dégradations commises par Monsieur W… X… selon lui « en réponse au fait que la propriétaire du véhicule endommagé ne paye plus ses loyers depuis plusieurs années », ce qui ne démontre pas en soi la propriété.
Il est par ailleurs certain depuis l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 04 juin 2015 qu’un certain nombre de biens appartenant pendant le mariage a l’épouse ont été considéras comme ayant fait l’objet de donations déguisées de la part de l’époux et ont finalement été ré-intégrés dans le patrimoine ce dernier. Ainsi en est-il d'
— une somme de 22 000 euros correspondant à la valeur d’une parcelle de terre sise à LIBOURNE ;
— une somme de 735 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2013 correspondant à la valeur de l’ensemble immobilier dépendant de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal situé à MENTON, vendu paria SCI ARTEMISIA en date du 21 octobre 2013; – un immeuble sis […] ou à défaut la contre-valeur de cet immeuble, soit la somme de 320 000 euros.
Monsieur W… X… mentionne que cet arrêt n’a toujours pas été exécuté. Il n’en demeure pas moins que ses droits sont désormais établis en ce sens et que son patrimoine peut au total et a minima être estimé à la somme de 1 077 000 euros. Madame C… E… épouse X… n’exerce quant à elle aucune activité professionnelle. Elle justifie avoir été inscrite au POLE EMPLOI en 2012 et avoir perçu à ce titre une allocation de retour à l’emploi (courrier POLE EMPLOI du 28 novembre 2012) mais ne produit aucun élément actualisé sur sa situation exacte. Le dernier avis d’impôt qu’elle communique est celui de 2013 sur les revenus 2012 et mentionne des ressources mensuelles moyennes de 876 euros. Elle assume un loyer de 510.30 euros (dernière quittance de loyer produite datant de janvier 2010). II est par ailleurs établi aux débats qu’elle s’est mariée très jeune avec Monsieur W… X…, n’ayant aucun diplôme personnel ni aucun patrimoine propre. Elle déclare n’avoir pour seul patrimoine qu’une somme de 46 000 euros issue d’une donation-partage consentie par sa mère qui n’aurait pas été exécutée. Néanmoins, cet acte authentique du 24 juin 2004 porte la dénomination « donation à titre de partage anticipé » et rien ne permet de vérifier qu’elle n’a pas effectivement reçu cette somme. La déclaration sur l’honneur qu’elle produit est datée du 27 mai 2013 et est à ce titre obsolète compte-tenu de la décision rendue entre-temps par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE opérant une réintégration des biens listés dans le patrimoine de l’époux. Il est en tout état de cause manifeste qu’elle a pu durant les nombreuses années du mariage profiter de ces biens et en tirer manifestement des revenus ne serait-ce que locatifs mais elle ne communique aucun élément quant à une éventuelle épargne. Enfin, il convient de relever que les époux n’ont manifestement plus aucun patrimoine indivis, aucun élément n’étant communiqué concernant les différentes sociétés ayant pu exister entre eux (SARL, SC1, …). Il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité certaine dans leurs conditions de vie respectives ne serait-ce qu’en terme de patrimoine et quand bien même les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il s’ensuit que la demande de prestation compensatoire de Madame C… E… épouse X… est fondée en son principe. Compte tenu des éléments par ailleurs rappelés sur l’âge des époux, leur état de santé, les choix de vie qui ont été les leurs durant la vie commune, il convient d’octroyer à l’épouse à ce titre une somme justement appréciée à 200 000 euros. Aucune circonstance particulière dans la situation de l’épouse ne justifie néanmoins à ce stade que soit ordonnée l’exécution provisoire de cette condamnation conformément aux dispositions de l’article 1079 du Code de Procédure Civile.
1°) ALORS QU’il appartient à l’époux demandeur à la prestation compensatoire d’établir qu’il existe une disparité dans la situation respective des époux et qu’à défaut, la demande doit être rejetée; qu’après avoir relevé que « l’épouse, qui sollicite en cause d’appel le paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 1 500 000 euros, ne produit strictement aucun document justifiant de sa situation actuelle » (arrêt, p.10, §7 et p 11, § 8), et que Mme E… « reste taisante sur la période de 1984 à 1988, durant laquelle, elle a vécu au Canada, avec les enfants communs, sur le fait qu’elle a obtenu la nationalité canadienne lui permettant de séjourner de manière permanente dans ce pays. Elle ne communique aucun élément quant à ses sources de revenus, ni pendant cette période, ni postérieurement à la séparation du couple » (arrêt, p. 11, § 7 et 8) et ce alors même « qu’elle ne bénéficie plus du paiement de la pension alimentaire depuis l’intervention de l’arrêt (
) du 17 mars 2011 » (arrêt p 11 § 8), ce dont il se déduisait que, faute notamment de produire des éléments concernant sa situation propre, Mme E… ne démontrait pas l’existence d’une disparité au moment du divorce, la cour d’appel ne pouvait condamner M. X… à verser une prestation compensatoire de 200.000 euros à cette dernière, car en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l’article 1315 du même code.
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d’appel ayant elle-même constaté que « l’épouse, qui sollicite en cause d’appel le paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 1 500 000 euros, ne produit strictement aucun document justifiant de sa situation actuelle » elle ne pouvait retenir qu’au moment du divorce une disparité était constatée au détriment de cette dernière, au motif inopérant et erroné que l’analyse de leur patrimoine établissait une disparité au détriment de l’épouse, car en statuant comme elle l’a fait, elle n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS, enfin, QUE M. X… faisait valoir et justifiait que Mme E… bénéficiait d’un patrimoine immobilier important (conclusions p. 31 et 32), qu’elle avait pris seule la liberté de vendre le domicile conjugal le 21 octobre 2013 malgré le refus qu’il lui avait notifié (conclusions p. 33), qu’elle refusait de divulguer les conditions de la vente et qu’elle avait immédiatement transféré le produit de la vente, soit 735.000 euros, sur un compte bancaire situé à Monaco puis en Suisse (conclusions p. 35), il justifiait également des multiples tentatives d’exécution du jugement du 10 juillet 2014 et de celles tendant à saisir le produit de la vente de 735.000 euros, mais en vain (conclusions p.36) de sorte que la cour d’appel, qui a elle-même constaté que Mme E… ne communiquait strictement rien sur sa situation actuelle et sur ses sources de revenus, ne pouvait se borner à affirmer que l’exposant n’avait pas justifié de la mise en oeuvre de procédure d’exécution suite à l’arrêt du 4 juin 2015, sans répondre au moyen faisant valoir et justifiant que les multiples mesures d’exécution forcée tentées par M. X… dès avant le prononcé de l’arrêt d’appel, démontraient qu’elles restaient infructueuses car Mme E… avait déjà dissimulé les sommes litigieuses et organisé son insolvabilité, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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